La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°15VE01031

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 13 octobre 2016, 15VE01031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'ASSOCIATION VIVRE A LA DEFENSE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération en date du 20 décembre 2011 par laquelle la commune de Courbevoie a donné son accord à la démolition de l'ensemble immobilier " Damiers d'Anjou " situé 3, 4 et 5 passage de la Seine à Courbevoie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 20 février 2012.

Par un jugement n° 1205128 du 30 janvier 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontois

e a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'ASSOCIATION VIVRE A LA DEFENSE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération en date du 20 décembre 2011 par laquelle la commune de Courbevoie a donné son accord à la démolition de l'ensemble immobilier " Damiers d'Anjou " situé 3, 4 et 5 passage de la Seine à Courbevoie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 20 février 2012.

Par un jugement n° 1205128 du 30 janvier 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2015, l'ASSOCIATION VIVRE A LA DEFENSE, représentée par Me de Coulhac-Mazerieux, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de l'action en nullité de l'acte notarié du 2 juillet 2001 par lequel la société Logis-Transports a acquis auprès de la société Axa les lots de volume représentatifs de l'ensemble immobilier des " Damiers ", pendante devant la Cour d'appel de Versailles ;

3° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ainsi que la décision de rejet du recours gracieux ;

4° de mettre à la charge solidaire de la commune de Courbevoie, de l'Etat et des sociétés Logis-Transports et Les Locataires le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le sursis à statuer est justifié dans la mesure où, d'une part, la validité de la délibération attaquée dépend de la qualité ou non de propriétaire de la société anonyme d'habitation à loyer modéré Logis-Transports dont les actes notariés d'acquisition, notamment de l'immeuble " Damiers d'Anjou ", du 2 juillet 2001 sont contestés devant le juge judiciaire et, d'autre part, cette délibération se fonde sur la validité du permis de démolir du 6 septembre 2010 ;

- la délibération est entachée d'illégalité en l'absence de quorum eu égard aux contradictions affectant les mentions du compte-rendu de la séance et celles du procès-verbal relatives aux conseillers présents ou représentés et ceux absents et non représentés ;

- elle est entachée d'illégalité eu égard aux erreurs affectant le décompte des voix dans la mesure où la mention selon laquelle la délibération a été adoptée " par 42 votes pour,

10 contre " est contraire aux autres mentions qui indiquent que 53 conseillers étaient présents à l'ouverture et que 51 conseillers étaient présents ou avaient " donné pouvoir " ;

- elle vise l'accord donné par le préfet des Hauts-de-Seine en application de l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation alors que celui-ci n'a été signé que postérieurement, le 25 janvier 2012, la mention d'un tel accord ayant été de nature à influencer les votes ;

- elle ne fait référence ni à la requête devant le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, dirigée contre le permis de démolir l'immeuble CH 35 " les Damiers d'Anjou ", ni au jugement du 13 octobre 2011 par lequel le TGI de Nanterre a interdit toute démolition située dans le périmètre de l'association syndicale libre " ASL les Damiers-Courbevoie " jusqu'à ce que les sociétés en charge de la démolition aient obtenu l'accord de ladite ASL.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me de Coulhac-Mazerieux pour l'ASSOCIATION VIVRE A LA DEFENSE, de MeA..., pour la société Logis Transports, et de MeB..., pour la société Les Locataires.

1. Considérant que la société anonyme d'habitation à loyer modéré Logis Transports, bénéficiaire d'un permis de démolir délivré le 6 septembre 2010 par le maire de Courbevoie au nom de l'Etat, portant sur l'ensemble immobilier " Les Damiers d'Anjou " comportant

soixante-huit logements sociaux situé passage de Seine dans le quartier de La Défense, a obtenu, dans le cadre des dispositions de l'article L 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, l'accord de la commune de Courbevoie, par une délibération en date du

20 décembre 2011 de son conseil municipal, en vue de la démolition de cet immeuble, sous réserve toutefois du relogement de l'ensemble des habitants ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin-de non recevoir opposée à la requête tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association requérante :

Sur les conclusions à fin de sursis :

