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30/03/2017 | FRANCE | N°14VE02337

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 mars 2017, 14VE02337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE SECUNDA CORPORATE SERVICES AG a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la restitution du prélèvement d'un tiers, prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, acquitté par la SCI La Colombe Blanche à l'occasion de la cession, le 3 février 2011, d'un bien immobilier lui appartenant et situé au

93, rue Félix, à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Par un jugement n° 1105971

du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a r

ejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE SECUNDA CORPORATE SERVICES AG a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la restitution du prélèvement d'un tiers, prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, acquitté par la SCI La Colombe Blanche à l'occasion de la cession, le 3 février 2011, d'un bien immobilier lui appartenant et situé au

93, rue Félix, à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Par un jugement n° 1105971

du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2014, la SOCIETE SECUNDA CORPORATE SERVICES AG, représentée par Me de Manneville, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la restitution du prélèvement en litige, assorti des intérêts moratoires ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SOCIETE SECUNDA CORPORATE SERVICES AG soutient que :

- en l'absence d'établissement stable de la SCI La Colombe Blanche en France, les articles 7 § 8 et 5 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée faisaient obstacle à l'application du prélèvement d'un tiers prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts ;

- le paragraphe 9 de la documentation de base 4 H-1422, mise à jour au 1er mars 1995, rappelle qu'une installation fixe d'affaires, permettant de caractériser l'existence d'un établissement stable, nécessite l'existence d'une activité propre impliquant normalement la présence sur place de personnels de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas de la SCI La Colombe Blanche ;

- subsidiairement, la plus-value en litige aurait dû être calculée, non pas suivant les modalités fixées au III de l'article 244 bis A du code général des impôts, mais selon celles prévues au II du même article, dont l'application au cas d'espèce fait apparaître une moins-value ;

- que l'application de ces dernières modalités de calcul, au cas d'espèce, est rappelée aux paragraphes 14, 32 et 33 de l'instruction administrative 8 M-1-05 du 4 août 1995 et a également été admis par l'administration s'agissant de la vente d'un autre bien immobilier situé au

125-127, rue de la Pompe, à Paris.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que la SOCIETE SECUNDA CORPORATE SERVICES AG, société de droit suisse dont le siège social est situé à Zürich, est associée, à hauteur de 70 % des parts, de la SCI La Colombe Blanche, société ayant son siège en France et y étant soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts ; que la SCI La Colombe Blanche, qui était propriétaire d'un immeuble situé au 93, rue Félix, à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, a vendu ce bien, le 3 février 2011, et s'est spontanément acquittée, à cette occasion, du prélèvement d'un tiers, prévu à l'article 244 bis A du même code, sur la plus-value de cession qu'elle a réalisée, au prorata des droits sociaux détenus par la SOCIETE SECUNDA CORPORATE SERVICES AG, pour un montant, en droits, de

25 346 euros ; que, par jugement n° 1105971 du 26 juin 2014, dont la SOCIETE SECUNDA CORPORATE SERVICES AG relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution du prélèvement ainsi acquitté par la SCI La Colombe Blanche ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 VF du même code : " I. L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit. / (...) II. En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés. / L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France est acquitté par la société ou le groupement selon les modalités prévues à l'article 244 bis A (...) " ; et qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values (...) réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé [à 33,1/3 %]. / (...) 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / (...) c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France, au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France (...). / 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'alors même qu'elle relève, pour l'imposition de ses bénéfices, du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, une société civile immobilière est seule redevable du prélèvement d'un tiers, tel que prévu à l'article 244 bis A du même code, sur la plus-value qu'elle a réalisée lors de la cession d'un bien immobilier lui appartenant, en France, et au prorata des droits sociaux détenus par ses associés résidant hors de France ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée ; / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; / c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; / d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au

d (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leur fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " (...) Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article

R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article " ; qu'il résulte de ces dispositions que si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif ; que cette régularisation est donc possible jusqu'à l'expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande ; qu'en revanche, après l'expiration de ce délai, l'irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l'administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l'administration n'aurait pas invité le contribuable à le faire ; qu'une telle irrecevabilité doit être relevée d'office par le juge, y compris pour la première fois en appel si elle n'a pas été relevée en première instance ;

4. Considérant, en l'espèce, que le prélèvement d'un tiers dû à raison de la plus-value immobilière réalisée par la SCI La Colombe Blanche, dans les conditions rappelées au point 1, a été acquitté par cette dernière, redevable légale de cette imposition en application des dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des impôts ; que seule la SCI La Colombe Blanche avait, dès lors, qualité pour présenter à l'administration une réclamation tendant à obtenir la restitution de cette imposition ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la réclamation présentée, à cette fin, le 21 avril 2011, a été introduite par la SOCIETE SECUNDA CORPORATE SERVICES AG qui n'avait pas qualité pour ce faire et ne justifiait pas d'un mandat lui ayant été confié par la SCI La Colombe Blanche ; que ce vice de forme, dont l'administration n'a pas, à l'époque, sollicité la régularisation dans les conditions prévues par les dispositions précitées du c de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, n'a pas été régularisé par la suite par la SOCIETE SECUNDA CORPORATE SERVICES AG dans la demande qu'elle a présentée, le 15 juillet 2011, au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, alors pourtant qu'un mandat adéquat aurait pu, à l'époque, lui être confié par la SCI La Colombe Blanche, celle-ci n'ayant été dissoute que le 18 décembre 2012 ; qu'il suit de là que la réclamation préalable et, par suite, la demande de première instance étant irrecevables, cette dernière devait être rejetée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SECUNDA CORPORATE SERVICES AG n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution du prélèvement en litige ; qu'en conséquence, les conclusions accessoires de la requérante tendant au versement des intérêts moratoires y afférents ne peuvent qu'être également rejetées, de même que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de SOCIETE SECUNDA CORPORATE SERVICES AG est rejetée.

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N° 14VE02337


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL DADI RENOUX DE MANNEVILLE SAVIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 30/03/2017
Date de l'import : 11/04/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE02337
Numéro NOR : CETATEXT000034358750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-30;14ve02337 ?
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