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30/03/2017 | FRANCE | N°13VE03734

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 mars 2017, 13VE03734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA L'ENVOL a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. Par un jugement n° 0908167 du 15 octobre 2013, le Tribunal administratif de Vers

ailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA L'ENVOL a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. Par un jugement n° 0908167 du 15 octobre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 décembre 2013 et 28 août 2014, la SAS PERFECT NETTOYAGE, venant aux droits et obligations de la SA L'ENVOL et représentée par Me Dubault, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS PERFECT NETTOYAGE, venant aux droits et obligations de la SA L'ENVOL, soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et contient, en outre, une contradiction de motifs, en tant qu'il répond, à son point 7, au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 21 décembre 2007, en ce qu'elle se borne à se référer à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 4 juin 2007 ;

- en retenant, au point 24, que la signature par l'inspectrice principale de la proposition de rectification du 21 décembre 2007 décidant l'application de majorations était régulière au regard de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, alors que ces dispositions exigeaient le contreseing de l'intéressée, le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et est, par suite, irrégulier ;

- en énonçant, au point 13, que le principe général des droits de la défense, qui est également garanti par les stipulations de plusieurs traités internationaux, était inapplicable à la procédure d'imposition, le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il répond, à son point 6, au moyen tiré de l'indication erronée des conséquences financières du rehaussement des bénéfices imposables au titre de l'exercice clos en 2004, en ce qu'il n'explique pas en quoi cette erreur ne rend pas insuffisante la motivation du redressement correspondant ;

- la procédure d'imposition suivie en l'espèce a méconnu le principe de loyauté, tel que notamment énoncé par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et dont s'inspire la garantie contre les changements de doctrine énoncée à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification du 13 avril 2006 est insuffisamment motivée en ce qui concerne l'indication des sommes redressées, qu'il s'agisse des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les encaissements mais prétendument non déclarée, des rappels de taxe déductible qui comportent des erreurs, ou encore du rehaussement des bénéfices déclarés au titre de l'exercice clos en 2004 à raison du rejet des provisions pour créances douteuses ;

- le tableau des conséquences financières joint à la proposition de rectification du 13 avril 2006 comporte une erreur sur le montant du rehaussement des bénéfices de l'exercice 2004, rendant incompréhensible cette rectification ;

- la proposition de rectification du 21 décembre 2007 est insuffisamment motivée, en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 54 842 euros établi au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, dès lors qu'elle se borne, sans autre explication, à faire référence à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 4 juin 2007 ;

- l'obligation de motivation des propositions de rectification est, en outre, rappelée par plusieurs doctrines administratives, qui ont ainsi été méconnues en l'espèce ;

- les irrégularités entachant la procédure d'imposition suivie en l'espèce, telles que précédemment énumérées, constituent, en outre, une violation du principe général des droits de la défense, lequel est reconnu au plan national et communautaire et est également garanti par la constitution, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le rehaussement des bénéfices imposables, au titre des exercices 2003 et 2004, du profit sur le Trésor constaté par le service est contesté en conséquence du mal-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ;

- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les encaissements mais prétendument non déclarée est exagéré dès lors, d'une part, qu'il ne tient pas suffisamment compte des opérations de financement réalisées au moyen d'effets de commerce, de bordereaux " Dailly " et d'opérations d'affacturage, d'autre part, qu'il doit être minoré d'un trop déclaré de taxe collectée sur 2004, à hauteur de 50 376 euros ;

- les pénalités sont contestées, en conséquence du mal-fondé des suppléments d'imposition en litige ;

- l'application des pénalités de 40 % pour manquement délibéré est insuffisamment motivée, ne respecte pas l'obligation de visa par le supérieur hiérarchique prévue à l'article

L. 80 E du livre des procédures fiscales et est, enfin, injustifiée ;

- l'application des intérêts de retard, qui constituent une sanction en tant que leur taux excède celui de l'intérêt légal, est insuffisamment motivée et doit être ramenée, par modulation à la baisse, au taux de l'intérêt légal.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que la SA L'ENVOL, qui exploitait une entreprise de nettoyage au Plessis-Pâté, en Essonne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a procédé, suivant la procédure contradictoire, à divers rappels de taxe sur la valeur ajoutée et au rehaussement des résultats déclarés par l'intéressée au titre des deux exercices vérifiés ; que, par jugement n° 0908167 du 15 octobre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SA L'ENVOL tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles auxquelles elle a été consécutivement assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au

