Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise :
- de prononcer la décharge des suppléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 pour la somme de 7 344 euros à raison de dividendes de la SARL New Ways Technologies, déjà soumis à prélèvement à la source ;
- de prononcer la décharge de l'obligation de payer les suppléments d'imposition mentionnés, résultant d'avis à tiers détenteur ou de saisies sur salaires ;
- d'enjoindre à l'administration de demander à l'employeur de Mme A... de supprimer de son dossier personnel la mention des poursuites fiscales dont elle fait l'objet ;
- de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral ;
- de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais bancaires générés par les avis à tiers détenteur mentionnés.
Par une ordonnance n° 1304544 du 26 juin 2014, le Tribunal Administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2014, 6 novembre 2014, 13 janvier 2015, 29 avril 2015, 9 juillet 2015, 2 septembre 2015 et 31 octobre 2015,
M. et Mme A..., représentés par Me Amoussou, avocat, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° de condamner l'Etat à payer les sommes de 10 000 et 2 000 euros au titre du préjudice moral et financier qu'ils ont subi ;
3° qu'il soit sursis à statuer jusqu'au jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise auprès duquel ils ont introduit une demande le 7 janvier 2015 tendant à l'indemnisation de leur préjudice ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle vise à tort un mémoire présenté par le directeur départemental des finances des Hauts-de-Seine alors que seul le directeur départemental des finances du Val-d'Oise était compétent ;
- leur demande présentée en première instance n'était pas irrecevable ;
- l'administration est responsable du préjudice qu'ils ont subi ;
- ce préjudice est d'une part financier en raison du blocage des comptes financiers à compter d'avril 2012 et des frais bancaires qui leur ont été imputés par les banques ainsi qu'en raison du temps passé par le gérant pour régler cette situation ; ce préjudice est d'autre part moral, les requérants ayant été atteints dans leur honneur et la réputation de chef d'entreprise de M. A...ayant été mise en cause par les avis à tiers détenteurs adressés aux banques ; le préjudice moral est évalué à la somme de 2 000 euros et le préjudice financier à la somme de 10 000 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
Une note en délibéré présentée par le ministre de l'économie et des finances a été enregistrée le 17 mars 2017.
Sur le désistement :
1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 13 mars 2017,
M. et Mme A... déclarent se désister de leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 10 000 et 2 000 euros au titre du préjudice à caractère moral et financier qu'ils ont subi ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans son jugement du 27 janvier 2017, a reconnu que la responsabilité de l'Etat était engagée à l'endroit du préjudice moral et financier invoqué par les requérants ; qu'il leur a accordé de ce chef une réparation pécuniaire, ce pourquoi ces derniers se sont désistés de leurs conclusions indemnitaires ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de la demande, l'Etat doit être regardé comme la partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin indemnitaire présentées par
M. et Mme A....
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14VE02690