Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2016, la SAS EGLY DISTRIBUTION et la SAS MAUGERE, représentés par Me Debaussart, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler le permis de construire n° PC 091021 15 00012 du 15 avril 2016, délivré par le maire de la commune d'Arjapon à la SNC Lidl en tant qu'elle l'autorise à procéder à l'extension de 748,33 m2 d'un magasin de cette enseigne, situé à Arpajon ;
2° de mettre à la charge de la SNC Lidl le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'avis rendu par la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC) de l'Essonne est entaché d'irrégularité dès lors qu'il mentionne à tort une surface de vente initiale de 598 m2 au lieu de 672 m2 pour un projet d'une surface totale qui atteint 1494,33 m2 et non 1420,33 m2 ;
- les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce sont méconnues dès lors que le projet est excentré, se situant à 14 minutes en voiture du centre-ville d'Arpajon et qu'il n'a pas vocation à desservir directement les habitants du centre urbain de cette commune ;
- le projet fragilisera le commerce de proximité de cette zone déjà très équipée ; la CDAC de l'Essonne a déjà rendu récemment un avis négatif pour une création de magasin ; la zone commerciale en cause est entourée par sept pôles commerciaux majeurs ; le projet est ainsi de nature à nuire à l'animation de la vie urbaine et rurale ;
- le projet n'est pas économe en terme de stationnement et d'espace : il contribuera aussi à imperméabiliser les terrains d'assiette de deux pavillons existants qui seront détruits et à supprimer des plantations ; ce projet méconnait par ailleurs l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme dès lors que la surface du parking excède 1,5 fois l'emprise au sol du bâtiment ;
- le projet ne prévoit pas des accès sécurisés pour la clientèle et les aménagements de voirie nécessaires à sa réalisation ne sont pas réalisés ; enfin l'aire de retournement des véhicules de livraison est située sur le parking clients, et crée ainsi un risque pour leur sécurité ;
- le projet est négatif en terme de développement durable dès lors qu'il a pour effet la destruction de deux pavillons et d'arbres anciens et que le bâtiment projeté s'intègre moins bien à son environnement que celui qui existe ; enfin concernant la gestion des eaux pluviales, il faut noter la suppression du bassin de rétention ;
- ce projet est de nature à porter atteinte à la protection des consommateurs en conduisant à la désaffection des bourgs environnants, à l'augmentation de l'usage de la voiture et des risques pour ceux-ci en termes d'accès au projet.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
- et les observations de Me Debaussart, représentant la SAS EGLY DISTRIBUTION et la SAS MAUGERE.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Lidl a déposé une demande de permis de construire portant sur un projet soumis à autorisation commerciale en vue de l'extension de la surface d'un magasin à 1420 m², par une opération de démolition et reconstruction. La CDAC de l'Essonne a rendu un avis favorable au projet le 8 octobre 2015, confirmé par la commission nationale d'aménagement commercial le 3 mars 2016. Par un arrêté du 15 avril 2016, le maire d'Arpajon a délivré le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La SAS EGLY DISTRIBUTION et la SAS MAUGERE ont déclaré par acte enregistré le 6 novembre 2018 se désister de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire d'Arjapon du 15 avril 2016 portant délivrance d'un permis de construire à la SNC Lidl. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SAS EGLY DISTRIBUTION et de la SAS MAUGERE une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Arpajon et la même somme à verser à la SNC Lidl.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SAS EGLY DISTRIBUTION et de la SAS MAUGERE.
Article 2 : La SAS EGLY DISTRIBUTION et la SAS MAUGERE verseront la somme de 1 500 euros à la commune d'Arpajon et la même somme à la SNC Lidl en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE01900