La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2018 | FRANCE | N°16VE01116

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 décembre 2018, 16VE01116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a démandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 22 juillet 2009 par laquelle le département des Yvelines lui a retiré le bénéfice de son agrément d'assistante familiale ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil général des Yvelines sur sa demande, reçue le 11 février 2011 tendant à remettre en vigueur son agrément d'assistante familiale et à la réintégrer dans ses fonctions d'assistante familiale

, et, d'autre part, d'enjoindre au département des Yvelines de remettre en vigueur ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a démandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 22 juillet 2009 par laquelle le département des Yvelines lui a retiré le bénéfice de son agrément d'assistante familiale ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil général des Yvelines sur sa demande, reçue le 11 février 2011 tendant à remettre en vigueur son agrément d'assistante familiale et à la réintégrer dans ses fonctions d'assistante familiale, et, d'autre part, d'enjoindre au département des Yvelines de remettre en vigueur son agrément d'assistante familiale pour l'accueil de trois enfants pour une durée indéterminée.

Par un jugement n° 1104118-1201418 du 11 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme étant irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2016, MmeC..., représentée par Me Vernon, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2016 du Tribunal administratif de Versailles et la décision implicite et la décision du 17 avril 2012 par lesquelles le département des Yvelines a rejeté ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner le département des Yvelines à lui verser la somme de 406 237 euros en réparation des pertes de salaire, la somme de 40 623 euros en réparation de la perte de ses congés payés, la somme de 63 417 euros en réparation de son préjudice de carrière et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, qu'elle a subis du fait de l'illégalité des décisions par lesquelles le département des Yvelines a procédé au retrait des enfants qu'il lui avait confiés, à la suspension, puis au retrait de son agrément d'assistante familiale et à son licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2011 et capitalisation de ces intérêts ; de mettre pour les mêmes raisons une somme de 178000 euros à la charge du Département d'Eure-et-Loir à titre du préjudice financier résultant des pertes de salaires, de congés payés et préjudices de carrière, une somme de 10000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge du département des Yvelines et du Département d'Eure-et-Loir pris séparément la somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la prescription des créances ne peut être opposée à l'égard d'aucun des deux départements ;

- la décision par laquelle le président du conseil général des Yvelines a procédé au retrait de son agrément d'assistante familiale a été annulée par le Tribunal administratif de Versailles par un jugement confirmé par la Cour administrative d'appel de Versailles ; ainsi, la responsabilité pour faute, voire sans faute du département des Yvelines est engagée ;

- ce n'est pas à elle de solliciter le renouvellement de son agrément alors que le département refuse explicitement de le rétablir ; le département s'est explicitement opposé au rétablissement de son agrément alors que celui-ci était de droit en exécution du jugement du tribunal ; son agrément n'a en réalité jamais été rétabli par le département ; elle a perdu une chance certaine et sérieuse d'obtenir le renouvellement de son agrément ; elle est donc fondée à invoquer une perte de chance sérieuse de percevoir une rémunération en tant qu'assistante familiale si son agrément avait été renouvelé ; elle n'a pu solliciter le renouvellement de plein droit automatique et sans limitation de durée en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, de son agrément pour poursuivre ensuite son activité à l'échéance du 23 septembre 2009, dès lors que le département lui a clairement notifié par son courrier du 22 juillet 2009 qu'elle devait déposer une demande d'un nouvel agrément ;

- l'introduction d'un recours contentieux le 24 avril 2007 ayant donné lieu au jugement du 28 mai 2009 et à l'arrêt définitif du 12 octobre 2010, a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription ; contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la prescription quadriennale n'est donc pas acquise et elle est recevable en son recours indemnitaire à l'égard des faits générateurs relatifs aux événements de l'été 2006, qui ont consisté en des dénonciations calomnieuses et allégations de maltraitance de la part de la jeune D...; ces allégations sont le fait générateur de la créance dont elle se prévaut ; ces faits sont à l'origine du retrait de la garde de l'enfant le 8 septembre 2006, de son licenciement par le département d'Eure-et-Loir le 10 octobre 2006 et par le département des Yvelines le 27 novembre 2006 et de la suspension puis du retrait de son agrément ; ces faits ont également fondé le signalement au parquet des mineurs par le département d'Eure-et-Loir le 16 août 2006, le retrait de la garde de la jeune A...le 8 septembre 2006 et son licenciement par ce même département le 10 octobre 2006 ;

- les signalements d'enfance en danger ou de maltraitance auprès du parquet de Versailles datent du 16 août 2006 pour le département d'Eure-et-Loir et du 2 novembre 2006 pour le département des Yvelines ; ces démarches sont donc antérieures aux décisions de licenciement et en sont la cause véritable ; le préjudice financier qu'elle a subie trouve donc en partie sa cause directe dans les mesures conjuguées de licenciement et de retrait de son agrément, décisions illégales puisqu'elles sont fondées sur des faits matériellement inexacts ;

