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15/11/2018 | FRANCE | N°17VE02621

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 novembre 2018, 17VE02621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Montreuil a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'avis du 16 septembre 2016 par lequel le conseil de discipline de recours d'Île-de-France a préconisé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois à l'encontre de M. B... C..., d'autre part, de mettre à la charge de l'intéressé et du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île-de-France le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Montreuil a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'avis du 16 septembre 2016 par lequel le conseil de discipline de recours d'Île-de-France a préconisé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois à l'encontre de M. B... C..., d'autre part, de mettre à la charge de l'intéressé et du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île-de-France le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700248 du 2 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé l'avis du conseil de discipline de recours d'Île-de-France en date du 16 septembre 2016, d'autre part, rejeté sur le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés respectivement le 1er août 2017, le 20 septembre 2017, le 25 septembre 2017 et le 25 juin 2018, M.C..., représenté par Me Seingier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par la commune de Montreuil devant le tribunal administratif ;

2° d'enjoindre au maire de la commune de Montreuil de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ;

3° de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement à son conseil, Me Seingier, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la commune de Montreuil, dont la demande de première instance concluait au " rejet de la requête ", n'ayant pas demandé l'annulation de l'avis du 16 septembre 2016, le tribunal administratif, qui a statué ultra petita, a entaché son jugement d'irrégularité ;

- le tribunal administratif n'a pas analysé complètement son mémoire en défense, faisant état notamment de ce qu'aucune atteinte à la sécurité du traitement des dossiers de demande de passeport n'a été constatée, élément qui devait être pris en compte dans l'appréciation du caractère proportionné de la sanction, ni celui du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île-de-France, rappelant en particulier que le conseil de discipline de recours a estimé qu'il " devra faire l'objet d'une affectation sur d'autres fonctions dans le respect du jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny qui lui interdit l'exercice d'une fonction de représentant de l'Etat durant cinq ans " ; le jugement attaqué, qui ne répond pas à ces arguments, est donc irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- l'ampliation du jugement attaqué, qui lui a été adressée, ne lui permet pas de vérifier si la minute comporte les signatures prescrites par les dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;

- par un arrêt du 2 février 2017, la Cour d'appel de Paris l'a relaxé des fins de la poursuite pour des faits qualifiés de vol par personne chargée de mission de service public à l'occasion de l'exercice de sa mission du 7 février 2014 au 20 mars 2017 ;

- compte tenu de l'irrégularité de la perquisition du 16 avril 2014, du contenu du rapport d'enquête du 30 avril 2015, invoquant cette perquisition et qui contient des éléments à charge non établis et tente de dédouaner la collectivité de la pratique illégale du service quant à la réutilisation des timbres fiscaux dans le traitement des dossiers de demande de passeport et de la sanction du 1er juin 2016 infligée à l'une de ses collègues, à la suite du témoignage de cette dernière lors de la séance du conseil de discipline, la procédure disciplinaire engagée à son encontre doit être regardée comme ayant porté atteinte au principe d'impartialité, tel que prévu par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement est lui-même entaché de partialité pour avoir repris les éléments du rapport disciplinaire ;

- les faits qui lui sont reprochés ne constituaient pas une faute de nature à justifier une sanction ;

- compte tenu notamment de son ancienneté, des appréciations portées par sa hiérarchie sur sa manière de servir, de l'absence d'enrichissement personnel, de la pratique du service quant à la réutilisation des timbres fiscaux qui, sans excuser ses fautes, peut les expliquer et de l'absence d'atteinte à la sécurité du traitement des dossiers de demande de passeport, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la sanction proposée par le conseil de discipline de recours ne revêtait pas un caractère proportionné aux fautes commises ; en outre, conscient de ces fautes, il entend s'amender en s'occupant de jeunes en difficulté ou de personnes ayant des difficultés à lire et à écrire lors de démarches administratives ;

- ayant pris la mesure de sa faute et " payé le prix ", la révocation l'exposerait à une double peine.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public,

- et les observations de M. C...et celles de Me D...substituant MeA..., pour la commune de Montreuil.