31 décembre 2004 ; que la SAS PERFECT NETTOYAGE, venant aux droits et obligations de la SA L'ENVOL qu'elle a absorbée, relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Versailles, la SA L'ENVOL soutenait, notamment, que les propositions de rectifications qui lui ont été adressées par l'administration les 13 avril 2006 et 21 décembre 2007 étaient, quant à certains des chefs de redressement ainsi notifiés, insuffisamment motivées ; qu'à cet égard, le jugement attaqué, après avoir rappelé les dispositions prévues, en la matière, à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, énonce que les deux actes ainsi contestés comportent bien, d'une part, la désignation des impôts concernés, des exercices ou périodes d'imposition et des bases d'imposition rectifiées par l'administration, d'autre part, l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels cette dernière s'est appuyé pour ce faire ; qu'alors même que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument échangé par les parties, leur jugement procède également, à ses points 6 et 7, à l'examen détaillé des critiques plus particulièrement formulées par la SA L'ENVOL à l'égard de certains chefs de redressement ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, à ce titre, insuffisamment motivé ;

3. Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que les premiers juges, pour écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation des propositions de rectifications des 13 avril 2006 et 21 décembre 2007, de la méconnaissance des droits de la défense et de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, auraient commis des erreurs de droit ou d'appréciation, de telles erreurs sont sans incidence sur la régularité du jugement ; qu'il en va de même de la contradiction alléguée entre les seuls motifs du jugement, en l'absence de contrariété avec son dispositif ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition suivie :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par proposition de rectification du 13 avril 2006, l'administration a informé la SA L'ENVOL de ce qu'elle envisageait de procéder à divers rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'ensemble de la période vérifiée, ainsi qu'à plusieurs rehaussements des résultats déclarés par l'intéressée, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ; que ce même document indique également, pour tous les chefs de redressement ainsi notifiés, leur montant en base, ainsi que les motifs de droit et de fait sur lesquels le service s'est respectivement appuyé pour les établir ; qu'en particulier, et contrairement à ce que soutient la requérante, sont clairement détaillées, dans les tableaux joints en annexes, les opérations comptabilisées qui ont été prises en compte par le vérificateur pour établir le montant total, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les encaissements mais non déclarée, au titre des périodes concernées, et, d'autre part, des réintégrations aux résultats imposables de diverses provisions pour créances douteuses, dont la déductibilité n'avait pas été justifiée ; que si la requérante prétend également que le service aurait " commis quelques erreurs " concernant l'indication du montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification du 13 avril 2006 était suffisamment motivée, au regard des exigences découlant des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, pour permettre à la SA L'ENVOL de faire valoir ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par lettres des 10 mai, 2 juin et 13 juillet 2006 ; qu'enfin, demeure sans incidence, à cet égard, la circonstance que le tableau des conséquences financières par ailleurs joint à ladite proposition, en application de l'article L. 48 du même livre, contenait une erreur dans l'indication de la part des résultats rectifiés, au titre de l'exercice 2004, respectivement passible d'une imposition à taux normal ou réduit, erreur qui a, au demeurant, été corrigée par le service dans le tableau rectificatif joint à la réponse aux observations du contribuable du 20 janvier 2008 ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, par la proposition de rectification susmentionnée du 13 avril 2006, l'administration a notamment notifié à la SA L'ENVOL des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée à raison de prestations de services mais non déclarée, d'après les discordances constatées entre les encaissements qu'elle a comptabilisés et les déclarations de chiffres d'affaires alors souscrites, pour un montant respectif, en droits, de 62 395 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et de 74 167 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; que, par lettre d'observations du 10 mai 2006, la SA L'ENVOL a contesté ces rectifications, en soutenant qu'une partie des discordances constatées procédaient de ce que les règlements comptabilisés se rapportaient à des prestations réglées au moyen d'effets de commerce ou d'opérations d'affacturage, pour lesquelles l'exigibilité de la taxe y afférente n'intervient que lors du paiement ultérieur par le client ; que les rectifications contestées ont été confirmées, dans leur principe et leur montant, par lettre de réponse aux observations du contribuable en date du 25 juillet 2006 ; que, suivant en cela les observations et pièces fournies par la SA L'ENVOL sur ce point, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a admis, par avis rendu le 4 juin 2007, qu'une partie des encaissements comptabilisés en 2003 se rapportait effectivement à des opérations d'affacturage ayant donné lieu à paiements effectifs par les clients l'année suivante ; que cet avis précisait également que cette circonstance emportait, sur 2003, une réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée initialement envisagé de 62 395 euros à seulement 7 553 euros, soit une minoration de 54 842 euros, et sur 2004, " une majoration d'égal montant (...) qu'il y aura lieu de notifier par voie de proposition de rectification ", " ce que le contribuable a admis en séance " ; que, se conformant à l'avis ainsi rendu, l'administration, par une nouvelle proposition de rectification du 21 décembre 2007 à laquelle était annexé l'avis du 4 juin 2007, a notifié à la SA L'ENVOL cette réduction à 7 553 euros du rappel de taxe envisagé pour 2003 et l'augmentation corrélative, à hauteur de 54 842 euros, du rappel de 74 167 euros initialement envisagé pour 2004, portant celui-ci à un total de 129 009 euros ; que, le report de 2003 à 2004 de ce différentiel de taxe de 54 842 euros procédant des observations et pièces que la SA L'ENVOL avait elle-même fournies, pour chacun des encaissements comptabilisés ici en cause, auprès de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le service n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient la requérante, de redonner le détail des encaissements concernés ; que cette dernière n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la proposition de rectification du 21 décembre 2007 serait, sur ce dernier point, insuffisamment motivée ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir, au soutien des moyens examinés aux points 4 à 6, de doctrines administratives ayant trait à la procédure d'imposition, lesquelles n'entrent pas dans le champ de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient que la procédure d'imposition suivie en l'espèce aurait, par ailleurs, méconnu le principe de loyauté, tel que notamment énoncé par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, l'intéressée n'assortit ce moyen d'aucune précision quant à l'identification des irrégularités que l'administration aurait commises au regard de ce principe ;

