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04/12/2018 | FRANCE | N°16VE03032

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 décembre 2018, 16VE03032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600046 du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2016, M. B..., représenté par Me Cujas,

avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2015 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600046 du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2016, M. B..., représenté par Me Cujas, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2015 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France depuis 2006, y travaille, justifie d'une communauté de vie avec son épouse, une compatriote titulaire d'un titre de séjour, et les deux enfants mineurs de cette dernière depuis au moins 2010.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant angolais né le 25 décembre 1971, a sollicité, le 16 février 2015, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il relève régulièrement appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (... )".

3. Si M. B...soutient être entré en France le 23 juin 2006 et s'y être maintenu depuis lors, il s'est borné en première instance à produire, pour l'année 2006, une attestation de domiciliation postale délivrée par une association valable pendant la durée de la procédure de sa demande d'asile ; pour l'année 2007, un courrier des " Assédics " daté du 27 février 2007 ; pour l'année 2008 , une attestation d'admission à l'aide médicale d'état établie le 11 juin 2008 et pour l'année 2010, un récépissé de demande de carte dé séjour valable jusqu'au 18 juillet 2010 ; qu'il n'a produit en appel aucun autre document pour étayer ses allégations. Il ne justifie par ailleurs de l'exercice d'une activité professionnelle qu'au titre des années 2014 et 2015 dans le cadre de missions temporaires d'intérim. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. B...ne pouvait être regardé comme justifiant d'une résidence continue en France depuis 2006. S'il a épousé, le 30 novembre 2013, une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 14 décembre 2016 et soutient s'occuper des deux enfants mineurs de cette dernière issus d'une précédente union, il ne justifie ni en première instance, ni en appel, d'une communauté de vie antérieure au mariage, encore récent à la date de la décision attaquée, en produisant un certificat établi le 27 août 2010 par lequel le maire de Mantes-la-Ville s'est contenté de prendre acte de ce que les intéressés avaient eux-mêmes déclarés vivre maritalement depuis février 2007. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs, ses parents et cinq de ses frères et soeurs et où il a au moins vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et dont son épouse a la nationalité. Il est par ailleurs constant que M. B...a été condamné en 2009, 2010 et 2014 à des peines d'emprisonnement et d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis, usage et détention de faux document administratif et prise du nom d'un tiers. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement litigieux le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 19 septembre 2015. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions d'excès de pouvoir, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées dans le cadre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

3

N° 16VE03032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03032
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : CUJAS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-04;16ve03032 ?
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