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10/03/2016 | FRANCE | N°13VE02432

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 mars 2016, 13VE02432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CENTRE D'INTERVENTION SOCIO-TECHNIQUE (CISTE) a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune des Mureaux à lui verser la somme de 55 811,34 euros, TTC au titre des prestations qu'elle a réalisées dans le cadre de la réorganisation des services de la ville, assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2007, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement n° 0907996 du 16 mai 2013, le Tribunal ad

ministratif de Versailles a condamné la commune des Mureaux à lui verser la somme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CENTRE D'INTERVENTION SOCIO-TECHNIQUE (CISTE) a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune des Mureaux à lui verser la somme de 55 811,34 euros, TTC au titre des prestations qu'elle a réalisées dans le cadre de la réorganisation des services de la ville, assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2007, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement n° 0907996 du 16 mai 2013, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune des Mureaux à lui verser la somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 13PA02767 du 19 juillet 2013, enregistrée le 24 juillet 2013, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée par la société CENTRE D'INTERVENTION SOCIO-TECHNIQUE (CISTE).

Par cette requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 juillet 2013, 10 avril 2014 et 27 août 2014, la société CISTE, représentée par Me Galliard, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 16 mai 2013 ;

2° de porter la somme que la commune des Mureaux a été condamnée à lui verser par le tribunal administratif à la somme de 55 811,34 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2009, au titre des prestations effectuées et de condamner la commune à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2009 ;

3° de mettre à la charge de la commune des Mureaux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- toutes les prestations dont le paiement est demandé ont bien été réalisées, comme l'attestation de l'ancien directeur des ressources humaines de la commune des Mureaux l'établit ;

- aucun partage de responsabilité ne saurait être appliqué dès lors qu'elle n'a commis aucune faute ;

- la commune a commandé les travaux en cause ; elle ne conteste pas la nature, le contenu et l'importance des prestations réalisées, dont le montant doit ainsi être fixé à la somme de 55 811,34 euros TTC ;

- la demande préalable a été faite, au titre des dommages et intérêts, au cours de la première instance.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

-et les observations de MeB..., substituant Me Galliard, pour la société CISTE, et de MeA..., pour la commune des Mureaux.

1. Considérant que la commune des Mureaux a, le 31 octobre 2008, conclu avec la société CENTRE D'INTERVENTION SOCIO-TECHNIQUE (CISTE) un marché de prestations de services ayant pour objet la " mise en oeuvre de la nouvelle organisation des services de la ville " ; que le montant de 74 970 euros hors taxes, prévu par ce marché, a été atteint à la fin du mois de janvier 2009 et les prestations correspondantes réglées à la société CISTE ; que, le

3 juillet 2009, la société CISTE a demandé à la commune de lui verser la somme de

55 811,34 euros toutes taxes comprises à raison des prestations qu'elle aurait effectuées au-delà du montant prévu par le marché conclu le 31 octobre 2008 ; que la commune lui ayant opposé un refus implicite, la société CISTE a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner cette collectivité à lui verser la somme susmentionnée au titre des prestations effectuées, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de la résistance abusive de la commune, ayant généré pour elle des difficultés de trésorerie ; qu'elle fait appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif a condamné la commune, sur le terrain de l'enrichissement sans cause, à lui verser la seule somme de 1 000 euros au titre des prestations effectuées et demande à la Cour de porter cette somme à 55 811,34 euros et de condamner la commune à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi ; que, par la voie de l'appel incident, la commune des Mureaux demande à la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la société requérante ;

Sur la résistance abusive de la commune des Mureaux :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;

3. Considérant que si, par lettre du 3 juillet 2009, la société CISTE a demandé à la commune des Mureaux de lui verser la somme de 55 811,34 euros toutes taxes comprises en règlement de sa facture du 2 juillet 2009, elle ne lui a adressé à cette occasion ou par la suite aucune demande indemnitaire tendant à la réparation des dommages subis à raison de la faute qu'aurait constitué le refus de paiement de la commune et, notamment, celui tenant à sa situation difficile de trésorerie ; que, dès lors, la société requérante n'établissant pas avoir adressé une réclamation préalable à la commune, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu la fin de non recevoir opposée devant lui par la commune des Mureaux et a estimé que, s'agissant des conclusions tendant à l'octroi de la somme de 10 000 euros, le contentieux n'était pas lié ;

Sur l'enrichissement sans cause de la commune des Mureaux :

4. Considérant, d'une part, que, pour justifier avoir réalisé 30,5 jours de prestations hors contrat pendant une période allant de février à avril 2009, la société CISTE produit une lettre du 22 juillet 2010 rédigée par l'ancien directeur des ressources humaines de la commune, en charge du projet de réaménagement des services, ainsi que la facture qu'elle a émise le 2 juillet 2009 et un document interne du 11 juin 2009 ; que, toutefois, l'attestation de l'ancien directeur des ressources humaines, selon laquelle la commune avait commandé à la société requérante des prestations hors contrat pour la période susmentionnée, est contredite par une attestation du directeur général des services de la commune du 15 février 2013 ; que la facture du 2 juillet 2009 est, quant à elle, très succincte et ne précise aucunement les jours de formation concernés, ni même la nature des prestations effectuées ; qu'enfin, le document daté du 11 juin 2009, relatif au projet " synergies ", n'est pas suffisamment circonstancié pour établir la réalité des prestations alléguées, à la seule exception de l'intervention de deux salariés de la requérante lors de comités de pilotage des 27 février et 27 mars 2009 ; qu'alors que les sommes réclamées au titre des prestations en litige représentent environ les trois quarts du montant total des prestations ayant fait l'objet du contrat du 31 octobre 2008, la société requérante ne produit aucun document précisant pour chaque journée d'intervention, le nombre d'heures réalisées, les prestations effectuées, le nom de l'intervenant de la société et le nombre approximatif et la qualité des personnes de la commune concernées pour chaque intervention ; que, dans ces conditions, si la participation de deux de ses salariés aux comités de pilotage des 27 février et 27 mars 2009 doit être regardée comme établie, la société requérante ne justifie pas, pour le surplus, de la réalité des prestations dont elle réclame le paiement à la commune des Mureaux et qui est contestée par cette dernière ;

5. Considérant, d'autre part, que, s'agissant des prestations fournies par ses salariés lors des comités de pilotage du projet " Synergies " pendant la période de février à avril 2009, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction et, notamment, pas des seuls comptes rendus dressés par les intéressés, que lesdites prestations aient présenté un caractère utile pour la commune des Mureaux, laquelle, contrairement à ce que soutient la requérante, conteste leur utilité ; que, par suite, la commune des Mureaux est fondée à demander à être déchargée du paiement de la somme de 1 000 euros à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre de l'enrichissement sans cause que lui auraient procuré lesdites prestations ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la société CISTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande et, d'autre part, que la commune des Mureaux est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société CISTE la somme de 1 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que la commune des Mureaux n'étant pas la partie perdante, la société CISTE n'est pas fondée à demander qu'une somme soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à verser à la commune des Mureaux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CISTE est rejetée.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0907996 du Tribunal administratif de Versailles du 16 mai 2013 est annulé.

Article 3 : La société CISTE versera une somme de 2 000 euros à la commune des Mureaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune des Mureaux présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 13VE02432


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 10/03/2016
Date de l'import : 17/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13VE02432
Numéro NOR : CETATEXT000032223966 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-10;13ve02432 ?
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