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30/03/2017 | FRANCE | N°15VE00829

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 mars 2017, 15VE00829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour un montant de 88 003 euros au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1103821 du 5 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2015, M. A..., représenté par Me Mattei, avocat, demande à la Cour :

1° d

'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le reve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour un montant de 88 003 euros au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1103821 du 5 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2015, M. A..., représenté par Me Mattei, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour un montant de 88 003 euros au titre de l'année 2005 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La procédure d'imposition a été irrégulière dès lors que le service vérificateur a eu recours à des renseignements obtenus de tiers ou externe au service sans l'en informer en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, tel que cela ressort de la précision des données recueillies, figurant sur la proposition de rectification ; en outre, les seules mentions figurant sur les déclarations de résultat ne permettaient pas à l'administration de procéder à l'analyse qu'elle a retenue dans la proposition de vérification ;

- La date de début d'activité du loueur en meublé professionnel est celle du premier acte d'exploitation, soit la signature d'un bail et non la perception de recettes ; le commencement d'activité est ainsi établi par l'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés ou la signature d'un bail ou encore l'acquisition par le biais de vente en l'état futur d'achèvement ;

- L'interprétation de l'administration interdit la déduction des frais d'établissement ;

- L'administration aurait dû appliquer le même type de transaction que celle retenue par le ministre des finances pour l'exercice 2004.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., qui exerce en son nom propre ainsi que par l'intermédiaire de la société EURL STUD LMP une activité de location de logement meublé, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre de l'année 2005, à l'issue duquel le service lui a notifié, selon la procédure contradictoire, à raison de la remise en cause du caractère professionnel de l'activité, une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu d'un montant de 88 003 euros dont l'intéressé a demandé, à titre principal, la décharge ou, à défaut, la réduction ; que, par jugement du 5 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A... ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. A... ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Au regard de la loi :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, alors en vigueur: " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...). / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. (...) " ; qu'aux termes du V de l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " ...V. (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. (...)" ;

4. Considérant que M. A... est devenu propriétaire en 2004 en l'état futur d'achèvement de chambres dans une résidence étudiante qui ont été livrées en 2006 ; qu'il n'a pu les mettre en location et percevoir des loyers qu'à compter de 2006 mais a toutefois imputé le déficit résultant de cette activité sur son revenu global en se prévalant, sur le fondement des articles 156-I-1 bis et 151 septies-V du code général des impôts, du statut de loueur en meublé professionnel ; que l'administration a remis en cause le caractère professionnel de cette activité au titre de l'année 2005 au motif que n'ayant produit aucun revenu au cours des deux années précédant celle de la livraison des chambres, elle n'atteignait pas par suite le seuil de recettes de 23 000 euros lui permettant, au titre des années en litige, d'être regardé comme loueur professionnel ; que si le requérant fait valoir que les biens loués ont été acquis en 2004 en l'état futur d'achèvement, qu'un bail commercial a été signé la même année et que des dépenses ont été engagées dès 2004, ces circonstances sont sans incidence sur l'application du seuil institué par les dispositions précitées ; que, notamment, elles ne permettent pas, sans considération du niveau des recettes, de se prévaloir de la qualité de loueur professionnel ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions combinées des articles 156 et 151 septies du code général des impôts que l'administration a remis en cause la déduction de son revenu global par M. A...des déficits nés de cette activité de location pour les années 2004 et 2005 et lui a appliqué les modalités générales d'imputation des déficits de l'article 156 précité du code général des impôts ;

5. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'existence d'une discrimination entre les loueurs en meublés professionnels et les autres entreprises relevant des bénéfices industriels et commerciaux ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. A...; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Au regard de la doctrine :

6. Considérant que M. A... ne peut utilement se prévaloir, au titre de l'année 2005, de la transaction qui a été mise en oeuvre par la direction départementale du Val-de-Marne à son bénéfice au titre d'une autre année d'imposition, en l'occurrence l'année 2004 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour un montant de 88 003 euros au titre de l'année 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. A... sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 15VE00829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00829
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Montant global du revenu brut.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-30;15ve00829 ?
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