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29/06/2017 | FRANCE | N°16VE01713

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 juin 2017, 16VE01713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Le Collectif de la Ronce ", et MM. D...A..., C...G..., F...E...et I...H...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise :

1°) avant dire droit, que le tribunal ordonne un transport sur les lieux au titre de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2013 par laquelle la commune de

Ville-d'Avray a approuvé son nouveau plan local d'urbanisme, ou à tout le moins, d'annuler cette délibération en

tant qu'elle porte sur la zone UCa pour le site inscrit " Les Abords des Etangs ", notamment les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Le Collectif de la Ronce ", et MM. D...A..., C...G..., F...E...et I...H...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise :

1°) avant dire droit, que le tribunal ordonne un transport sur les lieux au titre de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2013 par laquelle la commune de

Ville-d'Avray a approuvé son nouveau plan local d'urbanisme, ou à tout le moins, d'annuler cette délibération en tant qu'elle porte sur la zone UCa pour le site inscrit " Les Abords des Etangs ", notamment les articles UC7, UC8, UC10 et UC14 en ce qu'ils autorisent des possibilités de construire et des gabarits incompatibles avec ce site inscrit, dont le domaine de la Ronce fait partie, ensemble la décision explicite de rejet de leur recours gracieux du

14 avril 2014 ;

3°) de supprimer un passage du mémoire en défense relatif aux " nostalgiques de l'année 1942 ", sur le fondement de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1405784 du 5 avril 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le

16 mai 2017, l'association " Le Collectif de la Ronce ", M. D...A...et M. C...G..., représentés par Me Hercé, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la délibération du 18 décembre 2013 et la décision de rejet du recours gracieux demandant le retrait de cette délibération ;

3° de mettre à la charge de la commune de Ville-d'Avray le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association " Le Collectif de la Ronce " et autres soutiennent que :

- les élus n'ont pas bénéficié d'une information suffisante préalablement à l'adoption de la délibération et n'ont pas pu délibérer de façon suffisamment éclairée ; la note de synthèse est minimaliste et ne comporte pas les tableaux de synthèse des modifications apportées après l'enquête publique, ni les objectifs poursuivis, ni ne fait état des différents avis émis et au surplus les élus n'ont pas été informés de la démarche entreprise par l'association auprès du maire notamment s'agissant de l'incompatibilité du plan avec le SCOT ; les élus n'ont pas été informés de ce que le classement en zone UCa du domaine de la Ronce représentant 43% du site des Abords des Etangs pour une surface de 12,5 hectares permettrait une constructibilité nouvelle importante de 25 000 m2 de surface ;

- la concertation préalable est entachée d'irrégularité dès lors que les deux réunions publiques s'inscrivent uniquement dans les prescriptions de la délibération du 28 mars 2011 fixant les modalités de la concertation et que l'exposition prévue du projet auprès de la population différente dans sa nature d'une réunion publique ne s'est pas tenue ; le public a été induit en erreur par de fausses informations sur la tenue de cette exposition ; le public a été privé de ce que la délibération du 26 juin 2013 tirant le bilan de la concertation présentait comme une garantie ; le public a été induit en erreur par des décisions contradictoires portant sur une poursuite de la concertation après le bilan qui ne s'est donc pas déroulée dans des conditions conformes aux textes et à la jurisprudence ;

- le rapport de présentation est entaché d'insuffisances au regard de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi du 12 juillet 2010 et de l'article R. 123-2 du même code ; il n'a pas sérieusement traité la partie sur l'évaluation des incidences des orientations sur l'environnement en, notamment, omettant les impacts négatifs sur l'environnement, les indicateurs de suivi et la conduite d'une étude des incidences d'une densification du domaine de la Ronce ; la commune qui avait répondu au commissaire enquêteur qu'elle intégrerait les indicateurs de suivi au rapport de présentation a omis de le faire ;

