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15/11/2018 | FRANCE | N°17VE03412

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 novembre 2018, 17VE03412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2016 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion définitive de service, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1606523 du 15 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a r

ejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2016 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion définitive de service, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1606523 du 15 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2017, M.F..., représenté par Me Mestre, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de ce que l'enquête administrative revêt un caractère partial, qu'il n'a pas été assisté par le défenseur qu'il avait choisi lors de la réunion du conseil de discipline du 30 mars 2016, que la participation à ce conseil de discipline de la directrice adjointe de la police aux frontières des aéroports Roissy-Charles de Gaulle et Le Bourget caractérise un manquement à l'obligation d'impartialité et que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ;

- ce jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- l'enquête administrative de l'inspection générale de la police nationale revêt un caractère partial ;

- il n'a pas été convoqué à la réunion du conseil de discipline du 30 mars 2016 par le président de ce conseil, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984, et n'a pas été assisté par le défenseur de son choix lors de cette réunion, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ; le cumul de ces deux vices de procédure l'a privé d'une garantie et ont été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision en litige ;

- la participation à ce conseil de discipline de la directrice adjointe de la police aux frontières des aéroports Roissy-Charles de Gaulle et Le Bourget, à qui il a rendu compte des faits survenus le 19 août 2015 et qui, en saisissant le directeur central de la police aux frontières, a nécessairement pris parti sur son cas, caractérise un manquement à l'obligation d'impartialité ;

- le refus de titularisation dont il a fait l'objet et qui est fondé sur les mêmes faits que ceux ayant justifié l'arrêté attaqué, constitue une sanction déguisée ; l'arrêté attaqué l'excluant définitivement du service pour faute disciplinaire a donc été pris en méconnaissance du principe non bis in idem ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ;

- la sanction prononcée à son encontre revêt un caractère disproportionné.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- et les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public.

1. Considérant que M. F...a été nommé, par un arrêté du 1er décembre 2014, gardien de la paix stagiaire et affecté, à compter du 1er janvier 2015, à la direction de la police aux frontières des aéroports Roissy-Charles de Gaulle et Le Bourget pour y exercer les fonctions de garde frontière ; qu'au vu d'un avis favorable du conseil de discipline en date du 30 mars 2016 et par un arrêté du 17 juin 2016, le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion définitive de service ; que M. F...relève appel du jugement du 15 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que M. F...soutient que le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés, d'une part, de ce que l'enquête administrative dont il a fait l'objet aurait revêtu un caractère partial, d'autre part, qu'il n'aurait pas été assisté, lors de la réunion du conseil de discipline du 30 mars 2016, par le défenseur qu'il avait choisi, par ailleurs, que la participation à ce conseil de discipline de la directrice adjointe de la police aux frontières des aéroports Roissy-Charles de Gaulle et Le Bourget caractériserait un manquement à l'obligation d'impartialité, enfin, que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de fait ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si ces moyens ont été soulevés par l'intéressé à l'appui de sa demande en référé-suspension, enregistrée sous le n° 1606522 et qui a été rejetée par une ordonnance du 8 septembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif, ils n'ont pas été, en revanche, présentés à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, enregistrée sous le n° 1606523 et qui a été rejetée par le jugement attaqué ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce jugement, faute de répondre à ces moyens, serait entaché d'irrégularité ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, notamment de ses points 2 à 11, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par l'intéressé, a répondu, de manière suffisante, aux moyens invoqués par M. F...à l'appui des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision d'exclusion définitive dont il a fait l'objet ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que si M. F...soutient que l'enquête administrative menée par l'inspection générale de la police nationale sur les faits qui lui ont été reprochés a revêtu un caractère partial, il n'apporte à l'appui de cette assertion aucune précision suffisante, ni aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; qu'en particulier, ni la circonstance que l'un de ses supérieurs hiérarchiques, lors de son audition par l'inspection générale le 16 septembre 2015, a produit spontanément une note de service du 5 novembre 2014 du directeur de la police aux frontières des aéroports Roissy-Charles de Gaulle et Le Bourget rappelant les consignes applicables à l'arme de service et à sa conservation, ni la relation des faits commis par l'intéressé le 19 août 2015, telle qu'elle figure notamment dans le compte-rendu de l'enquête de l'inspection générale du 20 octobre 2015, ne traduisent, ni ne révèlent un quelconque manquement à l'obligation d'impartialité ; que, par suite, le moyen tiré de ce l'enquête administrative dont M. F...a fait l'objet aurait revêtu un caractère partial doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 susvisé relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. / Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le fonctionnaire poursuivi ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par l'administration. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. " ;

6. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

7. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. F...a été convoqué à la séance du conseil de discipline du 30 mars 2016 par un courrier du 19 février 2016 qui lui a été notifié le 25 février suivant et qui, au demeurant, l'a informé de l'ensemble de ses droits, en particulier de la possibilité d'être assisté par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; que la seule circonstance que cette convocation n'a pas été faite par le président du conseil de discipline, mais par l'adjointe au chef du service de gestion des personnels de la police nationale ne saurait être regardée comme ayant privé l'intéressé d'une garantie ou comme ayant été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision en litige ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...a indiqué, lors de la notification qui lui a été faite, le 25 février 2016, de la convocation à la séance du conseil de discipline du 30 mars 2016, qu'il entendait être assisté, lors de cette séance, par un représentant syndical qu'il a nommément désigné ; que la seule circonstance que ce représentant syndical ne s'est pas présenté lors de la séance du conseil de discipline du 30 mars 2016, alors que le requérant n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, s'être assuré de la présence lors de cette séance de ce défenseur qu'il avait librement choisi, ni, au demeurant, avoir sollicité auprès du conseil de discipline, à raison de cette absence, le renvoi de l'examen de son affaire à une réunion ultérieure, ne saurait entacher la procédure d'irrégularité ;

9. Considérant, enfin, que si le procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 30 mars 2016 mentionne que l'intéressé " sera assisté d'un défenseur, Maître C...B... ", cette erreur, purement matérielle, est sans incidence sur la régularité de la procédure en cause ;

10. Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré par M. F...de ce que, faute d'avoir été convoqué par le président du conseil de discipline et assisté par le défenseur de son choix lors de la réunion de ce conseil, la procédure en cause aurait été irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 ou des droits de la défense et du principe du contradictoire, doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, que M. F...soutient que la participation à la séance du conseil de discipline du 30 mars 2016 de la directrice adjointe de la police aux frontières des aéroports Roissy-Charles de Gaulle et Le Bourget, à qui il a rendu compte des faits survenus le 19 août 2015 et qui, en saisissant le directeur central de la police aux frontières, a nécessairement pris parti sur son cas, caractérise un manquement à l'obligation d'impartialité ; que, toutefois, la seule présence de Mme E...D...au sein du conseil de discipline, dont elle était membre en tant que représentant de l'administration, ne peut être regardée en elle-même comme entachant d'irrégularité les délibérations de ce conseil ; qu'en outre, alors même que M. F...a rendu compte, le 20 août 2015, à la directrice adjointe de la police aux frontières des aéroports Roissy-Charles de Gaulle et Le Bourget des faits survenus la veille et à supposer que cette dernière en ait fait état au directeur central de la police aux frontières, notamment aux fins de poursuites disciplinaires, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de la séance du conseil de discipline du 30 mars 2016 que Mme E...D...ait, en l'espèce, fait preuve envers M. F... d'une animosité particulière susceptible de mettre en cause son impartialité ou qu'elle ait pris personnellement et publiquement parti au préalable contre ce dernier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la participation de Mme E...D...à la réunion du conseil de discipline aurait entaché d'irrégularité la procédure en cause, doit être écarté ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 mars 2016, le préfet de police a décidé de prolonger le stage de M. F...pour une durée de cent-quatre-vingt jours à compter du 1er janvier 2016 au motif, notamment, que " l'intéressé n'a pas démontré, pendant son stage, qu'il possédait les aptitudes nécessaires à la fonction de gardien de la paix " ; qu'alors même qu'elle s'est fondée, pour apprécier la manière de servir de l'intéressé, sur les faits survenus le 19 août 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale, en prenant cette mesure de prolongation de stage qui, au demeurant, permettait à l'intéressé d'éviter un refus de titularisation immédiat et de bénéficier d'une durée supplémentaire afin d'améliorer sa manière de servir, aurait eu l'intention de lui infliger une sanction disciplinaire à raison de ces faits ; que cette mesure, fondée sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, ne peut ainsi être regardée comme une sanction déguisée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son exclusion définitive du service par l'arrêté attaqué reviendrait à le sanctionner une nouvelle fois pour les mêmes faits, en méconnaissance de la règle du non bis in idem ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées au fonctionnaire stagiaire sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ; / 4° Le déplacement d'office ; / 5° L'exclusion définitive de service. " ;

14. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 114-4 de l'arrêté du 6 juin 2006 susvisé portant règlement général d'emploi de la police nationale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) Lorsqu'il n'est pas en service, le fonctionnaire de police n'est autorisé à porter son arme que dans le ressort territorial où il exerce ses fonctions ou sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Dans ce cas, l'utilisation de l'arme de service n'est légale qu'autant que le fonctionnaire de police accomplit, au moment de son usage ou de son exhibition, un acte de sa fonction ou rattachable à celle-ci. / L'arme est réintégrée à l'armurerie du service, avec les chargeurs et les munitions, lorsque le fonctionnaire de police bénéficie d'une interruption temporaire de service supérieure à celle du repos cyclique ou hebdomadaire. / (...) Le fonctionnaire de police est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de la conservation de son arme individuelle, pour autant que celle-ci n'ait pas été déposée à l'armurerie ou en un lieu sécurisé de son service ou de son unité dans les conditions précitées (...). " ;

15. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 19 août 2015, à l'issue de sa vacation, M. F...a emporté son arme individuelle dans un sac de sport et s'est rendu, en début d'après-midi, sur un terrain de football à Roissy-en-France, pour y jouer avec des collègues, puis dans une auto-école à Montmagny, pour y suivre des cours de code, avant de rejoindre en fin d'après-midi son domicile, à Sarcelles, qu'il savait insuffisamment sécurisé pour y remiser son arme ; que, dans la soirée et toujours porteur de son arme, il a rejoint à Paris une jeune femme contactée pour la première fois la veille sur un réseau social ; qu'ayant oublié son ceinturon sur son lieu de travail et gêné par le port sous sa veste de son arme, qu'il a failli faire tomber à deux reprises alors qu'il était à la recherche d'un restaurant, il a révélé à la jeune femme sa qualité de policier et lui a confié son arme en la glissant lui-même dans le sac à main de cette dernière, après avoir pratiqué à l'intérieur du coffre de sa voiture des manipulations de sécurité devant elle ; qu'à l'issue de leur repas et ayant convenu ensemble de se rendre dans un hôtel, M. F...a stationné sa voiture à proximité et la jeune femme s'est dirigée vers la réception de l'hôtel, avant de disparaître avec l'arme de l'intéressé ; qu'après avoir tenté vainement de reprendre contact avec cette dernière, il a déposé plainte pour vol, avant de pouvoir récupérer son arme peu de temps après lors d'un rendez-vous avec cette personne qui, par la suite, a été interpellée et fait l'objet d'une condamnation pénale ;

17. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier qu'il aurait fait l'objet, de la part de la jeune femme rencontrée sur un réseau social, d'un " stratagème " ou d'une " manipulation " ayant eu pour seule finalité de lui subtiliser son arme de service ; qu'en revanche, l'intéressé a reconnu, lors de l'enquête administrative et lors de la séance du conseil de discipline du 30 mars 2016, les faits qui lui sont reprochés et, notamment, d'avoir été gêné par le port de son arme et de l'avoir volontairement confiée à une personne qu'il venait de rencontrer, après avoir décliné sa qualité de policier ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur ces faits, le ministre de l'intérieur aurait entaché l'arrêté attaqué d'une inexactitude matérielle des faits ;

18. Considérant, d'autre part, que si M. F...soutient que sa hiérarchie était informée qu'il conservait son arme en dehors de ses heures de service, que, bénéficiant d'un logement conventionné, il était dans l'impossibilité de le sécuriser davantage afin d'y remiser son arme et qu'il s'est rendu le 19 août 2015, après la fin de sa vacation, à l'armurerie de son service afin d'y déposer son arme, mais que cette dernière était fermée, il n'établit, ni n'allègue sérieusement, avoir été, le 19 août 2015, dans l'impossibilité de conserver son arme à son domicile dans un endroit sécurisé ou de la déposer dans l'un des locaux dédiés à cet effet des services de la police aux frontières ; qu'au demeurant, l'intéressé n'a jamais fait état, au cours de la procédure disciplinaire, de la circonstance selon laquelle, le 19 août 2015, il aurait vainement tenté de déposer son arme auprès de l'armurerie de son service ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que M. F...a participé, le 28 mars 2015, à une réunion de service au cours de laquelle a été effectué un rappel de la réglementation alors applicable sur la conservation des armes de service ; qu'ainsi, nonobstant les qualités personnelles et professionnelles dont M. F...peut se prévaloir, notamment dans l'exercice de ses fonctions d'adjoint de sécurité depuis 2012 et de gardien de la paix depuis 2015, et compte tenu de la nature des faits qui lui sont reprochés, soit notamment d'avoir porté, le 19 août 2015, son arme alors qu'il était hors service et hors du ressort territorial où il exerçait ses fonctions, et de l'avoir confiée à une personne étrangère au service, faits qui révèlent un comportement particulièrement imprudent et négligent ayant comporté des risques pour lui-même et pour autrui et qui traduisent des manquements graves aux obligations statutaires et déontologiques, notamment d'exemplarité, de discernement et d'obéissance aux instructions relatives aux armes de service, l'autorité disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre la mesure de l'exclusion définitive de service ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

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N° 17VE03412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03412
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-15;17ve03412 ?
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