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29/11/2018 | FRANCE | N°17VE02450

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 novembre 2018, 17VE02450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2016 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a assigné un pays de retour.

Par un jugement n° 1700222 en date du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enre

gistrée le 26 juillet 2017, MmeA..., représentée par Me Sow, avocat, demande à la Cour :

1° d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2016 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a assigné un pays de retour.

Par un jugement n° 1700222 en date du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, MmeA..., représentée par Me Sow, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- le refus de titre est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- le refus de titre a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante guinéenne entrée en France le 23 août 2010, a présenté le 24 août 2016 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 13 décembre 2016, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a assigné un pays de retour. Mme A...relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Mme A...reprend en appel, en des termes identiques, les moyens de légalité externe soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la décision portant refus de séjour. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...souffre d'un diabète de type 2, d'hypertension artérielle et de troubles respiratoires. Pour lui refuser la délivrance d'un nouveau titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 29 septembre 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si Mme A...produit en appel trois pièces nouvelles à caractère médical, à savoir une ordonnance du 1er juillet 2017 qui prescrit des injections d'insuline pendant six mois, un compte-rendu d'hospitalisation des 8 et 9 juillet 2017 concluant à une crise d'asthme modérée et à sa sortie, ainsi qu'un certificat du 12 juillet 2017, établi par un médecin généraliste qui se borne à indiquer le nom de trois médicaments destinés à traiter le diabète, " difficilement voire introuvables de manière pérenne dans son pays ", ces documents, qui sont, en tout état de cause, postérieurs à la date de l'arrêté contesté et, par suite, sans incidence sur sa légalité, ne sont pas, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet des Yvelines. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 précité ne peut qu'être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

6. Si Mme A...soutient qu'elle est prise en charge par son frère et sa belle-soeur, qui résident régulièrement en France et qu'elle y a tissé des liens personnels, il ne ressort pas des pièces du dossier que son ancrage personnel y soit fort, ni qu'elle soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans et où résident son époux, ses sept enfants ainsi que deux de ses frères et soeurs. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne saurait avoir porté une atteinte excessive au droit à sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. En vertu des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné notamment à l'article L. 313-11 du code précité. Toutefois, en application des dispositions de l'article R. 312-2 de ce code, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir le droit au séjour auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Dès lors que Mme A...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code mentionné ci-dessus, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2016 du préfet des Yvelines. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

N° 17VE02450 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02450
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-29;17ve02450 ?
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