9. Considérant que, eu égard aux motifs exposés aux points 4 à 8, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les irrégularités dont elle se prévaut, à l'égard de la procédure d'imposition suivie en l'espèce, emporteraient, en outre, violation des droits de la défense ;

En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d'imposition en litige :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 2. La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération. / En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission (...) " ;

11. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 6, qu'à la suite de la vérification de comptabilité diligentée en l'espèce, la SA L'ENVOL s'est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée à raison de prestations de services mais non déclarée ; qu'au vu des discordances constatées entre les encaissements comptabilisés et les déclarations de chiffres d'affaires alors souscrites, ces rappels se sont élevés à des montants, en droits, de 62 395 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et de 74 167 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; qu'ayant fait valoir, au cours de la procédure de rectification contradictoire, qu'une partie des discordances constatées procédaient de ce que les règlements comptabilisés se rapportaient à des prestations réglées au moyen d'effets de commerce ou d'opérations d'affacturage, pour lesquelles l'exigibilité de la taxe y afférente n'intervient, en vertu des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts, que lors du paiement ultérieur par le client, la SA L'ENVOL, conformément à l'avis favorable, sur ce point, rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 4 juin 2007, a obtenu que ses observations soient prises en compte ; qu'en conséquence, l'administration, par la proposition de rectification susmentionnée du 21 décembre 2007, a ramené à 7 553 euros le rappel de taxe envisagé pour 2003 et porté à 129 009 euros celui envisagé pour 2004, rectifications qui ont, d'ailleurs, été expressément acceptées par la

SA L'ENVOL, dans sa lettre d'observations du 20 janvier 2008 ; que si la requérante, à l'occasion de la présente instance, conteste désormais ces rappels, sur le terrain de la loi fiscale comme sur celui de la doctrine, en soutenant que le service n'aurait " pas suffisamment pris en compte " les prestations réglées au moyen d'effets de commerce ou d'opérations d'affacturage, l'intéressée n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes notamment quant à l'indication exacte du reliquat des encaissements ici visés ; que ces rappels ne peuvent, dès lors, qu'être maintenus ;

12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément à une déclaration rectificative de chiffres d'affaires qu'elle avait souscrite, au titre du moins de décembre 2004, le 26 avril 2005, la SA L'ENVOL a obtenu, le 13 octobre 2005, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 50 376 euros ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité réalisée, l'administration a constaté que, compte tenu des rectifications à opérer en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'intéressée ne disposait d'aucun crédit de taxe déductible, au titre de cette période ; qu'elle a, en conséquence, remis en cause le remboursement ainsi indûment obtenu, en rappelant les 50 376 euros de taxe au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; que si la requérante soutient que la SA L'ENVOL aurait initialement procédé, à la même période, à un trop-déclaré de taxe collectée d'égal montant et, par suite, que le rappel susmentionné ferait double emploi avec cet excédent de déclaration, elle n'en justifie pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire s'agissant d'une demande de compensation ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à solliciter la décharge de ce rappel ;

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

14. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés en litige, la requérante se borne à contester la réintégration aux résultats imposables de la SA L'ENVOL, au titre des exercices clos en 2003 et 2004, du profit sur le Trésor correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés, motif pris du mal-fondé allégué de ces derniers ; qu'eu égard aux motifs énoncés aux points 10 à 14, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les pénalités :

