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19/07/2016 | FRANCE | N°15VE01828

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 juillet 2016, 15VE01828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...et ses enfants ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement le département de la Seine-Saint-Denis et le Centre départemental enfants et famille de les indemniser des préjudices subis du fait du décès de leur fils, frère et demi-frère E...C...le 21 août 2010.

Par un jugement n° 1401345 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2015, le

s consortsC..., représentés par Me Ferdaoussi, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...et ses enfants ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement le département de la Seine-Saint-Denis et le Centre départemental enfants et famille de les indemniser des préjudices subis du fait du décès de leur fils, frère et demi-frère E...C...le 21 août 2010.

Par un jugement n° 1401345 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2015, les consortsC..., représentés par Me Ferdaoussi, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner solidairement le département de la Seine-Saint-Denis et le Centre départemental enfants et famille (CDEF) à verser à M. D...C...la somme de 50 000 euros, aux frères et soeurs de E...C...la somme de 15 000 euros chacun et aux demi-frères et soeurs de E...C...la somme de 10 000 euros chacun ;

3° de mettre à la charge du département de la Seine Saint-Denis et du CDEFla somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour le Centre départemental enfants et familles

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le département de la Seine Saint-Denis et par leA... :

1. Considérant que le jeune E...C...s'est trouvé, du fait de sa situation de jeune mineur étranger isolé sur le territoire français, confié par une ordonnance du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bobigny au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis ; que le département l'a ensuite confié à la garde du foyer pour adolescents de Montfermeil géré par leA... ; qu'à l'occasion d'une sortie sur les bords de Marne, E...C...s'est noyé après s'être jeté du haut d'un ponton dans la Marne ; que le père, les frères et soeurs et demi frères et soeurs de la victime recherchent la responsabilité du département et du CDEFet demandent que ceux-ci soient condamnés à les indemniser des préjudices subis du fait du décès de E...C... ;

2. Considérant que, si la famille de la victime d'un dommage dont la survenance a été rendue possible par le comportement d'un agent à l'occasion de l'exécution d'un service public, peut demander au juge administratif de condamner l'administration ou la personne publique qui l'employait à réparer ce préjudice, il appartient aux membres de la famille de démontrer le caractère direct et certain du préjudice dont ils demandent réparation ;

3. Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; que le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers ; qu'il n'en va, en revanche, pas de même du préjudice résultant de la perte de chance de survivre dès lors que cette perte de chance apparait de façon concomitante au décès de la victime et n'a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour ; qu'il résulte de l'instruction que la noyade de E...C...est intervenue immédiatement après qu'il a sauté d'un ponton ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a jugé que le préjudice résultant pour E...C...de la perte de chance de survivre s'est constitué lors de son décès brutal et n'a pu se transmettre à ses ayant droits, la conscience pour la victime d'une espérance de vie réduite n'étant pas établie ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de chance de survie de leur fils, frère et demi-frère ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le jeune E...C...était, à la date de son décès, pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine Saint-Denis ; que ses deux frères présents en France à la date de l'ordonnance du procureur de la République le confiant aux services départementaux n'apportent aucune explication sur les circonstances qui ont amené à ce qu'il puisse être regardé comme un mineur isolé ; que le père et les autres membres de la famille deE...C...n'apportent aucune preuve de la réalité et de l'intensité de leurs liens avec E...C...avant son arrivée en France ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préjudice moral subi par les requérants du fait de la disparition de E...C...n'était pas justifié et que leurs conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice devaient être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts C...le versement de la somme que le département de la Seine-Saint-Denis et le CDEFdemandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis et du CDEFprésentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15VE01828


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : BEAUMONT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 19/07/2016
Date de l'import : 26/07/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE01828
Numéro NOR : CETATEXT000032928339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-19;15ve01828 ?
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