- la responsabilité sans faute du département des Yvelines est engagée dès lors qu'il a fait peser sur elle une charge anormale en lui faisant supporter les conséquences financières et morales des décisions de retrait des enfants et de suspension de son agrément, qui si elles pouvaient être légales, s'appuyaient sur des faits matériellement inexacts ;

- la responsabilité du département des Yvelines est engagée compte tenu de la faute que ce dernier a commis en retirant son agrément le 1er mars 2007 et en la licenciant avec date effective le 31 janvier 2007 ;

- en application de l'article R. 342-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Versailles est bien compétent territorialement dès lors que les demandes indemnitaires dirigées contre les départements de Yvelines et d'Eure-et-Loir sont connexes ;

- elle aurait dû percevoir entre septembre 2006 et février 2007, la somme de 32 400 euros et entre le 28 février 2007 et le 31 octobre 2010, la somme de 491 400 euros, soit une somme totale de 523 800 euros de laquelle doivent être déduite la somme de 117 563 euros correspondant à ses revenus de remplacement ; ainsi son préjudice financier au titre des pertes de salaire imputable au retrait d'agrément s'établit à 406 237 euros ; le calcul de son préjudice de carrière doit inclure la période de suspension et celle du 12 juin au 22 juillet 2009 pendant laquelle elle a recouvré le bénéfice de son agrément sans se voir confier des enfants par le département des Yvelines ;

- elle est également fondée à demander la réparation du préjudice résultant de la perte de ses congés payés, soit la somme de 40 623 euros correspondant à 10% de son salaire ;

- son préjudice de carrière, notamment en ce qui concerne le montant de sa retraite correspond à la somme de 63 418 euros ; en effet, compte tenu de ce qu'aurait dû être son salaire de 2007 à 2014, sa retraite aurait dû être de 667,53 euros par mois au lieu de 437,75 euros prévue pour le 1er août 2016, soit un préjudice annuel de 2 757,29 euros et 63 418,67 euros sur 23 ans en raison de l'espérance de vie des femmes estimée à 85 ans ; le calcul de son préjudice de carrière doit inclure la période de suspension et celle du 12 juin au 22 juillet 2009 pendant laquelle elle a recouvré le bénéfice de son agrément sans se voir confier des enfants par le département des Yvelines ;

- elle a subi un préjudice moral compte tenu de son âge, de ses compétences, de sa réputation, de son ancienneté et de son professionnalisme en raison du crédit apporté par le département aux propos calomnieux prononcés par l'enfant confié à sa garde ; elle est donc fondée à demander la condamnation du département des Yvelines à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, de l'atteinte à sa réputation et des troubles dans ses conditions d'existence.

- le département d'Eure-et-Loir lui doit indemnisation des pertes de salaires, revenus de retraites et congés subis.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de Mme Margerit,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., bénéficiaire d'un agrément d'assistante familiale délivré par le président du conseil général des Yvelines le 13 novembre 1997, renouvelé le 24 septembre 2002 et étendu, par une décision du 23 mai 2006, à l'accueil de trois enfants ou jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans, a été engagée en cette qualité, du 25 mai 2001 au 31 août 2003 par le département des Yvelines pour l'accueil de deux enfants (les jeunes Francis etA...), puis par le département d'Eure-et-Loir pour l'accueil de ces mêmes enfants, dont l'un (Francis) a ensuite été confié à une autre famille d'accueil le 8 novembre 2005. Elle a été engagée à nouveau le 3 juillet 2006 par le département des Yvelines en qualité d'assistante familiale et s'est vu confier à partir du 16 mai 2006 une jeune fille (Hanna). Le 16 août 2006, le département d'Eure-et-Loir a signalé au Tribunal de grande instance de Versailles les mauvais traitements que l'enfant confié à Mme C... a indiqué avoir subis. Le département d'Eure-et-Loir a mis fin, le 30 août 2006, au contrat d'accueil de l'enfant qu'il avait confié à MmeC..., puis a licencié celle-ci par une décision du 10 octobre 2006. Le 8 septembre 2006, le département des Yvelines a mis fin au contrat d'accueil de la jeune fille qu'il avait confiée à Mme C...et a licencié la requérante par une décision du 27 novembre 2006. Le 2 novembre 2006, le département des Yvelines, informé du fait que les enfants confiés à Mme C...se sont plaints de mauvais traitements, a transmis au tribunal de grande instance un signalement d'enfants en danger ; le président du conseil général des Yvelines a alors suspendu l'agrément en qualité d'assistante familiale de MmeC.... Enfin, par une décision du 1er mars 2007, le président du conseil général des Yvelines a procédé au retrait de l'agrément dont était titulaire Mme C...en qualité d'assistante familiale. Par un jugement du 28 mai 2009, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 octobre 2010, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 1er mars 2007. Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner, d'une part, le département des Yvelines à lui verser la somme totale de 520 277 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'illégalité des décisions par lesquelles le département des Yvelines a procédé au retrait des enfants confiés à sa garde, à son licenciement, à la suspension puis au retrait de son agrément d'assistante familiale et, d'autre part, le département d'Eure-et-Loir à lui verser la somme totale de 178 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'illégalité des décisions par lesquelles ce département a procédé au retrait de l'enfant qu'il lui avait confié et à son licenciement. Par un jugement en date du 11 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a fait partiellement droit à sa demande, opposant l'exception de prescription pour les dommages nés des décisions de retrait d'enfant, de licenciement et de suspension d'agrément, et indemnisant la requérante pour le seul préjudice moral résultant de la décision de retrait d'agrément du 1er mars 2007. Mme C... relève régulièrement appel de ce jugement.