- le plan remet en cause un site classé boisé dont l'équilibre architectural et paysager a su être préservé ; l'urbanisation supplémentaire très significative du domaine de la Ronce est doublement contraire au SCOT des Coteaux et du Val-de-Seine qui classe la commune en secteur à potentiel mesuré et a pour orientation de préserver les éléments paysagers, parcs et jardins, du site inscrit des Abords des étangs situé au sud de la commune et d'imposer un développement concentré au nord de la commune au niveau des dessertes de transports ; le SCOT a visé le site inscrit n° 7438 des Abords des étangs créé le 27 avril 1942 et a qualifié l'ensemble de ce site inscrit de parcs et jardins remarquables, donc l'orientation de préservation visant au maintien de l'écrin paysager et excluant toute opération de constructions nouvelles de grande importance, couvre bien la totalité de ce site ; le SDRIF dont la cartographie du projet était connue au moment de l'élaboration du plan local d'urbanisme fait apparaitre le domaine de la Ronce en zonage vert clair " espaces verts et espaces de loisir " ; le plan permettant la construction de 275 logements supplémentaires sur le domaine de la Ronce s'écarte significativement de l'objectif de 28 logements neufs par an du SCOT et du PLH ; les dispositions règlementaires pour le domaine de la Ronce n'empêchent pas l'urbanisation du site pour environ 25 000 m² ; la commune a commis une erreur d'appréciation et d'interprétation des orientations du SCOT ;

- le principe d'équilibre de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme alors applicable, est méconnu en autorisant une large densification du domaine de la Ronce prouvée par le permis de construire délivré pour une surface nouvelle de 12 500 m² et un rythme de construction en décalage avec les objectifs du PLH et allant au-delà des besoins naturels de la commune ; les futurs habitants supplémentaires du domaine de la Ronce non desservi par les transports en commun, amplifieront l'immobilisation routière dans la descente de Sèvres ;

- le plan local d'urbanisme est entaché de contradictions internes portant sur le hiatus entre les objectifs du rapport de présentation et de trois axes du PADD, d'une part, et l'absence de toute protection prise au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme pour la zone UC ainsi que la protection bien inférieure des espaces verts protégés au regard de l'espace végétalisé du domaine de la Ronce ; la mise en oeuvre du règlement aura, en étendant de près de 14 hectares par rapport au POS la surface destinée à l'habitat collectif, pour effet de porter une atteinte irrémédiable à l'aspect paysager du domaine de la Ronce protégé par le SCOT ; la portée de ces modifications qui entraineront un arasement de talus, la disparition d'un jardin public arboré et des perspectives sur la plaine entache le plan d'une erreur manifeste d'appréciation ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Hercé pour l'association " Le Collectif de la Ronce ",

M. A...et M.G..., et de Me B...pour la commune de Ville-d'Avray.

Une note en délibéré a été enregistrée le 26 juin 2017, présentée pour l'association " Le Collectif de la Ronce ", M. A...et M. G...par MeB....

1. Considérant que l'association " Le Collectif de la Ronce ", M. A...et M. G...relèvent appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du

18 décembre 2013 par laquelle la commune de Ville-d'Avray a approuvé son plan local d'urbanisme et de la décision du 14 avril 2014 par laquelle la commune a rejeté le recours gracieux formé contre ce plan local d'urbanisme ;

En ce qui concerne le défaut d'information des conseillers municipaux :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la " note de synthèse explicative ", transmise aux membres du conseil municipal avec le projet de délibération, était joint un tableau des modifications apportées au plan arrêté le 26 juin 2013 d'une part, par thème, à la suite des remarques du public faites par courriers ou sur le registre d'enquête publique, d'autre part, par demande de personne publique associée ; que, ainsi que l'a retenu à bon droit le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le conseil municipal de

Ville-d'Avray avait dans la même composition délibéré six mois auparavant, sur le bilan de la concertation et avait arrêté le projet de plan local d'urbanisme avant l'ouverture de l'enquête publique ; que, par ailleurs, la note mentionnée ci-dessus fait état des avis des personnes publiques consultées et des suites qui leur ont été réservées, en explicitant les modifications en l'espèce mineures apportées au plan soumis à approbation par rapport au projet de plan ; que l'opposition de l'association requérante, à ce plan, qu'elle estimait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) en ne préservant pas le site " les abords des étangs de

