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17/05/2018 | FRANCE | N°17VE03684

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 mai 2018, 17VE03684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 août 2012 portant cessibilité au profit de la commune de Bois-Colombes des parcelles nécessaires à la réalisation du projet de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite " Pompidou-le-Mignon " à Bois-Colombes ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1500234 et 1500241 du 7 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cer

gy-Pontoise a rejeté leurs demandes.

Première procédure devant la Cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 août 2012 portant cessibilité au profit de la commune de Bois-Colombes des parcelles nécessaires à la réalisation du projet de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite " Pompidou-le-Mignon " à Bois-Colombes ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1500234 et 1500241 du 7 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.

Première procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2016 sous le n° 16VE03893,

M. et MmeB..., représentés par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et cet arrêté, pour excès de pouvoir ;

2° de mettre à la charge de la commune et de l'Etat le versement d'une somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 4 octobre 2017, le président de la 2ème chambre de la Cour a rejeté cette requête.

Seconde procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2017 sous le n° 17VE03684,

M. et MmeB..., représentés par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent à la Cour d'annuler, pour erreur matérielle, cette ordonnance et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros.

Ils soutiennent avoir reçu notification du jugement attaqué le 24 octobre 2016 et non le 10 octobre 2016 et indiquent que leur demande devant la Cour n'est pas tardive.

Vu les autres pièces du dossier et celles de l'instance n° 16VE03893.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) " ; que, par ailleurs, en vertu de la règle rappelée à l'article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 octobre 2016 a été présenté par voie postale à

M. et Mme B...le 10 octobre 2016 mais qu'il n'a fait l'objet d'une notification que le

24 octobre 2016 ; qu'ainsi le délai de recours à l'encontre de ce jugement expirant le dimanche 25 décembre 2016, devait être prorogé jusqu'au lundi 26 décembre suivant ; que, dès lors, en prenant en compte une date de notification du jugement à la date du 10 octobre 2016 au lieu du 24 octobre 2016 pour rejeter comme tardive la demande des requérants, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2016, l'ordonnance prise le 4 octobre 2017 par le président de la

2ème chambre de la Cour s'est fondée sur un élément matériel erroné ; que cette erreur matérielle ayant eu une influence sur la solution donnée au litige, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. et MmeB... ; que l'ordonnance en question doit, en conséquence, être déclarée nulle et non avenue ;

4. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B...;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. et Mme B...est admis.

Article 2 : L'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour en date du 4 octobre 2017 est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 17VE03684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03684
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN et THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-17;17ve03684 ?
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