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée en première instance :

2. Aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) " ;

3. Lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.

En ce qui concerne les décisions prises par le département des Yvelines le 8 septembre 2006, 27 novembre 2006 et 5 décembre 2006 :

4. Il est constant que Mme C...a reçu notification au cours du mois de décembre 2006, des décisions par lesquelles le département des Yvelines a procédé à son licenciement et à la suspension de son agrément d'assistante familiale et qu'elle ne conteste pas avoir pris connaissance en septembre 2006 de la décision par laquelle le département des Yvelines lui a retiré la garde de l'enfant qu'il lui avait été confié et de la décision du 1er mars 2007par laquelle le président du conseil général des Yvelines a procédé au retrait de son agrément d'assistante familiale. Ces décisions ont pu faire préjudice, notamment financier, immédiatement à Mme C.... Or, l'introduction, le 24 avril 2007, auprès du Tribunal administratif de Versailles, d'un recours en annulation dirigé contre la seule décision du 1er mars 2007 n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription s'agissant des autres décisions litigieuses dès lors que ni leur légalité ni leurs conséquences dommageables n'ont été discutées à l'occasion de cette instance dirigée contre la seule décision du 1er mars 2007. Les procédures engagées par le département des Yvelines devant le parquet de Versailles à qui des signalements de suspicion de mauvais traitements à enfants ont été adressés les 16 août 2006 et 2 novembre 2006 et qui ont débouché respectivement sur une absence de poursuite et un classement sans suite le 10 avril 2009 n'ont pas davantage eu pour effet d'interrompre ce délai. La prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2007 et était acquise le 11 février 2011, lorsque Mme C...a saisi le département des Yvelines d'une demande indemnitaire, qui ne concernait au demeurant que les préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 8 septembre 2006 procédant au retrait de l'autorisation de garde de l'enfant qui lui était confié et de celle du 5 décembre 2006 suspendant son agrément et non de celle du 27 novembre 2006 par laquelle le département des Yvelines l'a licenciée et pour laquelle elle n'a saisi le tribunal administratif de conclusions indemnitaires que dans un mémoire enregistré le 30 décembre 2011, soit plus de deux mois après l'introduction de sa requête introductive d'instance. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le département des Yvelines était fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévalait Mme C...liée aux conséquences dommageables de ces décisions.

En ce qui concerne les décisions prises par le département d'Eure-et-Loir les 30 août 2006 et 10 octobre 2006 :

5. Mme C...a reçu notification en octobre 2006 de la décision du 10 octobre 2006 par laquelle le président du conseil général d'Eure-et-Loir l'a licenciée, et a pris connaissance le 30 août 2006 de la décision par laquelle le département d'Eure-et-Loir lui a retiré l'enfant qui lui avait été confié. Ces décisions ont pu faire préjudice, notamment financier, immédiatement à MmeC.... Ainsi qu'il a été dit, ni les procédures engagées par le département d'Eure-et-Loir devant le parquet de Versailles à qui des signalements de suspicion de mauvais traitements à enfants ont été adressés ni le recours en annulation dirigé contre la décision du 1er mars 2007 dont elle a saisi le Tribunal administratif de Versailles le 24 avril 2007, n'ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription quadriennale. Celle-ci a commencé à courir le 1er janvier 2007 et était acquise le 22 décembre 2011, lorsque Mme C...a saisi le département d'Eure-et-Loir d'une demande indemnitaire et, en tout état de cause, le 11 février 2011, lorsque la requérante a saisi le département des Yvelines d'une demande indemnitaire. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le département d'Eure-et-Loir était fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut Mme C...liée aux conséquences dommageables de ces décisions.