2. Considérant, d'une part, que par un arrêt définitif n° 12VE03611 du 2 octobre 2014, la Cour de céans a rejeté la requête de l'association requérante tendant à l'annulation du permis de démolir mentionné au point 1, au motif notamment que la société Logis-Transports avait qualité pour présenter cette demande dès lors qu'elle attestait, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme, remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 ; que, par suite, la circonstance que la qualité de propriétaire de cette société est contestée devant la juridiction judiciaire, notamment devant la Cour d'appel de Versailles, après le rejet par le Tribunal d'instance de Courbevoie, de l'action en nullité de l'acte notarié du 2 juillet 2001 par lequel la société Logis-Transports a acquis auprès de la société Axa les lots de volume représentatifs de l'ensemble immobilier des " Damiers ", est sans incidence sur la légalité du permis de démolir, délivré sous réserve du droit des tiers, visé par la délibération litigieuse, contrairement à ce que soutient l'association requérante ; que, d'autre part, l'absence de qualité de propriétaire du bailleur social n'est pas de nature, à supposer qu'elle soit retenue par le juge judiciaire, à entacher la légalité de la délibération litigieuse, rendue en application de l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, mais tout au plus à la rendre superfétatoire ; que, par suite, l'association requérante n'est fondée à soutenir ni que le jugement est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir sursis à statuer, ni que l'absence d'un sursis à statuer par la juridiction administrative se heurterait à la " portée normative des lois et aux principes de prévisibilité des effets de cette dernière, de prééminence du droit et de légalité, de protection de la confiance légitime, ainsi que de sécurité juridique " consacrés par le Conseil constitutionnel, la Cour de justice de l'Union Européenne et la Cour européenne des droits de l'homme ; que, dans ces conditions, ses conclusions aux fins de sursis à statuer doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente (...) " ;

4. Considérant que la circonstance que le compte-rendu de la séance du conseil municipal indique en début de séance que " le nombre de membres composant le Conseil est de 53, dont 53 en exercice et présents à l'ouverture de cette séance " n'est pas de nature à établir un défaut de quorum alors que ledit compte-rendu comporte par la suite la liste des 53 conseillers municipaux en exercice et mentionne expressément, pour chacun d'entre eux, s'il était présent, absent ou représenté, d'où il ressort que le quorum était largement atteint avec 36 conseillers municipaux présents en début de séance ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. " ;

6. Considérant qu'il ressort de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal que la délibération litigieuse a été adoptée par 42 votes pour et 10 contre, ce qui correspond à la majorité absolue des suffrages exprimés et est corroboré par les mentions figurant en page 6 du compte-rendu de la séance du 20 décembre 2011 ; qu'il n'est pas démontré, alors qu'il ressort des mentions dudit compte-rendu qu'eu égard aux pouvoirs donnés par certains conseillers municipaux, certains d'entre eux n'étaient absents qu'en début de séance, que le décompte des voix n'est pas régulier au seul motif qu'une erreur matérielle affecterait le début du compte-rendu qui indique que 53 membres sont présents et fait par ailleurs état de l'absence de deux membres ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération n'a pas été adoptée à la majorité requise par les dispositions susvisées de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice des règles du code de l'urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant de l'État dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts (...) " ;

8. Considérant que l'autorisation préfectorale visée à l'article L. 443-15-1 susvisé a été délivrée à la société Logis Transport par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2012 ; que si la délibération litigieuse vise par erreur l'accord du préfet du 18 novembre 2011 alors qu'il s'agissait de la date à laquelle le préfet avait sollicité la commune de Courbevoie afin que son conseil municipal se prononce sur l'autorisation à donner à la société Logis Transport, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mention ait pu avoir une incidence sur le vote des conseillers municipaux qui ont accordé celle-ci au vu des démarches entreprises par la société Logis Transports afin de reloger les locataires et en émettant une réserve tenant au relogement de l'ensemble des habitants ;

9. Considérant, en dernier lieu, que la délibération en litige a pour objet d'autoriser, au regard notamment de ses effets sur le logement social, la démolition d'un immeuble appartenant à un bailleur social ; que les circonstances que le permis de démolir accordé à ce dernier était contesté, à la date de ladite délibération, devant la juridiction administrative, ou que le juge judiciaire ait fait interdiction à la société Logis Transports de mettre en oeuvre ce permis de démolir en raison de l'absence d'autorisation préalable de l'association syndicale libre " Les Damiers de Courbevoie ", sont sans incidence sur la légalité de cette délibération qui ne dispense pas la société Logis Transports d'obtenir les autorisations, relevant d'une autre législation, nécessaires à la réalisation de l'opération de démolition ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune de Courbevoie ne pouvait donner son accord à la démolition en cause sans tenir compte des diverses actions judiciaires en cours au moment du vote de la délibération attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Courbevoie, de l'Etat et des sociétés Logis Transports et Les Locataires, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement de la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement aux sociétés Logis Transports et Les Locataires et à la commune de Courbevoie de la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais qu'elles ont exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VIVRE A LA DEFENSE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION VIVRE A LA DEFENSE versera à la société Logis Transports, à la société Les Locataires et à la commune de Courbevoie la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5

N° 15VE01031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01031
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-04 Logement. Habitations à loyer modéré.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-13;15ve01031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award