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08/01/2019 | FRANCE | N°16VE01036

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 janvier 2019, 16VE01036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 2012, par laquelle le directeur du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil l'a radiée des cadres de l'établissement par mise à la retraite d'office.

Par un jugement n° 1206256 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2016, Mme C...B..., représentée pa

r Me de Broissia, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et la décision du 25 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 2012, par laquelle le directeur du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil l'a radiée des cadres de l'établissement par mise à la retraite d'office.

Par un jugement n° 1206256 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2016, Mme C...B..., représentée par Me de Broissia, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et la décision du 25 mai 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil l'a radiée des cadres de l'établissement par mise à la retraite d'office ;

2° d'enjoindre au centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil de la réintégrer à compter du 13 juin 2012 et de reconstituer sa carrière à compter de cette date ;

3° de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Mme B...soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;

- la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; depuis 2001, elle a bénéficié d'évaluations valorisantes et a toujours fait preuve d'un grand professionnalisme.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 mars 2012, une femme s'est présentée dans une pharmacie de Saint-Gratien, et a remis au pharmacien une ordonnance établie au nom d'un praticien du service de radiothérapie du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil comportant une prescription pour des médicaments anticancéreux et antidépresseurs. A la lecture de cette ordonnance, notamment de sa présentation inhabituelle et de son incomplétude, le préparateur a demandé à la cliente de faire compléter la prescription. Celle-ci est revenue, à peine trente minutes plus tard, avec l'ordonnance complétée. Alerté par le caractère douteux de la prescription, le personnel de la pharmacie a alors appelé le praticien hospitalier avant que la cliente ne s'empare de l'ordonnance et sorte de la pharmacie. Ayant été identifiée par sa carte vitale et au moyen d'une photographie, MmeB..., ouvrière professionnelle qualifiée titulaire, exerçant ses fonctions au centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil depuis 2001, et affectée au bio-nettoyage dans le service de radiothérapie, a été suspendue à compter du 9 mars 2012, puis mise à la retraite d'office par une décision du 25 mai 2012, pour le motif tiré du vol et de la falsification d'une ordonnance. Mme B...a demandé l'annulation de cette décision au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par un jugement en date du 18 juin 2015, a rejeté sa demande. Mme B...relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable dispose que " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Si Mme B...soutient que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, cette décision vise les textes dont elle fait application, le procès-verbal du conseil de discipline du 15 mai 2012 et mentionne notamment la faute professionnelle grave imputée à la requérante, tenant au vol d'une ordonnance au sein du centre hospitalier ainsi qu'à la présentation d'une fausse prescription, établie au nom d'un praticien du service de radiothérapie, dans une pharmacie nommément désignée. Dès lors, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée ainsi que l'ont estimé les premiers juges, alors même qu'elle se réfère aux " rapports établis " sans rappeler leur date, non plus que l'identité de leurs auteurs. Ces mêmes rapports, dont Mme B...ne conteste pas avoir pu prendre connaissance lors de la consultation de son dossier administratif le 28 mars 2012, n'avaient pas à être joints à cette décision dès lors qu'elle n'est pas motivée par référence à eux. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée n'est donc pas fondé et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, Mme B...conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, ces faits sont établis par le rapport circonstancié rédigé le 8 mars 2012 - le lendemain des faits donc - par le Docteur Tiqui, chef de service de radiothérapie au centre hospitalier Victor Dupouy ainsi que par le témoignage rédigé par le pharmacien assistant de l'officine dans laquelle Mme B...s'est rendue et qui avait reçu la requérante. Si Mme B...conteste ces faits en soutenant que le personnel de la pharmacie ne pouvait attester la reconnaître au vu de la photographie de son badge professionnel produite dans le cadre de l'enquête menée auprès de l'officine, dès lors que la photographie y est ancienne et qu'elle a changé de coiffure, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du conseil de discipline en date du 15 mai 2012 et du témoignage du pharmacien assistant, que les personnes ayant vu le badge ce jour ont considéré la photographie représentative du visage actuel de MmeB..., alors que celle-ci s'est d'ailleurs de nouveau présentée à la pharmacie le 24 mars pour y demander une attestation la mettant hors de cause qui lui a été refusée. Si la requérante soutient encore qu'elle ne peut être l'auteure des faits qui lui sont reprochés dès lors qu'elle se trouvait à son domicile ce 7 mars 2012 et se prévaut d'une attestation selon laquelle des travaux de plomberie auraient été réalisés en sa présence à son domicile le 7 mars de 14 heures 30 à 16 heures, au moment des faits donc, cette attestation présente un caractère insuffisamment probant dès lors qu'il ressort notamment du compte-rendu de la séance du conseil de discipline, que l'attestation produite initialement devant cette instance mentionnait la date, inexistante, du 30 février 2012 et a été rectifiée ultérieurement et qu'en outre elle ne fait pas expressément mention de la présence de Mme B...à son domicile. Enfin, si elle fait état du vol de sa carte vitale il ressort du procès-verbal du conseil de discipline qu'elle l'a utilisée durant la période au cours de laquelle elle a déclaré qu'elle lui avait été volée.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. (...) ". Mme B... soutient que la sanction de mise à la retraite d'office qui lui a été infligée et qui constitue une sanction du quatrième groupe est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, dès lors qu'elle n'a aucun antécédent disciplinaire et qu'elle a toujours donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, d'une part, les faits qui lui sont reprochés et qui réunissent, tout à la fois, le vol, la falsification d'une ordonnance et l'usage réitéré - dès lors que Mme B...s'est présentée à deux reprises à la pharmacie en possession de l'ordonnance - de ce document falsifié constituent des manquements aux obligations statutaires et déontologiques s'imposant à l'ensemble des fonctionnaires et agents publics et constituent des fautes de nature à justifier une sanction. D'autre part, eu égard à la gravité de ces faits, qui constituent des manquements aux obligations d'intégrité et de probité qui s'imposent à ces mêmes fonctionnaires et agents publics et qui sont de nature à porter atteinte à la réputation de l'établissement dans lequel travaillait MmeB..., l'autorité administrative n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit de l'absence d'antécédent disciplinaire de l'agent et de sa manière de servir - qui n'était d'ailleurs pas exempte de toute remarque -, pris une sanction disproportionnée en prononçant à l'encontre de Mme B...la sanction de la mise à la retraite d'office.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 16VE01036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01036
Date de la décision : 08/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-08;16ve01036 ?
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