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11/10/2018 | FRANCE | N°14VE01084

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 octobre 2018, 14VE01084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1° La société PAUL MATHIS a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler le refus de la commune de la Garenne-Colombes d'établir le décompte général du marché dont elle était titulaire en vue de la construction de deux courts de tennis couverts et de vestiaires au sein du complexe sportif Marcel Payen, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 28 834,81 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 novembre 2006, correspondant au solde de ce

marché, ou, à défaut, d'enjoindre à la commune d'établir le décompte généra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1° La société PAUL MATHIS a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler le refus de la commune de la Garenne-Colombes d'établir le décompte général du marché dont elle était titulaire en vue de la construction de deux courts de tennis couverts et de vestiaires au sein du complexe sportif Marcel Payen, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 28 834,81 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 novembre 2006, correspondant au solde de ce marché, ou, à défaut, d'enjoindre à la commune d'établir le décompte général, enfin, de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 0812267 du 6 juillet 2012, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, cette demande, qui a été enregistrée au greffe de ce tribunal, le 10 juillet 2012, sous le n° 1205735.

2° Sous le n° 1009902, la commune de la Garenne-Colombes a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de condamner solidairement la société PAUL MATHIS et M. B...A..., maître d'oeuvre, à lui verser la somme de 311 177,71 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2010, d'autre part, de mettre à la charge solidaire de la société PAUL MATHIS et de M. B...A...la somme de 12 754,37 euros TTC au titre des frais d'expertise, enfin, de mettre à la charge solidaire de la société PAUL MATHIS et de M. B...A...la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1009902-1205735 du 13 février 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :

- condamné la société PAUL MATHIS à verser à la commune de la Garenne-Colombes la somme de 276 410,70 euros TTC au titre du solde du marché en litige ;

- mis à la charge de cette société la somme de 12 754,37 euros TTC, au titre des frais d'expertise, et la somme de 5 932,16 euros TTC, au titre des frais d'essais du laboratoire Labosport ;

- constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande n° 1009902 présentée par la commune de la Garenne-Colombes sur le fondement de la garantie décennale ;

- et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 11 avril 2014 et le 11 décembre 2014, la société PAUL MATHIS, représentée par Me Boullot-Gast, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il porte condamnations à son encontre et, à titre principal, d'annuler le refus de la commune de la Garenne-Colombes d'établir le décompte général du marché en litige et de la condamner à lui verser la somme de 28 834,81 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 novembre 2006, correspondant au solde de ce marché, ou, à défaut, de réformer ce jugement et de ramener le montant des condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions ;

2° à titre subsidiaire, de condamner solidairement M. B...A...et la société Bureau Veritas à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3° de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes les entiers dépens ;

4° de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes et de M. B...A...le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, compte tenu de la carence de la commune dans l'établissement du décompte général et alors que les travaux ont été exécutés conformément aux termes du marché, les réserves ayant été levées, et que, s'agissant des désordres en litige qui sont postérieurs à la réception, la commune dispose soit d'une caution, qu'il lui appartient d'actionner, soit de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale, lui permettant d'être indemnisée au titre de ces désordres, la société exposante est en droit de demander le règlement du marché en litige, soit la somme de 28 834,81 euros TTC, assortie des intérêts moratoires prévus au 4 du B de l'acte d'engagement à compter du 15 novembre 2006, cette créance, qui correspond à une révision de prix et à des travaux de plomberie, étant certaine, liquide et exigible ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de partage des responsabilités ; en effet, alors même que sa responsabilité était recherchée par la commune sur le terrain de la garantie de parfait achèvement, elle était en droit de solliciter un tel partage qui pouvait être effectué par le juge au vu, notamment, des stipulations contractuelles et des conclusions du rapport d'expertise sur l'origine des désordres en litige ;

- s'agissant des désordres affectant le sol du hall d'entrée des courts de tennis, la responsabilité de M. B...A..., maître d'oeuvre, est prépondérante ; en effet, celui-ci, qui aurait dû interdire, lors de l'exécution des travaux, les joints de fractionnement, comme le cahier des clauses techniques particulières le prescrivait, a manqué à sa mission de surveillance des travaux ;

