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28/03/2017 | FRANCE | N°15VE03569

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mars 2017, 15VE03569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1409912 du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 novembre 2015 et le 1er septembre 2016, Mme A..., représentée par Me Rodrigues, avocat, demande à l

a Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1409912 du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 novembre 2015 et le 1er septembre 2016, Mme A..., représentée par Me Rodrigues, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant des recettes, c'est à tort que l'administration a rejeté sa réclamation tendant à obtenir une diminution du montant de ses revenus fonciers et a refusé de prendre en compte les états annuels de la société Michel Gestion comme justificatifs de ses recettes encaissées ; s'agissant du lot occupé par Mme C...et M.B..., elle n'a déclaré que les loyers effectivement encaissés et non pas ceux figurant sur le bail mais contrairement à ce que soutient le service elle n'a pas renoncé à ces loyers et, au contraire, a mis en oeuvre la procédure liée à sa garantie pour " loyers impayés " ; elle produit l'ensemble des quittances de loyers qui permettent d'établir exactement le montant des recettes encaissées au titre de l'année 2012, à savoir 85 034,21 euros ;

- s'agissant des charges, les états annuels de la société Michel Gestion ne permettant pas de déterminer le montant des frais réels de gérance ni celui des primes d'assurance, elle produit en appel des justificatifs de primes d'assurance, des notes d'honoraires et des factures d'entretien.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...a porté un montant de revenus locatifs nets de 100 707 euros sur sa déclaration de revenus fonciers au titre de l'année 2012 pour la location de dix lots dont elle est propriétaire dans un immeuble sis à Sevran ; qu'elle a ensuite présenté une réclamation, le 27 mai 2014, aux fins de réduction du montant déclaré au titre de ses revenus imposables pour l'année 2012, laquelle a été rejetée par l'administration ; qu'elle relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ", que selon l'article 29 du même code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. (...) " ; qu'aux termes de l'article 31 de ce code : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / a bis) les primes d'assurance ; (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) / (...) c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ;d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) / e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ; que l'imposition en cause ayant été établie conformément à la déclaration de revenus fonciers souscrite au titre de l'année 2012 par MmeA..., il incombe à celle-ci, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré de cette imposition ;

Sur les recettes locatives :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de documents produits pour la première fois en appel par MmeA..., qu'au titre de l'année 2012, pour les dix lots de l'ensemble immobilier situé 90 avenue de Livry à Sevran (Seine-Saint-Denis) dont Mme A...est propriétaire, que la requérante n'a pas perçu un revenu supérieur à celui qu'elle indique, à savoir 85 034 euros ; que, par suite elle est fondée à invoquer l'existence d'un excédent de recettes déclarées égal à la différence entre les sommes de 100 707 euros et de 85 034 euros, soit 15 673 euros ;

Sur les charges et dépenses :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; que l'administration fiscale demande, sur le fondement de ces dispositions, que les charges initialement déduites par Mme A...soit réduites pour tenir compte des seuls montants effectivement justifiés ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant premièrement des frais d'administration et de gestion, l'administration admet la déduction d'une somme de 5 821 euros correspondant à la somme mentionnée sur les états fournis par l'agence gestionnaire du bien sans que la requérante ne produise de pièce de nature à établir qu'elle aurait supporté des frais plus élevés ; que, deuxièmement, s'agissant des primes d'assurance, si le ministre semble revenir, en cause d'appel, sur la validation par ses services d'une somme de 1 110 euros, celle-ci est toutefois justifiée au regard des pièces produites ; que, troisièmement, s'agissant des dépenses d'entretien et de réparations, si la requérante avait initialement déduit de ses revenus fonciers une somme de 11 045 euros, elle n'en justifie qu'à hauteur de 1 181, 40 euros par la production de quatre factures acquittées établies par un magasin Leroy Merlin, mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné par les achats ; qu'enfin, s'agissant des taxes déductibles, la requérante ne conteste pas que la somme de 11 280 euros initialement déduite incluait à tort la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à sa propre résidence ainsi que les frais de gestion correspondants, soit 1 132 euros, et que, par suite, le montant des taxes déductibles des revenus fonciers s'établit à 10 148 euros ; qu'il suit de tout ce qui précède, que les frais et charges déductibles des revenus fonciers de l'année 2012 de Mme A... s'élèvent au total à 18 460 euros, en ce compris les 200 euros de frais de gestion forfaitaires de 20 euros par local ; qu'ainsi, au regard du montant de frais et charges déductibles initialement déclaré, de 34 940 euros, il convient de remettre en cause la déduction d'une somme de 16 480 euros, laquelle est supérieure au montant de la réduction des recettes foncières mentionnées au point 4 ci-dessus, à savoir 15 673 euros ; qu'ainsi, compte tenu de la compensation demandée, à bon droit, par l'administration fiscale, s'agissant des charges déductibles, Mme A...ne peut prétendre à aucune réduction de ses bases imposables en matière de revenus fonciers de l'année 2012 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

N° 15VE03569 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03569
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-28;15ve03569 ?
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