1. Considérant que M. C...a été recruté par la commune de Montreuil, le 20 avril 1998, en qualité d'agent contractuel, puis titularisé le 14 février 2001 dans le grade d'agent d'entretien territorial ; que, titulaire du grade d'adjoint technique de 2ème classe, il a exercé, à compter du mois d'avril 2007, les fonctions d'agent polyvalent d'accueil et de gestion administrative dans le service " affaires générales et élections " ; qu'au vu d'un avis favorable du conseil de discipline en date du 11 décembre 2015 et par un arrêté du 14 mars 2016, le maire de la commune a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ; que, saisi par l'intéressé, le conseil de discipline de recours d'Île-de-France a, par un avis du 16 septembre 2016, proposé de substituer une sanction d'exclusion temporaire de six mois à la sanction retenue par le maire ; que M. C... relève appel du jugement du 2 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, à la demande de la collectivité, a annulé cet avis ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que s'il est vrai que la demande présentée par la commune de Montreuil devant le tribunal administratif concluait par erreur " au rejet de la requête ", il ressort des termes mêmes de cette demande et, notamment, des moyens de légalité externe et interne soulevés à l'encontre de l'avis du conseil de discipline de recours en date du 16 septembre 2016 qu'elle tendait, sans ambiguïté, à l'annulation de cet avis ; qu'elle indiquait d'ailleurs que " pour ce motif, la décision attaquée encourt une annulation certaine " ; que, par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, en regardant cette demande comme tendant à l'annulation de cet avis du 16 septembre 2016, le tribunal administratif n'a pas statué ultra petita ou commis d'erreur sur les conclusions dont il était saisi ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...). " ;

4. Considérant que si, en application des dispositions précitées, la décision juridictionnelle doit contenir une analyse des mémoires, un mémoire en défense se limitant à la réfutation des moyens présentés par le requérant peut être régulièrement visé et analysé par l'indication synthétique que ce mémoire fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé ; qu'en l'espèce, le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île-de-France et M. C...se sont bornés, dans leurs mémoires en défense enregistrés respectivement le 3 avril 2017 et le 20 avril 2017, à réfuter les moyens soulevés par la commune de Montreuil ; que, par suite, en visant ces mémoires et en indiquant que, selon le centre de gestion et M.C..., les moyens soulevés par la commune n'étaient pas fondés, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu, par ailleurs, de répondre à l'ensemble de leurs arguments présentés à l'appui de leur réfutation, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité au regard des dispositions précitées ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau (...). " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, qui était le rapporteur de l'affaire, par l'assesseur le plus ancien et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions des dispositions précitées ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. C...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

7. Considérant, enfin, que si le jugement attaqué ne mentionne pas l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 février 2017 prononçant sa relaxe, il n'est pas établi que le tribunal en a été informé, le mémoire en défense de M. C...n'en ayant pas fait état ; qu'alors même que le tribunal administratif se serait uniquement fondé sur les éléments à charge contenu dans le rapport d'enquête administrative du 30 avril 2015, cette circonstance ne suffit pas à établir que le principe d'impartialité applicable à toute juridiction aurait été méconnu et que la régularité du jugement attaqué se trouverait affectée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Troisième groupe : / (...) - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / (...) - la révocation (...). " ; qu'aux termes de l'article 91 de la même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. " ;

9. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; qu'il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées ;

