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15/12/2015 | FRANCE | N°15VE01283

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 décembre 2015, 15VE01283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français tout en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1308053 du 17 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2015 M.B..., représenté par

Me Debord, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français tout en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1308053 du 17 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2015 M.B..., représenté par Me Debord, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Debord, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- cet arrêté viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'en raison de son appartenance à l'organisation politique Bundu Dia Kongon, interdite en République démocratique du Congo, il risque des persécutions et des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisque depuis son arrivée en France il a suivi plusieurs formations dont une formation au baccalauréat professionnel et est suivi par une association ainsi que par Pôle emploi.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Belle.

1. Considérant que M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 29 novembre 1988 et entré en France le 22 novembre 2010, a sollicité la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 5 juillet 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de sa destination, M. B... soutient qu'en raison de son activité politique au sein du mouvement Bundu Dia Kongo, il ne peut retourner sans risque pour sa vie ou sa liberté dans son pays d'origine ; que, toutefois, les pièces qu'il verse au dossier, y compris celles produites pour la première fois en appel, sont insuffisantes pour établir la réalité des risques personnels qu'il allègue ; que, par suite, en décidant que M. B... pourrait être renvoyé à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

4. Considérant, en second lieu, que pour contester la légalité de la décision de refus de séjour M. B... soutient que, depuis son arrivée en France, il a suivi des formations dont une formation au baccalauréat professionnel et est suivi par une association ainsi que par Pôle emploi ; que, toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à lui permettre d'établir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 15VE01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01283
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : DEBORD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-15;15ve01283 ?
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