La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2019 | FRANCE | N°16VE00286

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 mars 2019, 16VE00286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Gennevilliers sur sa demande du 20 février 2013 tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, d'enjoindre à la commune de Gennevilliers de procéder à la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012 ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 2

00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de mettre à la ch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Gennevilliers sur sa demande du 20 février 2013 tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, d'enjoindre à la commune de Gennevilliers de procéder à la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012 ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par une ordonnance du 28 juin 2013, le premier vice-président du Tribunal administratif de Versailles a renvoyé la demande de M. D...au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par une ordonnance n°1305447 du 2 décembre 2015, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande présentée par M.D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016, M.D..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de Gennevilliers sur sa demande tendant à la régularisation de sa situation administrative et à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012 ;

3° d'enjoindre à la commune de Gennevilliers, en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, de procéder à la requalification de son contrat de recrutement en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a jugé que sa demande n'avait plus d'objet dès lors que sa titularisation, intervenue le 1er novembre 2014, n'a pas eu pour effet de régulariser sa situation administrative pour la période du 13 mars 2012 au 31 octobre 2013 ; le tribunal a statué en deçà des conclusions de la demande ;

- le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée lui aurait permis d'obtenir une révision de sa rémunération tous les trois ans sur le fondement de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, d'une mise à disposition ou d'un congé de mobilité d'une durée de six années ;

- au 13 mars 2012, il pouvait justifier de plus de six années de services publics effectifs auprès de la commune de Gennevilliers au cours de huit dernières années précédant le 13 mars 2012, services effectués en application de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale alors même que la commune n'a jamais rédigé de contrat ; il remplissait donc toutes les conditions pour que sa relation de travail soit requalifiée en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347 du 13 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cabon,

- les conclusions de M. Ablard, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substitut de MeA..., pour la commune de Gennevilliers.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...a été recruté en tant qu'agent non titulaire à compter du 1er mai 2000 par la commune de Gennevilliers afin d'effectuer une mission de surveillance et de gardiennage des établissements scolaires. Par un courrier du 20 février 2013, il a demandé au maire de Gennevilliers de procéder à la régularisation de sa situation administrative et à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012. Par une demande enregistrée le 10 mai 2013, il a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Gennevilliers sur sa demande. Par un arrêté du 7 novembre 2013, le maire de Gennevilliers l'a nommé adjoint technique de 2ème classe stagiaire à temps complet à compter du 1er novembre 2013, puis, par un arrêté du 23 février 2016, il l'a titularisé dans le grade d'adjoint technique de deuxième classe à compter du 1er novembre 2014. Par une ordonnance du 2 décembre 2015, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel la demande de M. D...a été renvoyée, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. M. D...fait appel de cette ordonnance.

2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que, par un arrêté du maire de Gennevilliers du 7 novembre 2013, postérieur à l'introduction de la demande de première instance, M. D...a été nommé, à compter du 1er novembre 2013, adjoint technique de 2ème classe stagiaire puis titularisé à compter du 1er novembre 2014. Par suite, l'intéressé doit être regardé comme ayant renoncé à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée qu'il avait sollicitée le 20 février 2013. En outre, sa nomination en qualité de fonctionnaire a rendu sans objet ses conclusions d'annulation du refus de requalification de son contrat et d'injonction aux fins de requalification y compris s'agissant de la période du 13 mars 2012 au 30 octobre 2013, une telle requalification n'étant susceptible de conférer à l'intéressé aucun droit supplémentaire contrairement à ce qu'il soutient.

3. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n'a pas entaché sa décision d'une omission à statuer, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. D...la somme que la commune de Gennevilliers demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gennevilliers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE00286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00286
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Pascal CABON
Rapporteur public ?: M. ABLARD
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-03-14;16ve00286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award