10. Considérant que, pour proposer, par son avis du 16 septembre 2016, de substituer une sanction d'exclusion temporaire de six mois à la sanction de révocation retenue par le maire, le conseil de discipline de recours d'Île-de-France a d'abord relevé que " M. C... a emporté irrégulièrement à son domicile trois dossiers de demande de passeport destinés à l'archivage, qu'il a retiré de ces dossiers des timbres fiscaux et les a réutilisés sur d'autres demandes (...) de passeport ", que " ces faits sont établis par les investigations internes et par l'enquête administrative du 30 avril 2015 menée par l'autorité territoriale " et que l'intéressé a été condamné le 5 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel de Bobigny, pour des faits de vol par personne chargée de mission de service public à l'occasion de l'exercice de sa mission, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une interdiction de cinq ans d'exercer toute activité en relation avec sa mission de représentant de l'Etat ; qu'il a également relevé que " l'enquête administrative a démontré une utilisation par M. C...des procédures d'oblitération permettant une réutilisation répétée des timbres fiscaux " ; qu'il a ensuite estimé que " ces éléments constituent des manquements graves à l'honneur et à la probité qui portent atteinte à l'image de la fonction publique " ; qu'il a néanmoins considéré que " le service des passeports pratique de manière courante la réutilisation de timbres fiscaux ", que " l'agent, qui reconnaît les faits dans ce cadre et nie toute intention frauduleuse ou enrichissement personnel, montre de bons états de service et devra faire l'objet d'une affectation sur d'autres fonctions dans le respect du jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny qui lui interdit l'exercice d'une fonction de représentant de l'Etat durant cinq ans " et que " l'enrichissement personnel de M. C... n'est pas démontré par la collectivité " ;

11. Considérant, en premier lieu, que la procédure disciplinaire engagée par la commune de Montreuil à l'encontre de M. C...n'entre pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance de ces stipulations est, en tout état de cause, inopérant ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que le rapport d'enquête administrative du 30 avril 2015 issu d'une enquête interne, qui invoque la perquisition effectuée à son domicile le 16 avril 2014, dont l'irrégularité a été retenue par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt de relaxe en date du 2 février 2017, et qui contient des éléments à charge non établis et tente de dédouaner la collectivité de la pratique illégale du service quant à la réutilisation de timbres fiscaux dans le traitement des dossiers de demande de passeport, revêt un caractère partial ; qu'il soutient également que la volonté de son employeur de se dédouaner de cette pratique est révélée par la sanction du 1er juin 2016 infligée à l'une de ses collègues à la suite du témoignage de cette dernière lors de la séance du conseil de discipline en date du 11 décembre 2015 ; que, toutefois, il était loisible à l'autorité territoriale de procéder à une enquête interne sur la réalité et la nature des agissements susceptibles d'être reprochés à M. C... avant d'engager à son encontre une procédure disciplinaire, les résultats de cette enquête figurant dans le rapport du 30 avril 2015 ; qu'en outre, ni la circonstance que ce rapport fait état d'une pratique du service quant à la réutilisation de timbres fiscaux, dans des cas limités et sous un strict contrôle hiérarchique, et mentionne, par ailleurs, un " enrichissement personnel " de l'intéressé, ce grief ne figurant cependant pas au nombre des motifs ayant justifié la sanction de révocation prononcée le 14 mars 2016, ni les motifs ayant conduit à la sanction infligée le 1er juin 2016 à l'une de ses collègues, ni, enfin, aucune autre des pièces de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ne traduisent, ni ne révèlent un manquement de la commune à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent ; qu'ainsi, en se fondant sur ce rapport du 30 avril 2015 pour engager à l'encontre de M. C...une procédure disciplinaire, l'autorité territoriale n'a pas vicié cette procédure ; qu'en réalité, en contestant ce rapport, le requérant entend remettre en cause la qualification juridique ou la gravité des faits qui lui ont été reprochés, mais n'établit ni ne peut alléguer sérieusement un tel manquement de la commune à son égard, alors qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'il a bénéficié de l'ensemble des droits afférents à la procédure disciplinaire, notamment celui de se défendre et, en particulier, de contester la qualification juridique des faits qui lui étaient reprochés et leur gravité ; que, par suite, le moyen tiré par M. C... de ce que la procédure disciplinaire engagée à son encontre aurait été partiale et donc irrégulière doit, en tout état de cause, être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, que si, par son arrêt du 2 février 2017, la Cour d'appel de Paris, statuant en matière correctionnelle, a prononcé la relaxe de M. C...en retenant que la perquisition effectuée le 16 avril 2014, qui a permis la découverte à son domicile de plusieurs dossiers de demande de passeport, avait eu lieu en méconnaissance des dispositions de l'article 57 du code de procédure pénale, elle n'a nullement dénié l'exactitude matérielle des faits reprochés à l'intéressé ; que, par suite, le requérant ne saurait être fondé à soutenir qu'en se fondant sur ces faits, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, le conseil de discipline de recours ou le tribunal administratif aurait méconnu la chose jugée par le juge pénal ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport d'enquête du 30 avril 2015 et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. C... a emporté irrégulièrement à son domicile des dossiers de demande de passeport, destinés à l'archivage, a retiré de ces dossiers des timbres fiscaux et les a réutilisés frauduleusement sur d'autres formulaires de demande de passeport ; que l'enquête administrative menée par l'autorité territoriale a également mis en lumière une pratique de l'intéressé en matière d'oblitération des timbres fiscaux apposés par lui sur les formulaires de demande de passeport lui permettant une réutilisation frauduleuse de ces timbres, pratique consistant soit en une oblitération légère des timbres lui permettant de les récupérer, soit en une oblitération tendant à dissimuler les marques d'oblitération antérieures ; que si le requérant, qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés, entend, en se prévalant de la pratique de son service quant à une réutilisation des timbres fiscaux, contester le caractère fautif de ces faits ou leur gravité, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que cette pratique ne s'opère que dans des cas limités et sous un strict contrôle hiérarchique ; que M. C...ne démontre, ni n'allègue d'ailleurs, que ses agissements s'inscriraient en tout ou partie dans le cadre de cette pratique de réutilisation des timbres fiscaux ; qu'en particulier, une telle pratique ne saurait justifier la circonstance que l'intéressé a emporté chez lui des dossiers de demande de passeport, dont il a retiré des timbres fiscaux, circonstance sur laquelle le requérant ne fournit aucune explication tangible ou sérieuse ; que M. C...n'établit pas davantage, ni n'allègue d'ailleurs, que ses collègues emploieraient les mêmes procédés d'oblitération des timbres fiscaux que celles qui lui sont reprochées, aux fins de leur réutilisation, alors que, de surcroît, les agents interrogés lors de l'enquête administrative ont convenu qu'ils n'employaient pas de tels procédés ; que, par suite, en estimant que les faits reprochés à M. C... constituaient une faute de nature à justifier une sanction, le conseil de discipline de recours ne les a pas inexactement qualifiés ;

