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29/11/2018 | FRANCE | N°15VE01912

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 novembre 2018, 15VE01912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Franconville-La-Garenne à lui verser la somme de 22 873,79 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service, somme à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la demande préalable rejetée par le maire de cette commune le 28 juin 2002, et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1205805 du 20 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy

-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Franconville-La-Garenne à lui verser la somme de 22 873,79 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service, somme à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la demande préalable rejetée par le maire de cette commune le 28 juin 2002, et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1205805 du 20 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 18 juin 2015 et le 23 octobre 2017, M.D..., représenté par Me Boukheloua, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Franconville-La-Garenne à lui verser l'indemnité mentionnée ci-dessus, augmentée des intérêts légaux, eux-mêmes capitalisés à compter du 28 juin 2012 ;

3° et de mettre à la charge de la commune de Franconville-La-Garenne la somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la minute du jugement est dépourvue de signatures requises par le code de justice administrative ;

- la perte de la qualité de fonctionnaire au 1er janvier 2009 ne faisait pas obstacle à la réparation intégrale des préjudices résultant de son accident de service ;

- comme exposé dans ses écritures de première instance, la responsabilité sans faute de la commune doit être recherchée au titre de son préjudice d'agrément et des souffrances physiques et morales consécutives à son accident, pour un montant de 15 000 euros ;

- la responsabilité pour faute de la commune est caractérisée par la circonstance que, le jour de l'accident, son collègue venait d'être muté et que lui-même a porté seul de lourdes charges ;

- il n'a pu percevoir des revenus de gérant de la société Alumelec pendant le premier trimestre de l'année 2009, soit un préjudice d'un montant de 7 873,79 euros.

......................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Errera,

- et les observations de MeC..., substituant MeA..., pour la commune de Franconville-la-Garenne.

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 20 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Franconville-La-Garenne à lui verser une indemnité de 22 873,79 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son accident de service, survenu le 4 décembre 2008 ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale qui sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit des prestations, sont admises à en poursuivre le remboursement auprès du tiers responsable ; que, par suite, il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, de mettre en cause la caisse de sécurité sociale qui a servi des prestations à un assuré social, victime d'un accident dont il impute la responsabilité à un tiers ; qu'à la suite de cette mise en cause, la caisse devient partie à l'instance engagée par son assuré ; qu'il appartient donc au juge administratif de relever, le cas échéant, en appel qu'en ne communiquant pas la demande de l'assuré ou de ses ayants droit à la caisse primaire d'assurance maladie concernée, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'en l'espèce, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'ayant pas appelé en la cause la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise à laquelle M. D...était affilié, il a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dans ces conditions, celui-ci doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de M.D..., ainsi que sur ses autres conclusions présentées en appel ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ;

5. Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ;

6. Considérant que M.D..., adjoint technique titulaire de la commune de Franconville-La-Garenne jusqu'au 1er janvier 2009, date d'effet de sa démission, a été victime le 4 décembre 2008 d'un accident, reconnu imputable au service ; que, pendant son arrêt de travail jusqu'au 26 mars 2009, date de sa consolidation, la commune a pris en charge les dépenses médicales nécessitées par les suites de cet accident, en application des dispositions précitées de l'article L. 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; qu'en revanche, par lettre du 28 juin 2012, elle a rejeté la réclamation indemnitaire de M. D...tendant à obtenir, sur le terrain de la responsabilité sans faute, la réparation de son préjudice d'agrément et de son préjudice moral et physique, évalués à 15 000 euros, ainsi que, sur le terrain de la responsabilité pour faute, la réparation intégrale du préjudice financier, évalué à 7 873,79 euros, découlant de l'impossibilité d'assurer ses fonctions de gérant de la société Alumelec au cours du premier trimestre de l'année 2009 ;

7. Considérant, d'une part, que si, au titre de la responsabilité sans faute, M. D... met en avant un préjudice d'agrément, il ne spécifie pas les activités dont les séquelles de l'accident l'auraient privé ; que, sur le même fondement, il se prévaut de souffrances physiques et morales, faisant à cet effet état de trois cicatrices de coelioscopie et de douleurs dans le creux inguinal, alors que l'expertise médicale rendue par le docteur Reverberi le 2 mars 2009 conclut à l'absence d'incapacité professionnelle permanente, de récidive et de douleur à cette date ; que, dans ces conditions, les préjudices extrapatrimoniaux allégués ne sont pas établis ;

8. Considérant, d'autre part, que M. D...soutient que son accident découle d'un port de charges excessives, conséquence d'une mauvaise organisation de l'équipe " éclairage public ", dont l'activité reposait toute entière sur lui depuis la mutation de son collègue ; que, toutefois, la commune produit la fiche de poste du requérant qui impliquait le transport de poids, et objecte que l'équipe " éclairage public " fonctionnait habituellement avec un seul agent, et fonctionne encore ainsi depuis la démission de M. D...; qu'ainsi, la faute reprochée à la commune n'est pas établie ; que, de plus, à supposer qu'elle le soit, il résulte de l'instruction que la société Alumelec n'a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés que le 25 mars 2009 et que son activité n'a commencé, d'après le même registre, que le 1er avril 2009 ; que, par suite, les séquelles de l'accident de service ne sont pas la cause de la perte de revenus professionnels de M. D...au cours du premier trimestre 2009 ; que, pareillement, ses conclusions tendant à la réparation de préjudices patrimoniaux ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Franconville-La-Garenne, que la demande de M. D...doit être rejetée ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Franconville-La-Garenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. D...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme demandée, sur le même fondement, par la commune de Franconville-La-Garenne ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1205805 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 20 avril 2015 est annulé.

Article 2 : La demande de M. D...et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Franconville-La-Garenne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15VE01912


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 29/11/2018
Date de l'import : 11/12/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE01912
Numéro NOR : CETATEXT000037682724 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-29;15ve01912 ?
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