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04/02/2016 | FRANCE | N°14VE02790

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 février 2016, 14VE02790


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2014, présentée pour

Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100742 du 21 juillet 2014 par lequel le

Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire n° 720 émis le 16 décembre 2010 par le maire de Mesnil-le-Roi et mettant à sa charge la somme de 4 269,72 euros correspondant au coût des travaux d'enlèvement du fumier de cheval en provenance du club hippique dont elle est la gérante ;

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) d'annuler cet état exécutoire et de la décharger de l'obligation de payer la somme en cause ;...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2014, présentée pour

Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100742 du 21 juillet 2014 par lequel le

Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire n° 720 émis le 16 décembre 2010 par le maire de Mesnil-le-Roi et mettant à sa charge la somme de 4 269,72 euros correspondant au coût des travaux d'enlèvement du fumier de cheval en provenance du club hippique dont elle est la gérante ;

2°) d'annuler cet état exécutoire et de la décharger de l'obligation de payer la somme en cause ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mesnil le Roi le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

-le Tribunal n'a pas procédé à la distinction qui convient entre

Mme B...et la SARL Le Haut de Vaux dont elle est la gérante;

-l'identification du débiteur sur le titre exécutoire n'est pas correcte puisque

Mme B...n'est pas responsable personnellement du dépôt de fumier ;

- bien que n'étant pas personnellement responsable, elle a fait en sorte que

la SARL Les Hauts de Vaux procède au nettoyage du terrain entre le

5 et le 18 août 2010 conformément à la réglementation en vigueur ;

- la benne était au fond du terrain et à plus de 50 mètres de la première habitation, en conformité avec l'article 155 du règlement sanitaire départemental ;

- c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que les travaux de nettoyage ont été effectués d'office par la commune ;

- s'adressant à une société non spécialisée, la commune s'est exposée à supporter ou faire supporter par la requérante des coûts beaucoup plus élevés que les prix pratiqués sur le marché ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience .

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : 21 janvier 2016

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour Mme B... ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement en date du 21 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 16 décembre 2010 par la commune de Mesnil-le-Roi et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 269,72 euros représentant le montant des travaux d'enlèvement de fumier et de nettoyage du terrain cadastré AN 149 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. / Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci. La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes (...). " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une plainte formée par un riverain et d'un procès-verbal rédigé par les services de police le 2 mars 2010, la commune de Mesnil-le-Roi a saisi le préfet des Yvelines le 27 juillet 2010 de la situation née du dépôt de fumier à proximité immédiate d'habitations par MmeB..., gérante de la société qui exploite un club hippique, sur un terrain cadastré AN 149 qui ne lui appartient pas ; ; que, par un arrêté en date du 5 août 2010, dont Mme B...n'a pas contesté la légalité, le préfet des Yvelines a mis en demeure Mme B...de procéder à l'enlèvement du fumier et au nettoyage du terrain dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêté et décidé que, faute pour l'intéressée de réaliser ces mesures, les travaux pourraient être effectués d'office par la commune aux frais de Mme B...;

4. Considérant que Mme B...conteste la régularité du titre exécutoire litigieux en se fondant sur la circonstance qu'il aurait du être émis à l'encontre de la SARL Le Haut de Vaux, exploitante du club hippique d'où provient le fumier litigieux ; que, toutefois, l'arrêté préfectoral précité a mis en demeure Mme B...et non la SARL Les Hauts de Vaux de faire réaliser les travaux en cause ; qu'ainsi, la commune a pu régulièrement émettre à l'encontre de la requérante le titre exécutoire litigieux ;

5. Considérant que, si Mme B...soutient avoir fait procéder aux travaux d'enlèvement du fumier et de nettoyage du terrain dans le délai prescrit par le préfet et produit un constat d'huissier en ce sens daté du 19 août 2010, la commune de Mesnil-le-Roi produit un deuxième constat rédigé par le même huissier le 31 août 2010 qui établit que le terrain n'avait pas été remis dans son état d'origine et que subsistaient à cette date deux tas de fumier stockés ; que, par suite, c'est à bon droit que la commune de Mesnil-le-Roi a fait exécuter d'office les travaux d'enlèvement du fumier et de nettoyage du terrain et a mis à la charge de Mme B...leur montant ;

6. Considérant que, Mme B...ne produit aucun élément de preuve susceptible de démontrer que le montant mis à sa charge par la commune excéderait le prix du marché pour la prestation en cause ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif

de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

Mme B...le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mesnil-le-Roi et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à la commune de Mesnil-le-Roi une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE02790


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-035 Nature et environnement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 04/02/2016
Date de l'import : 16/02/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE02790
Numéro NOR : CETATEXT000031983853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-04;14ve02790 ?
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