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13/12/2018 | FRANCE | N°16VE03323

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 13 décembre 2018, 16VE03323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler les décisions datées du 1er juillet 2013 par lesquelles le conseil général des Yvelines a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et de prolonger en conséquence son placement en congé de longue durée, d'autre part, d'enjoindre au département des Yvelines de statuer à nouveau sur sa demande portant sur l'imputabilité au service de son état de santé dans un délai de quinze jours à compt

er du jugement à intervenir et de reconnaître cette imputabilité en lui accordant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler les décisions datées du 1er juillet 2013 par lesquelles le conseil général des Yvelines a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et de prolonger en conséquence son placement en congé de longue durée, d'autre part, d'enjoindre au département des Yvelines de statuer à nouveau sur sa demande portant sur l'imputabilité au service de son état de santé dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de reconnaître cette imputabilité en lui accordant une prolongation de son congé de longue durée, conformément à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

Par un jugement n° 1305609 du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, M.C..., représenté par

Me Sénéjean, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'enjoindre au département des Yvelines de statuer à nouveau sur sa demande portant sur l'imputabilité au service de son état de santé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de reconnaitre l'imputabilité au service de son état de santé et de lui accorder une prolongation de son congé de longue durée ;

3° de mettre à la charge du département des Yvelines le versement d'une somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens de légalité externe qu'il avait soulevés ;

- les décisions attaquées sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles font application de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 applicable aux agents de la fonction publique de l'Etat et non à ceux de la fonction publique territoriale ; aucune condition de délai n'est prévue pour les demandes portant sur la reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie ;

- l'existence d'un état dépressif lié aux conditions de travail n'a été constatée que par un rapport médical du 8 mars 2010 ; le moyen tiré de ce que le délai de quatre ans prévu par le décret du 14 mars 1986 serait forclos doit en tout état de cause être écarté ;

- le signataire d'une des décisions attaquées, M.B..., ne disposait pas de délégation de compétence ;

- l'article 23 du décret du 30 juillet 1987 a été méconnu dès lors qu'il appartenait au département des Yvelines de saisir la commission de réforme afin de statuer sur l'imputabilité au service de sa maladie ;

- les rapports médicaux produits au dossier ainsi que des attestations de personnel établissent l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ayant conduit à la dégradation de son état de santé ainsi que l'imputabilité au service de sa maladie.

...................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me Sénéjean pour M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...C..., adjoint du patrimoine de 2ème classe, a présenté le 31 mai 2013 auprès du département des Yvelines une demande tendant à la saisine de la commission de réforme dans le but de faire requalifier son congé de longue durée en congé de longue durée pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions. Par lettres en date du 1er juillet 2013, le directeur des ressources humaines du conseil général des Yvelines et le conseiller général délégué au personnel ont rejeté cette demande. Par jugement du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de ces décisions du 1er juillet 2013.

2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges (...) la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. ".

3. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ; Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue durée (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 23 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée en service, le dossier est soumis à la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; le dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou établissement auquel appartient le fonctionnaire concerné. Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. ". Enfin, aux termes de l'article 32 du décret n° 86-442 précité du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie. La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration (...) ".

4. M. C...a été victime d'un accident de trajet le 3 novembre 2004 et placé en arrêt de maladie du 3 au 29 novembre 2004, puis en congé de longue maladie pour la période du 14 décembre 2005 au 13 avril 2007, à la suite d'une rechute, et enfin en congé de longue durée du 27 mai 2007 au 26 janvier 2008, prolongé du 14 mars 2008 au 13 juillet 2012. M. C...ayant épuisé ses droits à congé de longue durée a été placé en disponibilité à compter du

14 juillet 2012. Il a formé, le 31 mai 2013, une demande auprès du département des Yvelines tendant à ce que la dépression nerveuse dont il souffre soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice de ses fonctions. Il soutient que les décisions attaquées ne pouvaient se fonder sur la circonstance que sa demande serait intervenue au-delà du délai de quatre ans suivant la date de la première constatation médicale de sa maladie dès lors que cette condition, prévue par l'article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susmentionné, n'est applicable qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat et non à ceux de la fonction publique territoriale.

5. La requête de M. C...présente à juger notamment la question suivante :

- les dispositions de l'article 23 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précité qui ne prévoit aucun délai pour la présentation par un fonctionnaire territorial d'une demande de congé longue durée à raison d'une maladie contractée en service, doivent elles être interprétées, à la lumière de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux " centre communal d'action sociale de Toulouse " du 18 mars 1996 n° 107065, comme étant les seules dispositions applicables aux agents de la fonction publique territoriale et doit-on considérer alors qu'aucun délai ne peut être opposé à une telle demande ' Doit-on au contraire procéder à une combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 précité qui est visé par le décret n° 87-602 susmentionné du 30 juillet 1987 et ainsi considérer qu'une demande d'imputabilité au service d'une maladie par un agent de la fonction publique territoriale doit être présentée, comme pour les agents de la fonction publique d'Etat, dans un délai de quatre ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie '

6. Cette question de droit soulève une difficulté sérieuse et est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la présente requête et de transmettre pour avis le dossier de cette requête au Conseil d'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. C...jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur la question de droit posée au point 5 du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévue à l'article 2 ci-dessous.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. C...est transmis au Conseil d'Etat.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.

2

N° 16VE03323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03323
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de longue durée.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL JEAN-PIERRE et WALGENWITZ AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-13;16ve03323 ?
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