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18/05/2017 | FRANCE | N°16VE03143

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 18 mai 2017, 16VE03143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à

intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et, enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1603312 du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016, M. A..., représenté par Me Pain-Vernerey, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 16 juillet 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ; le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'avis de la réunion de la commission du titre de séjour qui s'est tenue le

5 décembre 2014, n'était pas fourni ; le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné s'il remplissait l'ensemble des conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- il n'a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, le préfet s'étant fondé exclusivement sur l'avis de la commission du titre de séjour pour rejeter sa demande ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'examinant pas le volet professionnel de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., né le

5 juin 1954 en Guinée-Bissau, a sollicité le 4 avril 2014 du préfet de l'Essonne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 16 juillet 2015, celui-ci a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué qu'en réponse aux moyens tirés de l'inexistence de la réunion de la commission du titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'examen de sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a relevé, d'une part, que le procès-verbal de la réunion de la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 5 décembre 2014 pour donner son avis sur la demande de titre de séjour de M. A...était produit au dossier, et a considéré, d'autre part, que les seuls éléments de parcours professionnel que produisait l'intéressé ne suffisaient pas à démontrer que sa situation répondait à des considérations humanitaires ou caractéris

ait l'existence de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, rappelle le parcours personnel et administratif de M. A...ainsi que des éléments de sa situation familiale et expose les circonstances de droit et de fait pour lesquelles l'intéressé ne peut être admis à titre exceptionnel au séjour ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; que cette motivation indique que le préfet a bien pris en compte la situation personnelle de l'intéressé et notamment son ancienneté de séjour ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;

5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

6. Considérant, d'une part, que M. A...qui déclare être entré sur le territoire national en 1999, ne justifie d'aucune attache familiale et d'aucun lien personnel en France ; qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans ; qu'aucune disposition n'interdisait au préfet de se fonder sur les éléments de la vie familiale de l'intéressé communiqués à la commission du titre de séjour, ni ne lui imposait de solliciter d'éventuelles informations supplémentaires auprès de M. A...pour prendre sa décision ; que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il courrait personnellement des risques en République de Guinée-Bissau ; que son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale n'est, de la sorte, justifiée par aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, M. A...s'est borné à se prévaloir d'un document qu'il a lui-même établi et qui relate diverses expériences professionnelles en France de 2002 à 2012 ainsi que d'une expérience de plus de trente ans en qualité de peintre en bâtiment au Sénégal, en Mauritanie et en Lybie ; que ces différents éléments de parcours professionnel ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne se serait livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A...qui déclare être entré sur le territoire national en 1999, ne justifie d'aucune attache familiale et d'aucun lien personnel en France et ne conteste pas ne pas être dépourvu de tout lien familial avec son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 16VE03143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03143
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : VERNEREY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-18;16ve03143 ?
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