La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2017 | FRANCE | N°14VE02690

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 mars 2017, 14VE02690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise :

- de prononcer la décharge des suppléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 pour la somme de 7 344 euros à raison de dividendes de la SARL New Ways Technologies, déjà soumis à prélèvement à la source ;

- de prononcer la décharge de l'obligation de payer les suppléments d'imposition mentionnés, résultant d'avis à tiers détenteur ou de saisies sur salaire

s ;

- d'enjoindre à l'administration de demander à l'employeur de Mme A... de supprimer de son dos...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise :

- de prononcer la décharge des suppléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 pour la somme de 7 344 euros à raison de dividendes de la SARL New Ways Technologies, déjà soumis à prélèvement à la source ;

- de prononcer la décharge de l'obligation de payer les suppléments d'imposition mentionnés, résultant d'avis à tiers détenteur ou de saisies sur salaires ;

- d'enjoindre à l'administration de demander à l'employeur de Mme A... de supprimer de son dossier personnel la mention des poursuites fiscales dont elle fait l'objet ;

- de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral ;

- de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais bancaires générés par les avis à tiers détenteur mentionnés.

Par une ordonnance n° 1304544 du 26 juin 2014, le Tribunal Administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2014, 6 novembre 2014, 13 janvier 2015, 29 avril 2015, 9 juillet 2015, 2 septembre 2015 et 31 octobre 2015,

M. et Mme A..., représentés par Me Amoussou, avocat, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° de condamner l'Etat à payer les sommes de 10 000 et 2 000 euros au titre du préjudice moral et financier qu'ils ont subi ;

3° qu'il soit sursis à statuer jusqu'au jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise auprès duquel ils ont introduit une demande le 7 janvier 2015 tendant à l'indemnisation de leur préjudice ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle vise à tort un mémoire présenté par le directeur départemental des finances des Hauts-de-Seine alors que seul le directeur départemental des finances du Val-d'Oise était compétent ;

- leur demande présentée en première instance n'était pas irrecevable ;

- l'administration est responsable du préjudice qu'ils ont subi ;

- ce préjudice est d'une part financier en raison du blocage des comptes financiers à compter d'avril 2012 et des frais bancaires qui leur ont été imputés par les banques ainsi qu'en raison du temps passé par le gérant pour régler cette situation ; ce préjudice est d'autre part moral, les requérants ayant été atteints dans leur honneur et la réputation de chef d'entreprise de M. A...ayant été mise en cause par les avis à tiers détenteurs adressés aux banques ; le préjudice moral est évalué à la somme de 2 000 euros et le préjudice financier à la somme de 10 000 euros.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

Une note en délibéré présentée par le ministre de l'économie et des finances a été enregistrée le 17 mars 2017.

Sur le désistement :

1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 13 mars 2017,

M. et Mme A... déclarent se désister de leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 10 000 et 2 000 euros au titre du préjudice à caractère moral et financier qu'ils ont subi ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans son jugement du 27 janvier 2017, a reconnu que la responsabilité de l'Etat était engagée à l'endroit du préjudice moral et financier invoqué par les requérants ; qu'il leur a accordé de ce chef une réparation pécuniaire, ce pourquoi ces derniers se sont désistés de leurs conclusions indemnitaires ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de la demande, l'Etat doit être regardé comme la partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin indemnitaire présentées par

M. et Mme A....

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 14VE02690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02690
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : AMOUSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-30;14ve02690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award