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26/09/2017 | FRANCE | N°17VE00723

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 septembre 2017, 17VE00723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 mai 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604406 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2017, M.A..., représenté

Me Mouberi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 mai 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604406 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2017, M.A..., représenté Me Mouberi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle viole les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York, le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 novembre 1973, a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français né en Belgique le 16 juin 2013 ; que, par un arrêté du 23 mai 2016, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que M. A... relève appel du jugement n° 1604406 du 31 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision attaquée vise les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application ; qu'elle mentionne que M. A... est entré régulièrement en France le 4 octobre 2015, a déposé une demande de titre de séjour le 6 mai 2016 sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code précité, en sa qualité de père d'un enfant né le 16 juin 2013 en Belgique, de nationalité française ; qu'elle cite les pièces produites par l'intéressé pour justifier de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'elle précise qu'au vu de ces éléments, M. A...ne peut prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'elle ajoute, qu'entré en France à l'âge de 42 ans, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants, et qu'il ne remplit pas les conditions d'une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

5. Considérant que M. A...expose dans sa requête avoir fait plusieurs séjours en France dans les dix dernières années et s'y être établi à partir d'octobre 2015 ; qu'il indique y avoir rencontré MmeB..., ressortissante française, dont il a eu un fils né le 16 juin 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet enfant a été reconnu en France par anticipation le 26 avril 2013 par les deux parents, qui déclaraient alors une adresse commune à Corbeil-Essonnes, qu'il est né en Belgique le 16 juin 2013, les deux parents le déclarant alors avec une adresse commune dans ce pays, et que l'acte de naissance a été retranscrit au consulat français à Bruxelles le 27 novembre 2014, après le choix, le 7 novembre 2014, du nom de l'enfant par les deux parents ; que le requérant, dont les écritures font état de la résidence de son enfant en Belgique, n'établit ni n'allègue vivre avec celui-ci et sa mère ; qu'il ne démontre pas sa contribution effective à l'entretien et l'éducation de cet enfant en produisant une attestation de la mère de celui-ci, datée du 28 juin 2016 et établie à Corbeil, un certificat daté du 16 mars 2016 d'un médecin de Combs-la-Ville attestant que le requérant a bien amené l'enfant en consultation dans son cabinet, pour la dernière fois le 24 décembre 2015, des mandats d'envoi de fonds en date des 17 mars, 5 avril, 16 avril et 3 mai 2016, émis en France, et des 28 décembre 2015 et 2 mai 2016 émis de France vers la Belgique, l'ensemble de ces versements s'élevant à une somme totale de 760 euros, et 5 tickets de caisse non probants ; qu'ainsi, il n'est pas établi et il ne ressort des pièces du dossier que le requérant s'occupait de cet enfant depuis au moins deux ans à la date de la décision litigieuse, ni davantage que cet enfant résidait, à la date de la décision attaquée, de façon stable et durable en France ; que si, par ailleurs, le requérant fait valoir pour la première fois en appel qu'il est le père d'un second enfant, né le 18 octobre 2010, régulièrement scolarisé en France depuis deux ans, et qu'il contribue à son entretien et son éducation, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune pièce permettant d'en justifier ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; qu'il ne séjournait pas en France depuis au moins dix ans ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, avant de rejeter sa demande, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 de ce code ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M.A..., dont la réalité et l'intensité des liens avec un ou deux enfants résidant en France ne sont pas établies et dont il est constant, par ailleurs, qu'il a deux enfants âgés de huit et de seize ans résidant dans son pays d'origine ; que, pour les mêmes motifs et eu égard à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé ainsi qu'aux conditions et à la durée de son séjour en France, les moyens tirés d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions contenues à l'article L. 313-14 du même code ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment aux point 3 à 8, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doivent être écartés ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant n'établit par aucune pièce justificative qu'il est le père d'un enfant né le 18 octobre 2010 et régulièrement scolarisé en France depuis deux ans et qu'il s'occuperait effectivement de cet enfant ; qu'il ne démontre pas non plus, par les pièces produites, l'existence de liens effectifs entretenus avec son enfant français né le 16 juin 2013 et résidant en Belgique, ni d'une contribution à l'éducation de cet enfant ; que les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés ;

12. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne crée d'obligations qu'entre les Etats ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2016 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 17VE00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00723
Date de la décision : 26/09/2017
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-26;17ve00723 ?
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