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28/12/2017 | FRANCE | N°16VE02115

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 décembre 2017, 16VE02115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

- d'annuler l'avis défavorable à sa demande de prolongation d'activité émis le

11 février 2015 par le directeur de l'IUT de l'université Paris 8 ;

- d'annuler la décision de la présidente de l'université Paris 8 du 19 mars 2015 rejetant sa demande de prolongation d'activité ;

- d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a a

dmis, par limite d'âge, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 21 décembre 2014 ;

- d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

- d'annuler l'avis défavorable à sa demande de prolongation d'activité émis le

11 février 2015 par le directeur de l'IUT de l'université Paris 8 ;

- d'annuler la décision de la présidente de l'université Paris 8 du 19 mars 2015 rejetant sa demande de prolongation d'activité ;

- d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a admis, par limite d'âge, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 21 décembre 2014 ;

- d'enjoindre à l'administration de lui accorder la prolongation d'activité qu'il sollicite, pour une durée de dix trimestres ;

- de condamner l'université Paris 8 et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à lui verser la somme de 25 000 euros, sous astreinte, en réparation du préjudice moral subi du fait des décisions litigieuses ;

- de condamner l'université Paris 8 et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à lui verser la somme de 90 000 euros, sous astreinte, en réparation du préjudice matériel subi du fait des décisions litigieuses ;

- de mettre à la charge de l'université Paris 8 et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1506189 en date du 3 mai 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Icard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 19 mars 2015 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 a refusé son maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 65 ans, la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 28 mai 2015 rejetant son recours hiérarchique et l'arrêté de radiation des cadres du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 28 mai 2015 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la lettre du 19 mars 2015 de la présidente de l'université Paris 8 ne présente pas de caractère décisionnel ;

- aucune décision motivée de la présidente de l'université Paris 8 matérialisant un refus de prolongation d'activité ou de maintien en activité n'est intervenue ;

- sa demande n'a été instruite que partiellement ;

- le rejet de sa demande de prolongation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt du service.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

- le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 ;

- l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Icard, pour M.A....

1. Considérant que M.A..., né le 20 décembre 1949 et maître de conférences à l'IUT de l'université Paris 8 depuis 1997, a atteint la limite d'âge de son grade le 20 décembre 2014 ; qu'il a demandé, le 22 janvier 2015, à bénéficier d'une prolongation d'activité au titre de l'article 1-1 de la loi susvisée du 13 septembre 1984 ; que le directeur de l'institut universitaire de technologie de Tremblay-en-France a émis, le 11 février 2015, un avis défavorable à sa demande ; que le 19 mars 2015, la présidente de l'université Paris 8 a refusé de lui accorder la prolongation d'activité demandée ; que par un arrêté du 28 mai 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 21 décembre 2014 ; que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler ces décisions, d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de la prolongation d'activité et d'indemniser ses préjudices ; que M. A...relève appel du jugement en date du 3 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 952-10 du code de l'éducation de cet article : " Les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonction jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été maintenu en activité jusqu'au 31 août 2015 par un arrêté de la présidente de l'université de Paris 8 du 9 juin 2015 pris sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 952-10 précité du code de l'éducation ; qu'aucun principe ni aucun texte n'impose la motivation de cette décision favorable ; que le moyen tiré de ce que la demande de M. A...n'aurait été instruite que partiellement doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 952-10 du code de l'éducation que la limite d'âge des maîtres de conférences relève des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 susvisée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans (...) " ; que, toutefois, en vertu du II de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée portant réforme des retraites, cette limite d'âge est fixée par décret pour les fonctionnaires nés antérieurement au 1er janvier 1956 ; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 28 juin 2011 susvisé, la limite d'âge demeure fixée à soixante-cinq ans pour les fonctionnaire nés avant le 1er juillet 1951 ; que l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée, issu de l'article 69 de la loi du 21 août 2003, dispose : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " I. - La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort de la décision du 19 mars 2015 de la présidente de l'université de Paris 8, qui ne constitue pas un simple avis, que le refus d'accorder la prolongation d'activité sollicitée par M. A...est fondé notamment sur le caractère tardif de sa demande ; qu'il est constant que cette demande n'a été présentée au plus tôt que le 22 janvier 2015, soit postérieurement à la survenance de la limite d'âge, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 ; que la tardiveté de cette demande n'impliquant par l'administration aucune appréciation des faits de l'espèce, la présidente de l'université de Paris 8 était, dès lors, tenue de refuser d'y faire droit ; que les moyens dirigés contre cette décision sont, par suite, inopérants ; que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 mai 2015 admettant M. A...à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 21 décembre 2014 doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi, en tout état de cause, que celles dirigées contre la décision du ministre rejetant son recours hiérarchique ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

4

N° 16VE02115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02115
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-28;16ve02115 ?
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