Ville-d'Avray ", au demeurant connue des conseillers municipaux, et réitérée par un courrier adressé au maire le 9 décembre 2013 avant l'adoption de la délibération, n'avait pas à être rappelée par la note de synthèse ; qu'ainsi, l'insuffisance de la note de synthèse laquelle, ainsi que l'a retenu le Tribunal sans être contesté sur ce point par la commune, ne comporte aucune explication relative aux aspects saillants et aux changements essentiels que le plan local d'urbanisme entraîne par rapport au précédent plan d'occupation des sols, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, exercé d'influence sur le sens de la délibération et n'a pas, par

elle-même, privé les membres du conseil municipal d'une garantie ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'avaient pas été méconnues ;

En ce qui concerne la concertation :

3. Considérant que, par une délibération du 28 mars 2011, le conseil municipal de Ville-d'Avray a défini les modalités de la concertation devant précéder la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme, en prévoyant une information régulière " sur le site internet de la ville et dans Ville-d'Avray info ", la " tenue d'au moins une réunion publique ", " l'organisation d'une exposition en cours d'avancement du projet " et la possibilité d'adresser au maire, " par voie postale ou directement en mairie, des remarques et observations " ;

4. Considérant que les requérants soutiennent qu'une des modalités de la concertation portant sur l'" organisation d'une exposition en cours d'avancement du projet " n'a pas été respectée avant que ne soit dressé, par la délibération du 26 juin 2013, le bilan de la concertation ; que, toutefois, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté, que les autres modalités de la concertation ont été respectées, notamment s'agissant des informations régulières sur le site internet de la commune et dans le bulletin municipal " Ville-d'Avray Info ", des deux réunions publiques qui ont été organisées et des nombreux courriers de remarques et observations qui ont été traités par la mairie ; que s'il est également soutenu que des informations erronées auraient été données au public sur l'organisation de cette exposition pendant ou postérieurement à l'enquête publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance d'une des modalités de la concertation et que les informations non suivies d'effet sur une " exposition " à tenir après l'enquête publique, auraient, en l'espèce, privé d'une garantie les personnes intéressées, ou auraient été susceptibles d'exercer, une influence sur le contenu du plan local d'urbanisme adopté et donc sur le sens de la décision prise au terme de son élaboration ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la concertation doit être écarté ;

En ce qui concerne le rapport de présentation :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme :

" Le rapport de présentation : (...) 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L 123-12-1. (...) " ; qu'aux termes de ce dernier article dans sa version alors en vigueur : " Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. (...) " ;

6. Considérant que les requérants soutiennent en appel que le rapport de présentation aurait omis de traiter les impacts négatifs du plan, notamment en l'absence d'étude des incidences d'une densification du domaine de la Ronce par un projet d'habitat collectif important pourtant mentionné dans le rapport de présentation et en l'absence de classement en espaces verts protégés de " la totalité des espaces végétalisés du domaine de la Ronce " ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le plan adopté maintient le classement du domaine de la Ronce en zone UC de " grands terrains urbanisés sous forme de résidences d'habitat collectif implantées de façon dispersées au coeur d'espaces arborés " ; qu'à cet égard le rapport de présentation qui précise notamment que les espaces paysagers et les espaces verts correspondent à ceux de résidences d'habitat collectif du domaine de la Ronce où l'objectif est d'éviter toute nouvelle urbanisation dispersée dans ces espaces et de limiter les possibilités de développement " en continuité avec le bâti existant et dans le respect de l'environnement, sans porter atteinte aux liaisons écologiques et fonctionnelles entre massifs forestiers et sans en altérer la qualité paysagère " n'est entaché d'aucune insuffisance au regard des dispositions du 4° de l'article R. 123-2 précité ; que s'il est également soutenu en appel que le plan n'a pas fixé d'indicateurs de suivi, il ressort des pièces du dossier que la satisfaction future des besoins en logement est suffisamment précisée par le rapport de présentation s'agissant notamment du projet d'une centaine de logements sur le domaine de la Ronce et qu'aucune nouvelle zone naturelle ou agricole de la commune ne sera ouverte à l'urbanisation ; que dans ces circonstances, l'absence des indicateurs mentionnés au 5° de l'article R. 123-2 précité n'a, en l'espèce, privé d'aucune garantie les personnes intéressées, ni n'a été susceptible d'exercer, une influence sur le contenu du plan local d'urbanisme adopté et donc sur le sens de la décision prise au terme de son élaboration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté ;