- s'agissant de ces désordres et bien que non évoquée dans le rapport d'expertise, la responsabilité de la société Bureau Veritas, chargée d'une mission de contrôle technique et, en particulier, d'une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables et qui n'a émis aucune remarque sur la réalisation du dallage, est également engagée ;

- s'agissant des désordres affectant les vestiaires et les douches, la responsabilité du maître d'oeuvre est également prépondérante, ces désordres résultant principalement d'un défaut de conception des douches ; la part de responsabilité du maître d'oeuvre doit être fixée à 85 % des dommages en cause ;

- en outre, les dégradations anormales du revêtement du sol, imputables à des actes de vandalisme et qui révèlent un usage anormal de l'ouvrage et un défaut de surveillance du maître d'ouvrage, et le défaut d'entretien et de maintenance des installations litigieuses, également imputable à la commune, sont de nature à exonérer pour partie sa responsabilité ;

- compte tenu des conclusions du rapport d'expertise, M. B...A..., maître d'oeuvre, la société Bureau Veritas, le maître d'ouvrage et la société exposante doivent être regardés comme ayant concouru à la survenance des désordres en cause à hauteur respectivement de 70 %, 10 %, 10 % et 10 % ;

- l'expert, qui n'a pas rempli sa mission consistant à évaluer les préjudices subis par la commune, a écarté sans justification le second devis qu'elle a présenté, pour un montant de 177 685,01 euros TTC, et a entériné sans explication le devis de la société Nouvel Aspect ;

- les travaux préconisés par cette société vont procurer une plus-value importante à l'ouvrage, qui n'a pas été chiffrée ;

- le montant des travaux de reprise doit être ramené à de plus justes proportions, soit à la somme de 177 685,01 euros TTC ;

- à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle n'avait pas appelé en garantie le maître d'oeuvre et la société Bureau Veritas alors qu'elle a présenté un tel appel en garantie dans son mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif le 7 mai 2013 ;

- nonobstant la demande de la commune fondée sur la garantie de parfait achèvement et compte tenu de leurs responsabilités respectives dans la survenance des désordres en litige, elle est en droit de demander la condamnation de M. B...A...et de la société Bureau Veritas de la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- si la Cour devait retenir sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, elle est en droit de demander le même partage des responsabilités ou d'appeler en garantie M. B... A...et la société Bureau Veritas.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 relatif au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeC..., pour la commune de la Garenne-Colombes.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2018, présentée pour la commune de la Garenne-Colombes.

