La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2018 | FRANCE | N°18VE02105

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 novembre 2018, 18VE02105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "

ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706883 du 21 décembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2018, M. A..., représenté par Me Pierrot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° à titre subsidiaire, d'annuler la seule obligation de quitter le territoire ;

5° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

6° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- dès lors qu'il remplit les conditions pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû, avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du même code ;

- avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- compte tenu de la durée de son séjour en France et de sa situation personnelle et familiale, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- compte tenu de cette durée de séjour et de sa situation, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien né le 7 août 1978, entré en France le 29 décembre 2010 et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 mai 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 12 octobre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, a sollicité, le 3 avril 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 juillet 2017, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant, d'une part, que la décision en litige vise, notamment, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code ; que cette décision mentionne que M. A..." ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale suffisamment stable en France eu égard au caractère récent de son concubinage " avec une compatriote, en situation régulière au regard du séjour, que " le fait d'être parent d'un enfant né en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour " et que l'intéressé " n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants, sa mère et toute sa fratrie ", de sorte qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ; que, par ailleurs, au titre de l'article L. 313-14, cette décision relève qu'" il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale, porté à [la] connaissance [du préfet], que l'intéressé peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France et au fait qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ", de sorte qu'" il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale " ; qu'ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

4. Considérant, d'autre part, que le préfet du Val-d'Oise n'avait pas à mentionner dans la décision en litige une motivation spécifique quant à l'appréciation, qu'il lui incombait de faire au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des conséquences éventuelles de cette décision sur la situation personnelle de l'enfant de M.A..., né en France le 21 mars 2013 ;

5. Considérant qu'il suit de là que la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 précitées du code des relations entre le public et l'administration ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale et, en particulier, de sa relation avec une compatriote, en situation régulière au regard du séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; qu'enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte des stipulations du paragraphe 1 de cet article 3, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

8. Considérant que M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de décembre 2010 et soutient qu'il a entretenu, depuis 2011, une relation affective avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant né le 21 mars 2013 ; qu'il soutient également que, depuis le mois de novembre 2016, il vit maritalement avec sa compagne et leur enfant et que son fils est désormais scolarisé ; qu'enfin, il fait valoir que, travaillant dans le bâtiment et disposant de revenus réguliers, il justifie d'une réelle insertion sociale et professionnelle en France et qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine où il encourt des risques graves ;

9. Considérant, toutefois, que le requérant n'établit pas, ni n'allègue sérieusement d'ailleurs, l'ancienneté et la stabilité de la relation dont il se prévaut avec une compatriote, ni avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de leur enfant depuis sa naissance, qu'il n'a reconnu, au demeurant, que le 3 juin 2014 ; qu'en outre, à supposer même que M. A..., par les quelques pièces qu'il produit et, notamment, quelques courriers et deux attestations d'EDF attestant tout au plus d'une adresse commune, puisse être regardé comme justifiant d'une vie maritale, depuis le mois de novembre 2016, avec la mère de son enfant, l'intéressé, qui n'apporte aucun autre élément et, en particulier, aucune attestation ou témoignage de sa compagne, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir à la date de la décision attaquée du 10 juillet 2017, ainsi que l'a relevé le préfet, que d'une vie maritale de quelques mois avant l'intervention de cette décision ; que, par ailleurs, le requérant, qui n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, d'ordre amical ou professionnel, qu'il aurait noués en France, ni sur ses conditions d'existence sur le territoire, ne justifie pas davantage d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne et, en particulier, ni de l'exercice d'une activité salariée dans le bâtiment, dont il n'a d'ailleurs pas fait état à l'appui de sa demande de titre de séjour, ni de revenus réguliers ; qu'enfin, l'intéressé, qui ne fournit aucune précision, ni aucun élément de justification sur les risques qu'il encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine et dont la demande d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 1, a, au demeurant, été rejetée, n'allègue pas qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où, en particulier, résident sa mère, ses frère et soeur ainsi que ses deux autres fils et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, ni, d'ailleurs, que sa compagne serait dans l'impossibilité de le rejoindre en Haïti, avec leur enfant en bas âge, afin d'y poursuivre une vie familiale normale ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A... et du caractère récent de la vie maritale dont il peut se prévaloir, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise ou comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de son enfant né en France le 21 mars 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...). " ;

11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, en estimant que M. A...ne pouvait se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 précité, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de ces dispositions ;

12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). " ;

13. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant, d'autre part, que M. A...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

6

N° 18VE02105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02105
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-15;18ve02105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award