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19/05/2016 | FRANCE | N°14VE02356

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 mai 2016, 14VE02356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, l'annulation de la décision du 7 décembre 2011 par laquelle la commune de Fontenay-aux-Roses a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable et, d'autre part, la condamnation de la commune de Fontenay-aux-Roses à lui verser une somme totale de 40 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison, notamment, du harcèlement moral dont elle aurait

été victime. Par un jugement n° 1201325 du 3 juin 2014, le Tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, l'annulation de la décision du 7 décembre 2011 par laquelle la commune de Fontenay-aux-Roses a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable et, d'autre part, la condamnation de la commune de Fontenay-aux-Roses à lui verser une somme totale de 40 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison, notamment, du harcèlement moral dont elle aurait été victime. Par un jugement n° 1201325 du 3 juin 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2014, MmeB..., représentée par

Me Le Baut, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble la décision contestée du 7 décembre 2011 ;

2° de condamner la commune de Fontenay-aux-Roses à lui verser une somme totale de 40 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison, notamment, du harcèlement moral dont elle aurait été victime ;

3° de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- le jugement attaqué, qui n'explicite pas les raisons pour lesquelles ne sont pas qualifiés de harcèlement moral les agissements qu'elle reproche à la commune de Fontenay-aux-Roses d'avoir commis à son égard, depuis sa reprise de fonctions en septembre 2010 au sein des services administratifs des finances puis de la médecine professionnelle, est insuffisamment motivé ;

- en opposant notamment, pour rejeter sa demande, qu'elle n'a pas sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, en vue de faire cesser les agissements répétés de harcèlement moral dont elle est victime, alors qu'elle établissait, par les pièces du dossier, avoir effectivement formulé une telle demande, le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et de contradiction de motifs ;

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision du 7 décembre 2011 rejetant sa réclamation indemnitaire préalable est entachée d'incompétence ;

- les premiers juges ont également omis de répondre aux griefs tirés, d'une part, de ce qu'elle avait été victime d'un comportement violent de la part de M. C...le 17 mars 2008 et, d'autre part, de ce qu'elle était privée de toutes fonctions effectives, au sein du service de la médecine professionnelle, depuis le mois de mars 2011 ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle est victime d'agissements répétés de harcèlement moral, au sens de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui engagent la responsabilité de la commune de Fontenay-aux-Roses ;

- en s'abstenant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, par application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la commune de Fontenay-aux-Roses a également commis une faute engageant sa responsabilité ;

- ces fautes lui ont directement causé des préjudices, tels que détaillés dans la réclamation indemnitaire préalable et chiffrés à un total de 40 000 euros.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Baut, pour MmeB....

1. Considérant que Mme A...B...a été recrutée, en 2002, par la commune de Fontenay-aux-Roses, en qualité d'agent d'animation territorial non titulaire et affectée au centre de loisirs Pierre Bonnard ; que l'intéressée a ensuite été recrutée en qualité d'agent d'animation stagiaire, à compter du 1er mars 2003, puis titularisée à compter du 1er mars 2004 ; qu'après avoir été mutée, en 2006, au centre de loisirs La Fontaine, puis au centre de loisirs la Roue le 17 mars 2008, Mme B...a rencontré des difficultés de santé, à raison desquelles elle a notamment été placée en congés de maladie, puis de longue maladie, du 1er avril 2009 au 30 juin 2010, et a fait l'objet d'un reclassement, pour inaptitude physique définitive aux fonctions d'animation, dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux ; qu'ayant repris ses fonctions à compter du 1er juillet 2010, suivant le régime du mi-temps thérapeutique, au sein du service des finances, l'intéressée a été ultérieurement affectée au service de la médecine professionnelle, à compter du mois de mars 2011 ; que, par réclamation du 3 novembre 2011, Mme B... a sollicité de la commune de Fontenay-aux-Roses le versement d'une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis à raison, notamment, d'agissement répétés de harcèlement moral dont elle aurait été victime, depuis 2004, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; que cette réclamation indemnitaire a été rejetée par décision du 7 décembre 2011 ; que, par jugement n° 1201325 du 3 juin 2014, dont Mme B... relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette dernière décision et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Fontenay-aux-Roses à lui verser une somme totale de 40 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices susmentionnés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée du 7 décembre 2011 rejetant la réclamation indemnitaire préalable de Mme B...a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de la demande de l'intéressée qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de Mme B...à percevoir l'indemnité qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 7 décembre 2011 est inopérant ; que les premiers juges n'étaient, dès lors, pas tenus d'y répondre ; que, par suite, Mme B... ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le jugement attaqué serait, à ce titre, insuffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué, qui cite l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et rappelle les règles de dévolution de la charge de la preuve régissant l'application de ces dispositions, indique également, avec une précision suffisante au regard de l'argumentation des parties, les motifs de fait pour lesquels les premiers juges ont estimé que les griefs adressés à la commune de Fontenay-aux-Roses par Mme B... ne pouvaient être qualifiés d'agissements répétés de harcèlement moral ; qu'à cet égard, le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, sur ce point, insuffisamment motivé ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'en déduisant que la commune de Fontenay-aux-Roses, en l'absence de toute preuve du harcèlement moral allégué par Mme B..., n'avait commis aucune faute en ne lui octroyant pas le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dont l'intéressée n'avait d'ailleurs pas sollicité le bénéfice, le tribunal n'a entaché le jugement attaqué d'aucune insuffisance de motivation ni d'aucune contradiction de motifs ; que les moyens tirés par la requérante de telles irrégularités doivent, dès lors, être écartés ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

7. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

8. Considérant que, pour justifier qu'elle aurait été victime d'agissements répétés de harcèlement moral, Mme B... persiste notamment à soutenir, en cause d'appel, qu'elle aurait fait l'objet entre 2004 et 2008, période au cours de laquelle elle exerçait encore les fonctions d'agent d'animation territorial, de critiques incessantes, ainsi que de comportements ou propos dévalorisants ou agressifs, de la part de ses différents supérieurs hiérarchiques, au sein des centres de loisirs Pierre Bonnard, La Fontaine et la Roue où elle a été successivement affectée, et qu'elle aurait également été molestée par l'un d'eux, le 17 mars 2008 ; que, toutefois, les pièces versées au dossier par la requérante ne permettent pas de corroborer ces affirmations ; qu'il résulte, en revanche, de l'instruction que Mme B...a notamment fait l'objet, à raison de son comportement, de deux procédures disciplinaires, respectivement diligentées en 2004 et 2008, la seconde ayant donné lieu, dans l'attente que l'autorité territoriale se prononce sur la révocation alors envisagée, à la suspension de l'intéressée ; que si ces procédures disciplinaires ont finalement été abandonnées par l'autorité territoriale, Mme B...s'étant avérée, au cours de la seconde, atteinte d'une grave maladie ayant pu expliquer son comportement, ainsi qu'il ressort de l'avis du conseil de discipline du 6 février 2009, et à raison de laquelle l'intéressée a été ultérieurement reclassée, l'abandon des poursuites dont cette dernière a ainsi bénéficié, de même que ce reclassement pour inaptitude physique, ne sauraient, en eux-mêmes, témoigner d'un quelconque harcèlement ; que, par ailleurs, Mme B...ne saurait utilement se prévaloir, pour ce faire, de ce qu'elle n'a pu suivre deux formations professionnelles respectivement organisées en 2005 et 2007, alors qu'il n'est pas contesté que les refus opposés par ses supérieurs hiérarchiques ont été, à l'époque, justifiés dans l'intérêt du service, ni davantage d'une erreur de calcul commise dans le versement de la NBI, laquelle a été réparée par le service, sur demande de l'intéressée, au cours de l'année 2009 ; qu'enfin, Mme B... prétend que, passée la période au cours de laquelle elle a été placée en congés de maladie et de longue maladie, du 1er avril 2009 au 30 juin 2010, son reclassement sur des emplois administratifs, suivant le régime du mi-temps thérapeutique, au sein du services des finances, puis du service de la médecine professionnelle, se serait traduit par une " mise à l'écart ", ses nouveaux supérieurs hiérarchiques lui ayant adressé des reproches quotidiens et l'ayant privée de toutes fonctions effectives ; que, toutefois, la requérante ne produit aucune pièce justificative de nature à accréditer ces allégations, dont le bien-fondé est également contesté en défense ; qu'ainsi, et compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, Mme B... ne peut être regardée comme ayant présenté, à l'occasion de la présente instance, des éléments de fait suffisants pour permettre de faire présumer qu'elle aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, alors d'ailleurs que la plainte pénale qu'avait déposée l'intéressée, du même chef, auprès du Parquet de Nanterre a été classée sans suite, le 14 avril 2011, en l'absence de preuve de la matérialité des faits allégués ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la commune de Fontenay-aux-Roses aurait, pour l'application desdites dispositions, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (... ) " ;

10. Considérant que, pour les motifs déjà exposés au point 8, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B...aurait été victime de faits constitutifs de harcèlement moral ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de la faire bénéficier, à raison de tels faits, de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, la commune de Fontenay-aux-Roses aurait également commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de faute commise par la commune de Fontenay-aux-Roses, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions accessoires tendant au versement d'intérêts et à leur capitalisation ; que l'intéressée n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à Mme B...d'une somme en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

13. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fontenay-aux-Roses sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-aux-Roses sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°14VE02356


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : LE BAUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 19/05/2016
Date de l'import : 17/06/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE02356
Numéro NOR : CETATEXT000032571014 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-19;14ve02356 ?
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