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30/03/2017 | FRANCE | N°15VE00870

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 mars 2017, 15VE00870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Immobut a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, du rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2009 et de mettre à la charge de l'Etat, outre le remboursement des dépens, le versement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1312158 du 29 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décha

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Immobut a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, du rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2009 et de mettre à la charge de l'Etat, outre le remboursement des dépens, le versement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1312158 du 29 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge, en droits et pénalités, du rappel en litige et mis à la charge de l'Etat le versement à la SCI Immobut d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 mars et 30 juin 2015, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUCLICS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rétablir les droits et pénalités en litige à la charge de la SCI Immobut ;

3° d'ordonner le remboursement par la SCI Immobut de la somme de 1 000 euros que l'Etat a été condamné à lui verser en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUCLICS soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'activité de location d'immeubles nus exploitée par la SCI Immobut, qui ne se limite pas à la gestion d'un patrimoine privé dès lors qu'elle participe également au financement d'opérations de restructuration du groupe But, constitue une activité professionnelle, au sens de l'article 1447 du code général des impôts, à raison de laquelle l'intéressée a été, à bon droit, assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI Immobut, qui est propriétaire d'immeubles nus qu'elle loue à d'autres sociétés du groupe But ou, pour l'un d'entre eux, à la société Décathlon, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration, estimant que cette activité présentait un caractère professionnel, au sens et pour l'application de l'article 1447 du code général des impôts, a procédé au rappel de la cotisation minimale de taxe professionnelle due par l'intéressée, à raison de cette activité, au titre de l'année 2009 ; que, par jugement n° 1312158 du 29 décembre 2014, dont le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUCLICS relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge, en droits et pénalités, du rappel de cotisation ainsi mis à la charge de la SCI Immobut ;

Sur le recours du ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, la taxe professionnelle est due " par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; que la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions, sauf dans le cas où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire ;

3. Considérant qu'à l'appui de son recours, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUCLICS fait valoir que les immeubles nus dont la SAS But a fait apport à sa filiale, la SCI Immobut, les 30 juin et 1er juillet 2008, ainsi que les baux commerciaux que celle-ci a ensuite conclus au profit d'autres sociétés du groupe But, ont servi, dans le cadre d'une réorganisation de ce dernier, à garantir un emprunt souscrit auprès de la société Goldman Sachs International Bank en vue de financer le rachat des titres de la SAS But, société mère du groupe, par la société Déco Meuble Partners ; que l'administration en déduit que la SCI Immobut, à travers son activité de location d'immeubles nus, se livre également à une activité financière pour le compte du groupe But ; que, toutefois, cette circonstance ne permet pas de regarder la SCI Immobut comme ayant poursuivi une exploitation commerciale antérieure ou participé à l'exploitation de ses locataires ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont retenu que ladite activité de location ne présentait pas, pour la SCI Immobut, le caractère d'une activité professionnelle, au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, et ont prononcé, pour ce motif, la décharge du rappel de cotisation en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUCLICS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la SCI Immobut ;

Sur les conclusions de la SCI Immobut tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la SCI Immobut ne justifie pas des dépens qu'elle aurait exposés à l'occasion de la présente instance, ni n'en chiffre d'ailleurs le montant ; que les conclusions à fin de remboursement qu'elle a présentées à ce titre ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

6. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI Immobut d'une somme de 2 000 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUCLICS est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCI Immobut une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SCI Immobut est rejeté.

2

N° 15VE00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00870
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : FIDAL NANTES SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-30;15ve00870 ?
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