1. Considérant qu'en vue de la construction de deux courts de tennis couverts et de vestiaires dans le complexe sportif Marcel Payen, la commune de la Garenne-Colombes a confié à M. B...A..., par un marché signé le 20 juin 2003, une mission de maîtrise d'oeuvre, à la société Bureau Veritas, par une convention du 1er avril 2004, une mission de contrôle technique et à la société PAUL MATHIS, par un acte d'engagement du 20 juillet 2004, la réalisation des travaux du lot n°2 " bâtiment " ; qu'après la réception définitive de ces travaux fixée au 9 novembre 2005, des désordres sont apparus à compter du mois d'avril 2006, affectant notamment le sol du hall d'entrée des courts de tennis ainsi que les vestiaires et les douches ; qu'après avoir vainement demandé à plusieurs reprises, en 2006 et 2007, à la société PAUL MATHIS d'y remédier au titre de la garantie de parfait achèvement, dont le délai a été prolongé par une décision du 15 février 2007, la commune a demandé, le 8 novembre 2007, au juge des référés du Tribunal administratif de Versailles de prescrire une expertise aux fins, notamment, de déterminer l'origine de ces désordres ; que le rapport de l'expert, désigné par une ordonnance du 22 janvier 2008 a été déposé au greffe du tribunal administratif le 12 mars 2010 ; que, par ailleurs, la société PAUL MATHIS ayant adressé au maître d'oeuvre, le 30 juin 2006, le projet de décompte final du marché, faisant état d'un solde en sa faveur de 28 834,81 euros TTC, la commune de la Garenne-Colombes lui a indiqué, par un courrier du 19 juillet 2006, que ce projet de décompte " ne sera recevable qu'après règlement des points de garantie de parfait achèvement " portant, notamment, sur les désordres affectant le sol du hall d'entrée des courts de tennis ainsi que les vestiaires et les douches ; qu'après avoir renvoyé au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage, les 30 septembre 2006 et 9 octobre 2006, un projet de décompte final et en l'absence de réponse, la société a, par un courrier du 20 octobre 2008, mis en demeure la commune d'établir le décompte général et de lui régler sa créance ; que, par une demande enregistrée sous le n° 1205735, la société PAUL MATHIS a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le refus de la commune d'établir ce décompte général et de la condamner à lui verser la somme de 28 834,81 euros TTC ; que, sous le même numéro, la commune a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et, à titre subsidiaire, sur celui de la garantie décennale, à l'indemniser du coût des travaux de reprise des désordres en litige et, le cas échéant, à la compensation entre la créance de la société et celle qu'elle estimait détenir au titre du coût de ces travaux de reprise ; que, par une demande enregistrée sous le n° 1009902, la commune de la Garenne-Colombes a demandé au tribunal administratif de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, la société PAUL MATHIS et M. B... A..., maître d'oeuvre, à l'indemniser du coût de ces travaux ; que, par un jugement nos 1009902-1205735 du 13 février 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, statuant sur la demande n° 1205735 et après avoir fait droit à la compensation demandée, a condamné la société PAUL MATHIS à verser à la commune la somme de 276 410,70 euros TTC au titre du solde du marché en litige et mis à sa charge la somme de 12 754,37 euros TTC, au titre des frais d'expertise, et la somme de 5 932,16 euros TTC, au titre des frais d'essais du laboratoire Labosport, d'autre part, a estimé qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer sur la demande n° 1009902 présentée par la commune ; que la société PAUL MATHIS relève appel de ce jugement en tant qu'il porte condamnations à son encontre et demande à la Cour d'annuler le refus de la commune d'établir le décompte général du marché et de la condamner à lui verser la somme de 28 834,81 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 novembre 2006, ou, à défaut, de ramener le montant des condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions ; qu'en défense, la commune de la Garenne-Colombes conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société PAUL MATHIS et les autres constructeurs ou cette société et M. B...A...à l'indemniser des travaux de reprise des désordres en cause ;

Sur les conclusions de la société PAUL MATHIS :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'à supposer que la société PAUL MATHIS ait entendu contester la régularité du jugement attaqué en soutenant que le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre M. B...A...et la société Bureau Veritas et a omis de répondre aux moyens tirés de la faute qu'aurait commise le maître de l'ouvrage et de ce que l'expert n'aurait pas rempli correctement sa mission dans l'évaluation du coût des travaux de reprise, il ressort des dossiers de première instance que ces conclusions n'ont été présentées et ces moyens soulevés que dans ses écritures en défense à la demande de la commune de la Garenne-Colombes, enregistrée sous le n° 1009902 ; que, par suite, la société PAUL MATHIS, qui fait appel du jugement en tant que le tribunal administratif a statué sur sa demande enregistrée sous n° 1205735 et sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune dans cette instance, ne peut utilement faire état de ces omissions au soutien de cet appel ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'en demandant à la Cour, dans son mémoire enregistré le 17 septembre 2018, de regarder ses conclusions tendant à l'annulation du refus de la commune de la Garenne-Colombes d'établir le décompte général du marché en litige comme étant " sans objet ", la société PAUL MATHIS doit être regardée comme se désistant de ces conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

En ce qui concerne les conclusions relatives au solde du marché :

S'agissant de l'obligation du maître de l'ouvrage d'établir le décompte général du marché :

4. Considérant qu'il appartient au maître de l'ouvrage, lorsqu'il lui apparaît que la responsabilité de son cocontractant est susceptible d'être engagée à raison de fautes commises dans l'exécution du contrat, soit de surseoir à l'établissement du décompte jusqu'à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d'assortir le décompte de réserves ; qu'à défaut, le caractère définitif du décompte fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir l'indemnisation de son préjudice éventuel ;

5. Considérant que la société PAUL MATHIS doit être regardée comme soutenant que, nonobstant la somme qu'elle doit éventuellement à la commune de la Garenne-Colombes au titre de la réparation des désordres en litige, elle a droit, faute pour la commune d'avoir établi en 2006 le décompte général à la suite de la réception sans réserve des travaux, au paiement de la somme de 28 834,81 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 novembre 2006 ;

