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07/11/2017 | FRANCE | N°16VE01896

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 novembre 2017, 16VE01896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1410704 du 19 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juin 2016, 30 juin 2016 et le 13 octobre 2017,

M.A..., représenté par Me Gaudet, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement.

M. A...souti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1410704 du 19 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juin 2016, 30 juin 2016 et le 13 octobre 2017, M.A..., représenté par Me Gaudet, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement.

M. A...soutient que :

- c'est à tort que l'administration a remis en cause l'imputation sur son revenu global du déficit l'imputation du déficit non commercial enregistré par la société civile immobilière (SCI) Dante, dont il est un associé, dès lors qu'en sus de son activité de sous-location d'immeubles pris en crédit-bail, cette SCI exerce principalement une activité de maîtrise d'oeuvre caractéristique d'une profession libérale ;

- au cas où la Cour déciderait de lui refuser l'imputation des déficits de l'activité exercée par la SCI Villa DANTE sur son revenu global pour l'année 2010, il demande à la Cour de lui permettre de rectifier ses revenus déclarés sur les années 2011 et suivantes, afin que les bénéfices déclarés pour cette activité pour ces années puissent recevoir l'imputation du déficit de l'année 2010.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruno-Salel ;

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...est associé et gérant de la SCI Dante qui exerce notamment une activité de sous-location de locaux commerciaux nus dans un immeuble acquis en crédit-bail situé à Bondy ; que, par une proposition de rectification en date du 8 octobre 2012, l'administration fiscale a remis en cause l'imputation sur son revenu global du déficit non commercial de cette société provenant de son activité de sous-location d'immeubles nus pris en crédit-bail pour un montant de 17 183 euros ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités d'un montant total de 14 161 euros ; que M. A...demande à la Cour l'annulation du jugement du 19 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; ( ...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (...) " ; que, pour l'application des dispositions combinées des articles précités, relatives aux possibilités d'imputation des déficits catégoriels sur le revenu global, doivent être regardés comme provenant d'une activité libérale les revenus tirés de la mise en oeuvre par leur détenteur, à titre indépendant et personnel, d'un art, d'une science ou d'une compétence particulière ; qu'une activité d'acquisition en crédit-bail à fin de sous-location de locaux nus, dès lors qu'elle se borne à tirer des revenus immobiliers des biens ainsi acquis, n'est pas au nombre de celles susceptibles d'être qualifiées de libérales ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause l'imputation sur le revenu global de M.A..., imposable à l'impôt sur le revenu, du déficit non commercial que celui-ci avait déclaré comme étant généré par l'activité de la SCI Dante portant sur la sous-location d'immeubles nus pris en crédit-bail ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédant, ce déficit ne provient pas d'une activité libérale pour laquelle les dispositions du 2° du I de l'article 156 du code général des impôts autoriseraient l'imputation du déficit sur le revenu global ; que la circonstance que M. A...aurait exercé également à titre principal une activité professionnelle de maîtrise d'oeuvre caractéristique d'une profession libérale n'est pas de nature à influer sur la qualification de son activité accessoire de sous-location d'immeubles nus et sur le fait que l'imputation du déficit généré par cette activité accessoire n'est pas imputable sur son revenu global ; que M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'imputation de ce déficit sur son revenu global ;

4. Considérant, par ailleurs, que si M. A... a entendu remettre en cause ses déclarations et se prévaloir d'un déficit qui aurait été généré par l'activité de maîtrise d'oeuvre de travaux immobiliers également exercée à titre professionnel par la SCI Dante, qui constitue une activité libérale ouvrant droit à l'imputation du déficit sur son revenu global, il n'établit pas par les éléments comptables produits que cette société aurait exercé pendant l'année 2010 une activité dans des conditions lui permettant de percevoir des recettes, ni, en tout état de cause, que cette activité aurait généré un déficit qui n'est au demeurant pas chiffré ;

Sur la demande de compensation :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du code général des impôts : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " et qu'aux termes de l'article L. 205 du même code : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ;

6. Considérant la demande formée à titre subsidiaire par M.A..., et tendant à ce que la Cour lui permettre de rectifier ses revenus déclarés sur les années 2011 et suivantes afin que les bénéfices déclarés au titre de son activité libérale de maîtrise d'oeuvre sur ces années puissent recevoir l'imputation du déficit de l'année 2010, ne peut qu'être rejetée, les excédents et les insuffisances d'imposition ne se rapportant pas à une même période d'imposition ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

3

N° 16VE01896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01896
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : BAYET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-07;16ve01896 ?
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