En ce qui concerne la compatibilité avec le SCOT et le SDRIF :

7. Considérant que le document d'orientations générales du SCOT des Coteaux et du Val-de-Seine approuvé le 26 novembre 2009 a classé la commune de Ville-d'Avray en " secteur à potentiel mesuré " d'urbanisation et prévoit, d'une part, que " Les pôles communaux (...) sont le lieu préférentiel d'implantation du logement (... )Les espaces concernés sont (...) le secteur nord de Ville-d'Avray (...) " et d'autre part, au titre d'un fonctionnement urbain respectueux des équilibres paysagers, que les espaces qualifiés de " parcs et jardins suivants devront être préservés : Abords des étangs de Ville-d'Avray (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le plan a maintenu en zone UC le domaine de la Ronce situé aux abords des étangs au sud de la commune, il ne constitue pas en tant que tel, eu égard notamment au classement sur le domaine d'espaces verts à protéger non constructibles, aux mesures de protection d'arbres remarquables, aux règles venant limiter l'impact des constructions nouvelles, en termes d'implantation, d'emprise au sol limitée à 40 %, d'aménagement de la superficie du terrain en espaces verts, à hauteur d'au moins 50 %, une nouvelle urbanisation démesurée ou une atteinte à la préservation paysagère du site protégé par le SCOT ; que l'orientation du SCOT citant le secteur nord de la commune comme pôle communal préférentiel d'implantation des logements n'interdit pas toute urbanisation complémentaire au sud de la commune par une densification mesurée de l'urbanisation ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d'urbanisme serait sur ces points incompatible avec le schéma de cohérence territoriale ; que, par ailleurs, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le schéma directeur de la région

Ile-de-France (SDRIF), qui n'est pas assorti d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le principe d'équilibre et l'erreur manifeste d'appréciation :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du même code dans sa version applicable : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : (...)

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

9. Considérant que si les requérants soutiennent qu'une urbanisation disproportionnée par rapport aux besoins, accélérée et significative, porterait atteinte au principe d'équilibre, il ressort des pièces du dossier que la commune qui ne disposait que de 10,50% de logements sociaux n'a pas, s'agissant du domaine de la Ronce antérieurement classé en zone UC par le plan d'occupation des sols et maintenu en zone UC, adopté de modification incompatible avec les objectifs de l'article L. 121-1 précité ; que si les requérants soutiennent que l'urbanisation permise par le plan sur l'ensemble de la commune dépasserait largement les besoins de logements, ils ne l'établissent pas par les pièces qu'ils produisent, notamment un extrait du plan local de l'habitat relevant un déficit de 148 logements en octobre 2012 et une liste de neuf permis de construire délivrés entre août 2014 et avril 2016 ; que le plan local d'urbanisme maintenant la possibilité de construction limitée d'habitat collectif pour le domaine de la Ronce, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux règles adoptées, alors même qu'il se situe au sein du site inscrit " Abords des étangs ", en bordure d'une forêt domaniale classée en zone d'intérêt faunistique et floristique, de la propriété de Corot et d'étangs classés et qu'un diagnostic paysager du domaine établi pour l'association par un paysagiste en novembre 2014 rappelle la valeur patrimoniale paysagère du domaine ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association " Le Collectif de la Ronce ", M. A...et M. G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Ville-d'Avray a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et à l'annulation de la décision du 14 avril 2014 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux formé contre cette délibération ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Ville-d'Avray qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par l'association " Le Collectif de la Ronce ", M. A...et

M.G..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Le Collectif de la Ronce ", M. A...et M. G...la somme de 2 000 euros à verser à la commune de

Ville-d'Avray sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Le Collectif de la Ronce ", M. A...et M. G...est rejetée.

Article 2 : L'association " Le Collectif de la Ronce ", M. A...et M. G...verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Ville-d'Avray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 16VE01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01713
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCP BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-29;16ve01713 ?
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