6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les désordres affectant le sol du hall d'entrée des courts de tennis ainsi que les vestiaires et les douches, qui étaient de nature à engager la responsabilité de l'entreprise au titre de la garantie de parfait achèvement, sont apparus et lui ont été signalés dès le mois d'avril 2006, soit avant même que la société PAUL MATHIS n'adresse, le 30 juin 2006, au maître d'oeuvre son projet de décompte final ; qu'en outre, il est constant que la commune, qui a prolongé le délai de la garantie de parfait achèvement, a demandé à plusieurs reprises, en 2006 et 2007, à l'entreprise de remédier aux désordres en cause et que cette dernière, qui n'a réalisé aucun travaux de reprise, a contesté sa responsabilité quant à l'origine de ces malfaçons, ce qui a conduit le maître de l'ouvrage à saisir, le 8 novembre 2007, le tribunal administratif d'une demande de référé-expertise ; qu'ainsi, alors qu'il lui apparaissait que la responsabilité de son cocontractant était susceptible d'être engagée à raison de fautes commises dans l'exécution du contrat et que les responsabilités encourues et le coût des travaux de reprise n'avaient pas été déterminés, il était loisible à la commune de la Garenne-Colombes de surseoir à l'établissement du décompte jusqu'à ce que sa créance à l'égard de l'entreprise puisse y être intégrée, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance qu'elle disposait d'une caution et de l'action en garantie décennale à l'encontre de cette entreprise ; que, par suite, la société PAUL MATHIS n'est pas fondée à soutenir que le maître de l'ouvrage aurait été tenu d'établir le décompte général du marché dès l'année 2006 et devrait, dès lors, être condamné à lui verser la somme de 28 834,81 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 novembre 2006 ;

S'agissant de la mise en jeu de la garantie de parfait achèvement :

7. Considérant, d'une part, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général détermine les droits et obligations définitifs, de nature contractuelle, des parties ; que ce compte inclut, s'il y a lieu, au passif de l'entrepreneur, le coût de la reprise des malfaçons qui lui sont imputables et sont de nature à engager la garantie de parfait achèvement à laquelle il est tenu vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché en litige : " (...) Pendant le délai de garantie (...), l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit : / (...) b) Remédier à tous les désordres signalés, par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci (...). / Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. / L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale (...). " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le coût des travaux prescrits pour remédier aux désordres en application de la garantie de parfait achèvement n'est à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable ;

Quant à la responsabilité de la société PAUL MATHIS :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise et qu'il n'est pas sérieusement contesté que les désordres affectant le sol du hall d'entrée des cours de tennis, caractérisés par des boursouflures et cloquages de son revêtement et qui ont pour origine une rupture du dallage au droit des joints de fractionnement, résultent, à titre principal, d'un défaut dans l'exécution des travaux par les sociétés Lizsol et Unisol, sous-traitants de la société PAUL MATHIS ; qu'en particulier, la société Lizsol a réalisé un dallage, d'une épaisseur insuffisante et armé de fibres synthétiques et non d'un treillis soudé, et y a réalisé des joints de fractionnement qui l'ont fragilisé, alors qu'il n'est pas contesté que le cahier des clauses techniques particulières du marché proscrivait de tels joints de fractionnement en cas de mise en oeuvre de fibres synthétiques ; qu'en outre, la société Unisol a posé le revêtement du sol directement sur les joints de dilatation, alors que ce revêtement aurait dû s'arrêter au droit des joints de dilatation ou être posé sur une couche résiliente ; que, par suite, les désordres en cause sont imputables à la société PAUL MATHIS ;

10. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que les désordres en cause résultent, dans une moindre mesure, d'un défaut de surveillance du maître d'oeuvre, M. B...A..., qui n'a pas surveillé les travaux de mise en oeuvre du dallage, ni a fortiori interdit la réalisation de joints de fractionnement comme le cahier des clauses techniques particulières le prescrivait ; qu'en se bornant à renvoyer dans ses écritures à deux dires des 14 janvier et 9 février 2010 de la société Lizsol, lors des opérations d'expertise, M. A...ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'expert judiciaire sur ce manquement à sa mission de surveillance des travaux ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société Bureau Veritas s'est vu confier une mission de contrôle technique, lors de la conception et de l'exécution des travaux, incluant une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables ; qu'eu égard au caractère généralisé des malfaçons en cause affectant le dallage et alors qu'elle n'a émis aucune remarque sur sa réalisation, la contribution de la société Bureau Veritas à la prévention des différents aléas techniques ne peut être regardée comme ayant été correctement effectuée ; que, par suite, la société PAUL MATHIS est fondée à soutenir que les désordres en cause sont également imputables à M. B...A...et à la société Bureau Veritas ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que les désordres affectant les vestiaires et les douches, caractérisés par des cloquages et un décollement de leur revêtement de sol et une dégradation des cloisons séparant les douches des vestiaires et qui ont pour origine l'eau en provenance des douches, résultent, en partie, d'un défaut de surveillance et d'un défaut d'exécution des travaux par la société PAUL MATHIS et son sous-traitant ; qu'en particulier, l'entreprise a fait preuve de négligence, à l'occasion de la construction des bacs de douche, en ne s'apercevant pas et a fortiori en n'alertant pas le maître d'oeuvre ou le maître de l'ouvrage du défaut de conception des ouvrages tenant, notamment, à l'absence de déclivité des bacs ; qu'en outre, la société Unisol a mis en oeuvre un revêtement sur des joints de fractionnement, sans aucune précaution ; que, par suite, les désordres en cause sont imputables à la société PAUL MATHIS ;

12. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que les désordres en cause résultent, à titre principal, d'un défaut dans la conception des ouvrages par le maître d'oeuvre, les bacs de douche étant insuffisamment profonds et inclinés, ne permettant pas une bonne récupération des eaux et occasionnant leur débordement et la position des asperseurs de douche étant trop proches de la porte ; qu'en se bornant à affirmer, sans fournir la moindre précision, ni aucun élément de justification, que la conception de ces ouvrages était conforme aux règles de l'art et de la réglementation concernant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et que les prescriptions techniques relatives aux siphons ont été respectées, M. B... A...ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'expert judiciaire sur ce défaut de conception ; que, par suite, la société PAUL MATHIS est fondée à soutenir que les désordres en cause sont également imputables au maître d'oeuvre ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'en dépit du caractère généralisé des malfaçons en cause affectant les douches et les vestiaires, la société Bureau Veritas n'a émis aucune remarque sur leur conception ou leur réalisation et qu'ainsi, sa contribution à la prévention des différents aléas techniques ne peut être regardée comme ayant été correctement effectuée ; que, par suite, les désordres en cause lui sont également imputables ;

13. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent la société PAUL MATHIS et M.A..., il ne résulte ni du rapport d'expertise déposé le 12 mars 2010, ni d'aucun des autres éléments versés à l'instruction que les désordres affectant le sol du hall d'entrée des cours de tennis et ceux affectant les vestiaires et les douches seraient imputables à une utilisation anormale, par les usagers, des ouvrages en cause ou, en particulier, à des actes de vandalisme, ou à un défaut de surveillance ou d'entretien et de maintenance de ces installations par le maître de l'ouvrage ; qu'en particulier, si les intéressés font référence à un rapport d'expertise du 21 mars 2007, sans le produire, les seules brèves mentions de ce rapport dont ils font état ne sauraient suffire à établir que les désordres en cause auraient pour origine un usage anormal des ouvrages ; qu'il en est de même du rapport d'expertise du 23 juillet 2013, produit par la société PAUL MATHIS, qui se borne à constater les désordres existant lors d'une visite effectuée le 11 juillet 2013, sans émettre la moindre hypothèse quant à un usage anormal de l'ouvrage, à des actes de vandalisme, à un défaut de surveillance ou à un défaut d'entretien et de maintenance ; qu'en outre, en se bornant à indiquer, sans autre précision, ni d'ailleurs aucun élément de justification, que les locaux auraient été laissés sans électricité et donc sans chauffage et fonctionnement de la VMC durant l'hiver 2005-2006, la société PAUL MATHIS et M. A...n'établissent pas davantage l'existence d'une faute commise par le maître de l'ouvrage, qui serait à l'origine des désordres ; qu'enfin, si M. A...affirme que la commune aurait mis en place, après les essais préalables, des détecteurs de tartre non conformes, qui auraient eu pour effet de dérégler les limitateurs de débit des douches, il n'apporte, à l'appui de cette assertion, aucune précision, ni aucun élément justificatif ; que, par suite, la société PAUL MATHIS et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que la commune de la Garenne-Colombes aurait commis une faute de nature à les exonérer de leur responsabilité ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PAUL MATHIS est fondée à soutenir que la cause des déficiences affectant l'ouvrage ne lui est que partiellement imputable ; qu'il sera fait une exacte appréciation de sa responsabilité en la regardant comme ayant concouru, d'une part, à la survenance des désordres affectant le sol du hall d'entrée des cours de tennis à hauteur de 60 % et, d'autre part, à celle des désordres affectant les vestiaires et les douches à hauteur de 30 % ;

