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19/01/2017 | FRANCE | N°16VE00304

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 janvier 2017, 16VE00304


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...E...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du maire de Chaville en date du 11 avril 2012 par lequel le maire de Chaville a délivré à la SCI " Les 3 Aulnes " un permis de construire ainsi que l'arrêté en date du 25 mars 2015 par lequel le maire de Chaville a délivré à la SCI " Les 3 Aulnes " un permis de construire modificatif.

Par un jugement n°s 1204909-1504286 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leu

r demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2016,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...E...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du maire de Chaville en date du 11 avril 2012 par lequel le maire de Chaville a délivré à la SCI " Les 3 Aulnes " un permis de construire ainsi que l'arrêté en date du 25 mars 2015 par lequel le maire de Chaville a délivré à la SCI " Les 3 Aulnes " un permis de construire modificatif.

Par un jugement n°s 1204909-1504286 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2016, M. et Mme E..., représentés par Me Mir, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;

3° de mettre à la charge de la commune de Chaville la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme E... soutiennent que :

- le permis modificatif n'a pas levé les deux illégalités constatées par le Tribunal administratif de Versailles concernant, d'une part, la superficie du garage qui est de 22,26 m2 par place au lieu des 25 m2 exigés par le plan d'occupation des sols et, d'autre part, la longueur du dégagement face à la porte du garage qui est de 4,50 m au lieu de 6 m ;

- le dossier de demande du permis modificatif est entaché d'erreurs quant à la surface totale de plancher, le nombre de places de stationnement de la maison initiale et le calcul des surfaces de pleine-terre ;

- le permis modificatif ne respecte pas les prescriptions de l'article UR 13 du plan local d'urbanisme quant à la surface minimale qui doit être végétalisée ;

- l'étroitesse de la sente ne permettra pas l'accès des véhicules de secours et de lutte contre les incendies et le nombre de logements prévus compromettra la circulation de l'ensemble des véhicules et tout particulièrement des véhicules de ramassage des ordures en méconnaissance de l'article UB 3 du POS ;

- l'article UR 3.2.4 du PLU prévoit que les accès doivent permettre une parfaite visibilité de la voie publique avant la sortie des véhicules, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- l'article UR 6 du PLU est méconnu du fait de l'implantation des constructions à l'alignement ;

- l'article UB 7 du POS ne permet pas l'agrandissement des baies assurant l'éclairement d'une construction existante si celle-ci n'est pas située à au moins 6 mètres en retrait des limites séparatives, or la distance entre la construction litigieuse et la parcelle A 721 et de 3,93 mètres ;

- la SCI " les 3 Aulnes " n'a pas quantifié l'imperméabilisation et le ruissellement des eaux induits par le projet de construction en méconnaissance de l'article UR 4.2.3.3 du plan local d'urbanisme ;

- aucune étude de sol n'a été effectuée en dépit des risques de fissures et d'affaissement.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour la commune de Chaville et de Me D...pour la SCI " Les 3 Aulnes ".

1. Considérant que, par un arrêté en date du 11 avril 2012, le maire de Chaville a délivré à la SCI " Les 3 Aulnes " un permis de construire aux fins d'étendre et de surélever une construction déjà existante située 9 impasse de la Brise pour l'aménagement de quatre logements locatifs ; que, par un jugement en date du 26 décembre 2014, le tribunal administratif, après avoir constaté que ledit permis de construire était entaché de deux illégalités, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme E...tendant à son annulation et accordé à la SCI " Les 3 Aulnes " un délai de six mois pour obtenir un permis de construire modificatif permettant de remédier à ces deux illégalités ; que, par un arrêté en date du 25 mars 2015, le maire de Chaville a délivré à la SCI " Les 3 Aulnes " un permis de construire modificatif ; que, par un second jugement en date du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de M. et Mme E...tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 11 avril 2012 et à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 25 mars 2015 ; que M. et Mme E...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Chaville en date du 11 avril 2012 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que M. et Mme E...se prévalent d'une erreur relative à la surface végétalisée déclarée ; que, toutefois, cette erreur est corrigée par les plans fournis qui permettent de mesurer très précisément cette surface ; qu'au surplus, eu égard à son caractère mineur, ladite erreur ne saurait avoir fait obstacle à une bonne instruction du dossier ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article UB 3-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : " Dispositions générales : " Toute construction doit être desservie par une voie carrossable publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un fonds voisin (passage obtenu éventuellement par application de l'article 682 du code civil) ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation du sol envisagée et aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l'incendie et de la protection civile. Les voies d'accès privées ou publiques existantes d'une largeur inférieure à 4 m et les sentes inscrites graphiquement au plan de zonage permettent la constructibilité définie aux articles UB 1 et UB 14(...) ; qu'aux termes de l'article UB 3-2(2) : "Une construction peut être interdite si son accès porte atteinte à la sécurité ou à la fluidité du trafic." ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de la préfecture de police de Paris a, le 6 avril 2012, délivré un avis favorable au projet assorti de prescriptions relatives à la circulation des véhicules de secours et d'incendie ; que, dans ces conditions, les écritures de M. et Mme E...relatives aux difficultés de circulation dans l'impasse de la Brise ne sont pas de nature à démontrer que le permis de construire en date du 11 avril 2012 méconnaitrait les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur à cette date ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article UB 7-6 du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire initial : " (...) Dans le cas d'une construction existante, la création des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation et de travail est possible si elles sont implantées à 6 mètres minimum en retrait des limites séparatives(...). " ; que, si les requérants soutiennent que l'une des façades de la construction projetée méconnaitrait ces dispositions du fait de son éloignement de moins de 6 mètres par rapport à la parcelle cadastrée AC 721, il ressort des pièces du dossier que ladite parcelle n'est pas implantée en limite séparative du terrain d'assiette mais de l'autre côté de la rue ; qu'ainsi l'irrégularité du projet au regard des dispositions précitées n'est pas démontrée ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est située dans une zone sans risque particulier par le plan de prévention des risques naturels prévisibles des mouvements de terrain ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'études de sols alors qu'il y aurait des risques de fissures et d'affaissement, non étayé de précisions permettant d'en apprécier la portée, ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que M. et Mme E...ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des articles UR 6 et UR 4 du plan local d'urbanisme adopté par la commune de Chaville le 5 avril 2012, postérieurement à la délivrance du permis de construire initial intervenue sous l'empire du plan d'occupation des sols alors applicable ;