15. Considérant, en cinquième lieu, que, nonobstant l'ancienneté de l'intéressé, les appréciations favorables antérieures sur sa manière de servir et l'absence de tout enrichissement personnel, la circonstance, à la supposer établie, que ses agissements n'auraient pas porté atteinte aux conditions de sécurité devant prévaloir dans l'instruction des demandes de passeport et le fait que l'intéressé entendrait dorénavant s'amender, en s'occupant de personnes en difficulté, circonstance au demeurant inopérante, et eu égard à la gravité des manquements de M. C... aux obligations de probité, d'indépendance et d'intégrité requises dans l'exercice d'une fonction publique, la sanction d'exclusion temporaire de six mois proposée par le conseil de discipline de recours, statuant sur le recours de l'intéressé, ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère proportionné par rapport à la gravité des fautes qui lui sont reprochées ;

16. Considérant, enfin, que si M. C...soutient que la révocation l'exposerait à une " double peine " dès lors qu'il a pris la mesure de sa faute et en a déjà " payé le prix ", ces seules circonstances ne sauraient légalement faire obstacle à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours en litige ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'avis du 16 septembre 2016 du conseil de discipline de recours d'Île-de-France proposant de substituer une sanction d'exclusion temporaire de six mois à la sanction de la révocation retenue par le maire de la commune de Montreuil ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais liés à l'instance :

18. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que la commune de Montreuil demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montreuil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

7

N° 17VE02621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02621
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure - Conseil de discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : BAZIN et CAZELLES AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-15;17ve02621 ?
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