15. Considérant que, eu égard aux motifs exposés aux points 2 à 14, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait en droit d'obtenir, en conséquence de la décharge des suppléments d'impositions en litige, celle de l'ensemble des pénalités y afférentes ;

S'agissant des intérêts de retard :

16. Considérant que la requérante reprend, en cause d'appel, les moyens déjà développés devant le Tribunal administratif de Versailles et tirés de ce que l'application des intérêts de retard, qui constitueraient une sanction en tant que leur taux excède celui de l'intérêt légal, serait insuffisamment motivée en l'espèce et que leur montant devrait être ramené, par modulation, à celui résultant de l'application du taux de l'intérêt légal ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

S'agissant des majorations pour manquement délibéré :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la comparaison entre les propositions de rectifications susmentionnées et les avis de mise en recouvrement des 20 octobre 2006 et 24 novembre 2008 que l'administration n'a effectivement assigné à la SA L'ENVOL le paiement de majorations de 40 % pour manquement délibéré que sur une partie des suppléments d'impositions en litige, à savoir, pour un total de pénalités de 74 775 euros d'une part, sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée mais non déclarée, mentionnés aux points 6 et 10, ainsi que sur le rappel de la taxe dont la SA L'ENVOL avait indûment obtenu le remboursement, dans les conditions rappelées au point 13, et, pour un total de pénalités de 527 euros d'autre part, sur le supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'exercice clos en 2004, en tant seulement qu'il procède du rejet de la déduction, comme charges, d'une somme de 3 955 euros correspondant à une cotisation de taxe sur les voitures particulières de sociétés ;

19. Considérant, d'une part, que l'administration, en se bornant à relever, dans la proposition de rectification du 13 avril 2006, que la SA L'ENVOL " ne pouvait ignorer la non déductibilité de la taxe sur les voitures particulières de sociétés ", ne démontre pas que l'erreur de déduction ainsi commise et non contestée par l'intéressée aurait nécessairement procédé d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ; que l'application des pénalités de 40 % à ce chef de redressement n'est donc pas justifiée ;

20. Considérant, d'autre part, que, pour assigner ces mêmes pénalités aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés au point 18, l'administration s'est notamment fondée sur l'importance des désordres constatés dans la tenue de la comptabilité de la SA L'ENVOL, au titre des exercices clos en 2003 et 2004, et des incohérences en résultant dans les déclarations de chiffres d'affaires souscrites par l'intéressée au titre des périodes correspondantes, anomalies dont cette dernière avait connaissance et qui lui ont, d'ailleurs, été ultérieurement signalées dans un rapport établi par le commissaire aux comptes le 14 septembre 2005 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, de la lettre d'observations susmentionnée du 10 mai 2006 qu'alors qu'elle avait recruté, en 2001, deux salariées chargées de la tenue de la comptabilité et de l'établissement de ses déclarations fiscales, fonctions pour lesquelles elle s'était également adjointe, au cours de la période en litige, les services de la société " Expérience + ", prestataire spécialisé dans la gestion comptable des entreprises de propreté, la SA L'ENVOL a dû, en raison des manquements constatés dans l'exécution de ces tâches, procéder au licenciement pour faute de ses deux employées, en octobre 2003 et mai 2004, puis à la résiliation du contrat conclu avec son prestataire, avant de choisir un nouvel expert-comptable, en juin 2004, et de recruter un nouveau responsable administratif et financier, en juillet 2004 ; que, compte tenu de ces circonstances particulières, non contestées par le service, les erreurs ou omissions déclaratives ayant conduit à l'établissement des rappels de taxe en litige ne peuvent être regardées comme relevant d'une intention délibérée de la SA L'ENVOL d'éluder l'impôt ; qu'il suit de là que le maintien des pénalités de 40 % dont ces rappels ont été assortis n'apparaît pas justifié ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS PERFECT NETTOYAGE, venant aux droits et obligations de la SA L'ENVOL, est seulement fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête soulevés à cet égard, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des majorations de 40 % pour manquement délibéré ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS PERFECT NETTOYAGE d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans le dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à la SAS PERFECT NETTOYAGE, venant aux droits et obligations de la SA L'ENVOL, la décharge des majorations de 40 % pour manquement délibéré assignées à cette dernière.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS PERFECT NETTOYAGE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS PERFECT NETTOYAGE, ainsi que le surplus de la demande qu'avait présentée la SA L'ENVOL devant le Tribunal administratif de Versailles, sont rejetés.

Article 4 : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 15 octobre 2013 sous le n° 0908167 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 13VE03734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03734
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement).

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-30;13ve03734 ?
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