Sur la légalité du permis de construire modificatif :

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mention dans le dossier de demande de permis de construire modificatif de deux places de stationnement préexistantes correspond au nombre de places construites en application du permis de construire initial ; que les plans joints au dossier permettent de renseigner le service instructeur sur les niveaux préexistants de la construction et les niveaux aménagés par les travaux ayant fait l'objet des autorisations de construire successives données à la SCI " Les 3 Aulnes " ; que les erreurs alléguées concernant les surfaces de pleine terre et la vue ne sont pas démontrées ou ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour permettre de les regardées comme établies ; que l'erreur invoquée sur ce point doit donc être écartée ;

9. Considérant que l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (...) "3° Des surfaces de plancher d'une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ;6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires(...) 7° Des surfances de plancher des caves ou de celliers 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures " ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface de plancher retenue dans le dossier de demande du permis de construire modificatif ait été calculée en méconnaissance des règles sus-énoncées et que les déductions opérées aient excédé celles prévues par lesdites dispositions ;

11. Considérant que la légalité d'un permis de construire modificatif s'apprécie au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date à laquelle il intervient et non à la date du permis de construire initial ; que, par suite, pour instruire la demande de permis de construire modificatif destinée à lever les illégalités relevées par le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, le maire de Chaville s'est à bon droit fondé sur l'application du règlement du plan local d'urbanisme adopté par la commune le 5 avril 2012 ; qu'aux termes de l'article

UR 12.1.7. du règlement de la zone UR : " Chaque emplacement doit être facilement accessible et répondre aux caractéristiques minimum suivantes : longueur : 5 m et largeur : 2,50 m. " ; qu'il ressort des plans annexés à la demande de permis de construire modificatif que la surface réservée aux deux emplacements de stationnement est de 5 mètres sur 5,10 m2 ; qu'ainsi elle est supérieure à la surface de 12,50 m2 exigée pour chaque emplacement par les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ; que le règlement précité ne fait plus apparaitre de règle relative à la longueur du dégagement face à ces emplacements ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet faisant l'objet de la demande de permis modificatif ne comporte pas de correction sur l'irrégularité relevée par les premier juges concernant la longueur du dégagement au regard des dispositions du plan d'occupation des sols antérieurement applicable ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " ;

14. Considérant qu'eu égard à leur qualité de voisins immédiats du projet susceptible d'affecter les conditions d'occupation et de jouissance du bien immobilier qu'ils possèdent impasse de la Brise à Chaville, les époux E...ne peuvent être regardés comme ayant excédé la défense de leurs intérêts légitimes en introduisant le présent recours ; que, par suite, les conclusions présentées par la SCI " Les 3 Aulnes " sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E...le versement de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par la commune de Chaville d'une part et la SCI " Les 3 Aulnes ", d'autre part, et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme E...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme E...verseront à la commune de Chaville, d'une part, et à la

SCI " Les 3 Aulnes ", d'autre part, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 16VE00304


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 19/01/2017
Date de l'import : 31/01/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16VE00304
Numéro NOR : CETATEXT000033924672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-19;16ve00304 ?
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