Quant à la réparation due au maître de l'ouvrage :

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le sol du hall d'entrée des cours de tennis, soit l'enlèvement du revêtement de sol et du dallage et la pose d'un nouveau dallage et d'un nouveau revêtement, s'élève à la somme de 104 639,51 euros TTC et doit également inclure des frais de maîtrise d'oeuvre estimés à 10 %, soit une somme totale pour ces travaux de reprise de 115 103,46 euros TTC ; que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant les vestiaires et les douches, soit le démontage des douches et leur reconstruction, s'élève à la somme de 172 856,44 euros TTC et doit également inclure des frais de maîtrise d'oeuvre estimés à 10 %, soit une somme totale pour ces travaux de 190 142,08 euros TTC ;

16. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent la société requérante et M.A..., l'expert, qui a correctement rempli sa mission en proposant une évaluation du coût des travaux de reprise, n'a pas écarté, sans justification, le second devis, d'un montant de 177 685,01 euros TTC, proposé par la société PAUL MATHIS, mais a estimé, notamment, que les devis de cette société ne reprenaient pas tous les travaux propres à remédier aux désordres ; qu'en outre, en se bornant à faire référence à un devis du 25 janvier 2010, pour un montant de 18 365,87 euros, et à soutenir que ce devis prévoit " les travaux véritablement utiles à la réfection de l'ouvrage " s'agissant des désordres affectant le sol du hall d'entrée des cours de tennis, M. A...ne fournit aucune précision, ni aucun élément de nature à démontrer que l'estimation faite par l'expert revêtirait un caractère exagéré ;

17. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutiennent la société requérante et M.A..., sans apporter le moindre élément de justification à l'appui de leur affirmation, il ne résulte d'aucun des éléments versés à l'instruction que les travaux préconisés par l'expert apporteraient une plus-value à l'ouvrage ;

18. Considérant, enfin, que M. A...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement de la commune de la Garenne-Colombes à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le montant des réparations dues à la commune doit être calculé, comme elle l'a demandé, toutes taxes comprises ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la part de responsabilité de la société PAUL MATHIS dans la survenance des désordres en litige, soit, ainsi qu'il a été dit au point 14, 60 % pour les premiers désordres et 30 % pour les autres désordres, il y a lieu de fixer l'indemnité qu'elle doit à la commune de la Garenne-Colombes, au titre de la garantie de parfait achèvement, à la somme de 69 062,07 euros TTC, s'agissant des désordres affectant le sol du hall d'entrée des cours de tennis, et à la somme de 57 042,62 euros TTC, s'agissant des désordres affectant les vestiaires et les douches ; que, par suite, la créance de la commune de la Garenne-Colombes à l'égard de la société PAUL MATHIS, au titre de cette garantie, s'élève à la somme de 126 104,69 euros TTC ;

S'agissant du solde du marché :

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est plus contesté en appel que la société PAUL MATHIS a droit à la somme de 28 834,81 euros TTC en règlement de ses dernières prestations réalisées dans le cadre du marché en litige ; que, par suite, compte tenu de la créance de la commune de la Garenne-Colombes d'un montant de 126 104,69 euros TTC, le solde du marché s'établit en faveur de la commune à la somme de 97 269,88 euros TTC ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PAUL MATHIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à la commune de la Garenne-Colombes la somme de 276 410,70 euros TTC au titre du solde du marché en litige et est fondée à demander que cette somme soit ramenée à la somme de 97 269,88 euros TTC ;

22. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées par la commune de la Garenne-Colombes devant le tribunal administratif sous le n° 1205735 et tendant à la condamnation de la société PAUL MATHIS sur le fondement de la garantie décennale ;

