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03/05/2018 | FRANCE | N°16VE01974

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 mai 2018, 16VE01974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 6 septembre 2012 par lequel le recteur de l'Académie de Versailles l'a placée en congé de formation professionnelle du 3 septembre 2012 au 31 août 2013 ainsi que l'arrêté du recteur de l'Académie de Versailles en date du 5 juin 2013 qui s'est substitué à l'arrêté précité et l'a placée en congé de formation du 3 septembre 2012 au 30 mars 2013.

Par un jugement n° 1304062 du 20 mai 2016, le Tribu

nal administratif de

Cergy-Pontoise a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 6 septembre 2012 par lequel le recteur de l'Académie de Versailles l'a placée en congé de formation professionnelle du 3 septembre 2012 au 31 août 2013 ainsi que l'arrêté du recteur de l'Académie de Versailles en date du 5 juin 2013 qui s'est substitué à l'arrêté précité et l'a placée en congé de formation du 3 septembre 2012 au 30 mars 2013.

Par un jugement n° 1304062 du 20 mai 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'Académie de Versailles en date du 6 septembre 2012 et que ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 5 juin 2013 étaient irrecevables.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2016 et régularisée le 9 septembre 2016, et des mémoires, enregistrés le 23 août 2017, le 13 septembre 2017 et le 23 février 2018, Mme A..., représentée par Me Masse-Dessen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du recteur de l'Académie de Versailles en date du 5 juin 2013 ;

3° d'enjoindre au recteur de l'Académie de Versailles de reprendre une décision la plaçant en congé de formation du 1er octobre 2012 au 30 mars 2013 en fixant la durée totale de ce congé à soixante-cinq jours ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 septembre 2012 et déclaré irrecevables ses conclusions relatives à l'arrêté en date du 5 juin 2013 alors que l'avis par lequel le Tribunal a averti les parties qu'un moyen soulevé d'office était susceptible d'être retenu était ambigü dans sa formulation, que les voies et délais de recours à l'encontre des deux arrêtés litigieux ne lui avaient pas été indiqués et que le Tribunal ne l'a pas invitée à régulariser ses conclusions contre le second arrêté ;

- l'arrêté du 5 juin 2013 l'a placée en congé de formation pour une durée supérieure à celle de la formation suivie ;

- cet arrêté est constitutif d'une sanction déguisée en raison de la dégradation de son état de santé.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 modifiée portant statut de la fonction publique ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. " ;

2. Considérant que le courrier adressé par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux parties le 27 avril 2016 indiquait : " irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 5 juin 2013 " ; que cette information était trop imprécise pour que les parties puissent connaitre le moyen susceptible de fonder la décision des premiers juges et, par suite, le discuter utilement ; que, dans ces conditions, Mme A...est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du recteur de l'Académie de Versailles en date du 5 juin 2013 ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'Académie de Versailles en date du 5 juin 2013 la plaçant en congé de formation du 3 septembre 2012 au

30 mars 2013 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 16 octobre 2007 : " La demande de congé de formation professionnelle doit être présentée cent-vingt jours au moins avant la date à laquelle commence la formation. Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la nature de l'action de formation, sa durée et le nom de l'organisme qui la dispense. " ; que, s'il appartenait au recteur de refuser pour des motifs tirés de l'intérêt du service la demande de MmeA..., il ne pouvait lui accorder le congé de formation sollicité pour une durée et une période différentes de celles qui étaient demandées ; que Mme A...ne produit pas à l'appui de ses conclusions la lettre du 9 mai 2012 par laquelle elle a sollicité un congé de formation ; que son courrier du 2 janvier 2013 indique qu'elle souhaite voir celui-ci prendre fin au 2 avril 2013 sans exprimer de remarque sur la date de début dudit congé ; que si elle a, à plusieurs reprises, sollicité sa réintégration à mi-temps, compte tenu de ses horaires à l'université, l'administration a pu légalement estimer que la durée du congé de formation ne pouvait pas être fractionnée pour ce motif ; que, par suite, elle ne démontre pas qu'en fixant le congé de formation dont elle a bénéficié du 3 septembre 2012 au 30 mars 2013, le recteur aurait illégalement donné à ce congé une durée qu'elle n'avait pas sollicitée ;

5. Considérant que Mme A...ne produit aucun commencement de preuve susceptible de démontrer que l'arrêté litigieux, pris à sa demande, serait constitutif d'une sanction déguisée ou d'une discrimination à son égard liée à son état de santé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2013 du recteur de l'Académie de Versailles doit être rejetée ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de jusitce administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1304062 du 20 mai 2016 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'Académie de Versailles en date du 5 juin 2013 ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE01974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01974
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés divers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCP THOUVENIN COUDRAY GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-03;16ve01974 ?
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