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27/09/2018 | FRANCE | N°18VE01328

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 septembre 2018, 18VE01328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 mai 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai

d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 mai 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeF..., de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1705901 du 10 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2018, M.E..., représenté par Me Vernerey, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Vernerey, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui ne précise en quoi son emploi d'agent d'entretien ne correspondrait pas à l'un des métiers énumérés à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, est insuffisamment motivé et est donc entaché d'irrégularité ;

- ce jugement, qui ne précise pas les raisons pour lesquelles sa situation personnelle ne lui ouvrirait pas droit à une admission exceptionnelle au séjour, est insuffisamment motivé et est donc entaché d'irrégularité ;

- ce jugement, qui écarte, en son point 10, l'ensemble des moyens qu'il a soulevés, sans indiquer les motifs justifiant qu'ils soient écartés, est insuffisamment motivé et est donc entaché d'irrégularité ;

- le tribunal administratif, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a entaché son jugement d'une erreur de fait ;

- la décision attaquée portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice d'incompétence, faute de justification d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, d'une part, il a sollicité un titre de séjour moins de trois mois après l'obtention d'une autorisation de travail qui avait été sollicitée par son employeur au mois de décembre 2014 ; d'autre part, occupant un emploi sous contrat à durée déterminée renouvelé à chaque échéance par l'employeur, il justifie de revenus stables et suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail renouvelé à échéance ;

- l'emploi qu'il a occupé auprès de l'association " Cité de l'Espérance " correspondant au métier d'agent d'entretien mentionné à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, le préfet a entaché cette décision d'une erreur d'appréciation ;

- le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, faute de lui avoir demandé les renseignements utiles, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- compte tenu de sa situation personnelle et familiale, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- compte tenu de la situation de sa fille, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.E..., ressortissant sénégalais né le 4 juin 1963, relève appel du jugement du 10 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2017 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du point 6 du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré par M. E...de ce que l'emploi d'" agent de service intérieur " qu'il a occupé auprès de l'association " Cité de l'Espérance " correspondrait au métier d'" agent d'entretien et d'assainissement " mentionné dans l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, le tribunal administratif a indiqué que l'intéressé ne justifiait avoir exercé, dans le cadre de son contrat de travail, que des fonctions d'" agent d'entretien " et non des fonctions d'" agent d'entretien et d'assainissement ", telles que visées par cet accord ; qu'ainsi et compte tenu de l'argumentation invoquée en première instance par M.E..., qui s'est borné à faire valoir que ses fonctions correspondaient à ce métier d'" agent d'entretien et d'assainissement ", sans apporter le moindre élément de justification de nature à établir le bien-fondé de cette assertion, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; que, par suite, le moyen tiré par M. E...de ce que le jugement entrepris serait insuffisamment motivé sur ce point ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du point 7 du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir estimé que M. E...n'avait sollicité un titre de séjour que sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ont considéré que le moyen tiré par l'intéressé de ce que les éléments caractérisant sa situation personnelle seraient de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, était inopérant ; que, dès lors, le tribunal administratif, qui a visé ce moyen et y a ainsi répondu, n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en s'abstenant d'examiner le bien-fondé de ce moyen ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du point 10 du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif " n'a pas écarté l'ensemble des moyens " qu'il a soulevés, sans répondre, de manière motivée, à ces moyens, mais, après avoir considéré, aux points 2 à 9 du jugement, que M. E... n'établissait pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour en litige, s'est borné à écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si M. E... soutient que le tribunal administratif aurait, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entaché son jugement d'une erreur de fait, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur le moyen commun aux deux décisions attaquées :

6. Considérant que, par un arrêté du 20 mars 2017, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du 21 mars suivant, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme B...D..., directrice des migrations, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant du ministère de l'intérieur, à l'exception de certaines décisions limitativement énumérées dont les décisions en litige ne font pas partie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : / (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " (...). " ;

8. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes du paragraphe 3.2.1 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat (...). " ;

9. Considérant que, par la décision en litige, le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. E... une carte de séjour temporaire en qualité de salarié aux motifs, d'une part, que l'intéressé, entré en France, selon ses déclarations, en 2012, qui n'a pas sollicité de titre de séjour dans les trois mois suivant cette entrée et qui ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, ni d'une assurance maladie, ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, que s'il a produit une demande d'autorisation de travail pour une embauche, sous contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'" agent de service intérieur " auprès de l'association " Cité de l'Espérance ", ce métier ne fait pas partie des métiers mentionné dans l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, de sorte qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de cet accord ;

10. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. E..., titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes et qui déclare être entré en France en " 2012 ", n'a pas respecté le délai de trois mois imparti par les dispositions de l'article L. 313-4-1 précité pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ne fournit d'ailleurs aucune explication sur le non-respect de ce délai alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé en France, d'abord en qualité d'" agent de service " auprès de la société NS Clean en 2011, puis, sous contrat à durée déterminée, en qualité d'" agent de service intérieur " auprès de l'association " Cité de l'Espérance ", entre 2014 et 2015, en remplacement d'un salarié temporairement absent ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, M. E..., qui ne justifie d'aucune activité salariée depuis le premier trimestre 2015, l'intéressé ayant reçu, le 24 mars 2015, son solde de tout compte de la part de son dernier employeur, l'association " Cité de l'Espérance ", ne justifie pas davantage de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, ni d'une assurance maladie ; qu'en particulier, il n'établit, ni n'allègue sérieusement que son contrat de travail à durée déterminée serait renouvelé à chaque échéance ; que, par suite, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié pour les motifs rappelés au point 9, le préfet des Yvelines a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 313-4-1 précité ;

11. Considérant, d'autre part, que l'emploi d'" agent de service intérieur " qu'a occupé M. E... auprès de l'association " Cité de l'Espérance " jusqu'en 2015 ne figure pas dans la liste des métiers dans l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et ne peut, en particulier, être assimilé au métier d'" agent d'entretien et d'assainissement " figurant dans cette liste ; qu'en outre et en tout état de cause, ainsi que l'a fait valoir le préfet en première instance, M. E..., qui ne justifie d'aucune activité salariée depuis le premier trimestre 2015, n'a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, aucun contrat de travail en cours, ni aucune proposition de contrat de travail ou promesse d'embauche ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que M. E...aurait sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines se serait fondé sur ces dispositions pour examiner sa demande ; que, par suite, M. E...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, des dispositions précitées et soutenir que cet arrêté n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;

13. Considérant, en troisième lieu, que M. E... soutient qu'il a travaillé en France, de nombreux mois, d'abord pour la société NS Clean, puis pour l'association " Cité de l'Espérance ", qu'il y a établi des relations amicales et professionnelles stables et qu'il y séjourne avec son épouse et son enfant qui y est née le 22 mai 2011 et y est scolarisée ; qu'il soutient également que ses deux premiers enfants, majeurs, sont mariés et travaillent chacun dans un pays différent et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Sénégal, son père étant décédé ; que, toutefois, le requérant, qui, à l'exception des emplois qu'il a occupés quelques mois, d'abord en 2011, puis en 2014 et 2015, n'apporte aucune autre précision sur ses conditions d'existence depuis la dernière date alléguée de son entrée sur le territoire, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne en France, ni ne fournit aucun élément précis sur les liens de toute nature qu'il y aurait noués ; qu'en outre, il n'établit, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il emmène avec lui son épouse, qui est également en situation irrégulière au regard du séjour, et son enfant, qui est en bas âge, et à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Italie, où il est titulaire d'un titre de séjour, ou au Sénégal où réside sa mère et où lui-même a vécu de nombreuses années ; qu'enfin, l'intéressé n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il serait, ainsi que les membres de sa famille, dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine ou que son enfant ne pourrait pas y bénéficier d'une scolarisation normale ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. E...qui ne justifie d'aucun obstacle à poursuivre sa vie privée et familiale en Italie ou dans son pays d'origine, le préfet des Yvelines, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et familiale ;

14. Considérant, enfin, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

15. Considérant que si M. E...soutient que sa fille, née en France le 22 mai 2011, n'a jamais quitté ce pays, ne connaît pas le Sénégal et est inscrite à l'école maternelle, le requérant ne justifie, ainsi qu'il a été dit au point 13, d'aucune circonstance particulière le mettant dans l'impossibilité d'emmener avec lui son épouse et son enfant, qui est en bas âge, et de poursuivre normalement sa vie familiale dans son pays d'origine, ni n'allègue d'ailleurs qu'il serait, ainsi que les membres de sa famille, dans l'impossibilité de s'y réinsérer ou que son enfant ne pourrait pas y bénéficier d'une scolarisation normale ; que, dans ces conditions, par la décision en litige, le préfet des Yvelines ne peut être regardé comme n'ayant pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant mineure de l'intéressé, la jeuneC... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. E...à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

7

N° 18VE01328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01328
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : VERNEREY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-09-27;18ve01328 ?
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