Sur la responsabilité :

Sur le principe de la responsabilité

6. Par un arrêt du 12 octobre 2010, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Versailles a confirmé l'annulation de la décision du 1er mars 2007 par laquelle le président du conseil général des Yvelines avait procédé au retrait de l'agrément d'assistante familiale de Mme C..., au motif que les faits reprochés à l'intéressée, qui n'ont pas été corroborés par une enquête interne, ne pouvaient légalement justifier la décision litigieuse. Il n'est pas contesté que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département des Yvelines.

Sur la responsabilité du département des Yvelines du fait de l'illégalité de la décision du 1er mars 2007 :

En ce qui concerne les préjudices matériels :

7. Mme C...demande la réparation des préjudices tenant à la perte de ses salaires, de ses congés payés, ainsi que de son préjudice de carrière tenant au montant de sa retraite. Toutefois, la requérante qui, à la date du retrait de son agrément d'assistante familiale, avait été licenciée par les départements d'Eure-et-Loir et des Yvelines, respectivement les 10 octobre 2006 et 27 novembre 2006, n'accueillait plus d'enfant ni pour le compte de ces derniers ni pour le compte d'un autre employeur depuis les 30 août et 8 septembre 2006, Mme C...ayant fait l'objet d'un licenciement par le département des Yvelines qui ne lui avait plus confié d'enfant à garder. De plus, à la date de la décision de retrait de son agrément, cet agrément n'était encore valable que pour une durée d'un peu plus de six mois. Ainsi, la requérante ne justifie pas du lien de causalité directe entre les préjudices dont elle se prévaut et l'illégalité fautive de la décision de retrait de son agrément d'assistante familiale.

8. Mme C...soutient que l'intervention de la décision retirant son agrément en qualité d'assistante familiale l'a privée d'une chance sérieuse de se voir confier à nouveau des enfants par le département des Yvelines. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision de retrait de son agrément, qui n'était encore valable que pour une durée d'un peu plus de six mois, Mme C...avait fait l'objet d'un licenciement par le département des Yvelines qui ne lui avait plus confié d'enfant à garder depuis le 8 septembre 2006. De plus, il n'est pas établi qu'elle aurait pu facilement être recrutée en qualité d'assistante familiale à la suite de ce licenciement dès lors qu'elle ne fait état d'aucun élément de nature à établir, compte tenu par exemple d'une forte demande en assistantes familiales, une perspective sérieuse d'être recrutée en qualité d'assistante familiale. Enfin, elle n'établi pas avoir mené une démarche de recherche d'emploi d'assistante familiale. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préjudice de perte de chance allégué n'était pas établi et ont rejeté les conclusions indemnitaires présentées à ce titre.

9. Enfin, si Mme C...fait valoir qu'elle a été privée d'une chance sérieuse d'obtenir le renouvellement de plein droit et sans limitation de durée de son agrément d'assistante familiale, en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles selon lequel le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation prévue à l'article L. 421-15 du même code est sanctionnée par l'obtention d'une qualification, il résulte des dispositions combinées des articles D. 421-22 et D. 451-100 du code de l'action sociale et des familles, que seuls les assistants familiaux qui ont obtenu le diplôme d'Etat d'assistant familial bénéficient du renouvellement automatique et sans limitation de durée de leur agrément d'assistant familial, l'agrément étant renouvelé pour une durée de cinq ans dans les autres cas. Or, la requérante a suivi le cycle de formation des assistantes maternelles et est titulaire d'un diplôme de technicien supérieur option obstétrique délivré en Tunisie et reconnu par une décision du 15 janvier 2008 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Yvelines comme lui permettant d'être recrutée en qualité d'auxiliaire de puériculture ou d'aide-soignante. Une telle qualification ne suffit pas à faire regarder la requérante comme remplissant les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles pour bénéficier du renouvellement automatique et sans limitation de durée de son agrément. C'est donc sans erreur de droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C...à ce titre devaient être rejetées.

En ce qui concerne le préjudice moral :

10. Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C...du fait de l'illégalité du retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale en condamnant le département des Yvelines à lui verser la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus, et qu'il n'y a pas lieu de porter cette demande à la somme de 10 000 euros demandés par la requérante.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement du 11 février 2016, a indemnisé le préjudice subi à hauteur de 5000 euros au titre du préjudice moral et a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Yvelines et du Département d'Eure-et-Loir, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C...la somme réclamée par le département des Yvelines et le département d'Eure-et-Loir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Yvelines et du Département d'Eure-et-Loir tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 16VE01116 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01116
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : VERNON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-04;16ve01116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award