23. Considérant que les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de la Garenne-Colombes devant le tribunal administratif, qui tendaient à ce que la société PAUL MATHIS soit condamnée à l'indemniser sur le terrain de la garantie décennale, soulevaient un litige différent de celui dont le tribunal était saisi par la demande de la société, qui tendait à ce que la commune soit condamnée à lui payer le solde impayé du marché ; que, par suite, elles n'étaient pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie :

24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la société PAUL MATHIS n'a pas formé, dans l'instance n° 1205735, de conclusions d'appel en garantie de M. B...A...et de la société Bureau Veritas ; que, par suite, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions subsidiaires de la commune de la Garenne-Colombes :

25. Considérant que la commune de la Garenne-Colombes, qui n'a pas formé d'appel contre l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal a estimé qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer sur sa demande n° 1009902, ni ne peut être regardée comme ayant entendu implicitement former un appel incident contre cet article 1er dès lors qu'elle n'a jamais contesté le bien-fondé du non-lieu à statuer prononcé par le tribunal, n'a pas demandé au tribunal administratif, dans l'instance n° 1205735, la condamnation solidaire de la société PAUL MATHIS et des autres constructeurs ; que, par suite, ses conclusions tendant à cette condamnation solidaire, qui sont présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions subsidiaires de M.A... :

26. Considérant que le présent arrêt ne prononce aucune condamnation à l'encontre de M.A... ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de la Garenne-Colombes et de la société Bureau Veritas à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, doivent être rejetées ;

Sur les dépens de première instance :

27. Considérant que les frais de l'expertise, ordonnée en référé le 22 janvier 2008, ont été liquidés et taxés à la somme de 12 754,37 euros TTC par ordonnance du président du Tribunal administratif de Versailles en date du 1er juin 2010 ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que les frais d'essais effectués par le laboratoire Labosport, à la demande de l'expert et dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'ils ont revêtu un caractère utile à l'expertise, s'élèvent à la somme de 5 932,16 euros TTC ;

28. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne mettre qu'une partie des dépens de première instance à la charge de la société PAUL MATHIS, d'une part, au prorata du coût des travaux de réparation des deux désordres en litige, soit 37,70 % au titre des désordres affectant le sol du hall d'entrée des cours de tennis et 62,30 % au titre des désordres affectant les vestiaires et les douches et, d'autre part et pour chaque désordre, en fonction de la part de responsabilité de l'entreprise, soit 60 % s'agissant des premiers désordres et 30 % s'agissant des autres désordres ; qu'ainsi, il y a lieu de mettre 40 % de ces dépens à la charge de la société PAUL MATHIS et 60 % à la charge de la commune de la Garenne-Colombes ;

29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PAUL MATHIS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à la commune de la Garenne-Colombes une somme supérieure à 97 269,88 euros TTC et a mis à sa charge les frais d'expertise pour une part supérieure à 40 % ;

Sur les frais liés à l'instance :

30. Considérant, d'une part, qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel ; que les conclusions présentées à ce titre par la société PAUL MATHIS ne peuvent donc qu'être rejetées ;

31. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société PAUL MATHIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de la Garenne-Colombes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle, pour le même motif, à ce que soit mis à la charge de M. B...A...le versement de la somme que la société PAUL MATHIS demande au même titre ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes le versement à la société PAUL MATHIS d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, de mettre à la charge de la société PAUL MATHIS, de la commune et de la société Bureau Véritas le versement de la somme que M. B... A...demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société PAUL MATHIS de ses conclusions à fin d'annulation du refus de la commune de la Garenne-Colombes d'établir le décompte général du marché en litige.

Article 2 : La somme que la société PAUL MATHIS a été condamnée à verser à la commune de la Garenne-Colombes par l'article 2 du jugement nos 1009902-1205735 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 13 février 2014, au titre du solde du marché en litige, est ramenée à la somme de 97 269,88 euros TTC.

Article 3 : La charge des dépens de première instance sera supportée à raison de 40 % par la société PAUL MATHIS et de 60 % par la commune de la Garenne-Colombes.

Article 4 : Les articles 2 et 3 du jugement nos 1009902-1205735 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 13 février 2014 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 2 et 3 du présent arrêt.

Article 5 : La commune de la Garenne-Colombes versera à la société PAUL MATHIS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

2

N° 14VE01084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01084
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : AARPI FRECHE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-11;14ve01084 ?
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