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03/12/2015 | FRANCE | N°15VE01291

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 décembre 2015, 15VE01291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AmmarAMARIa demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 28 juillet 2014 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1408563 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2015, M.AMARI, représenté p

ar Me Warmé, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 26 mars 2015 du Tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AmmarAMARIa demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 28 juillet 2014 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1408563 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2015, M.AMARI, représenté par Me Warmé, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 26 mars 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° d'annuler la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour attaquée ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5° de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu la circulaire du ministre de l'intérieur INTK1229185C du 28 novembre 2012.

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Vu :

- les pièces, enregistrées le 1er septembre 2015, soit après la clôture d'instruction, produites pour M.AMARI ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bruno-Salel.

Une note en délibéré présentée pour M. AMARIa été enregistrée le 22 septembre 2015.

1. Considérant que M.AMARI, ressortissant tunisien né le 17 août 1968, demande l'annulation du jugement du 26 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 juillet 2014 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que s'il est constant que M. AMARIréside habituellement en France depuis plus de dix ans où il a suivi quelques cours de français et repris des études en langue arabe, celui-ci n'établit pas être particulièrement bien intégré sur le territoire français où il a vécu sans justifier d'aucune activité professionnelle, même partielle, lui permettant de subvenir à ses besoins, ainsi que l'a d'ailleurs observé la commission du titre de séjour dans son avis du 1er juillet 2014 ; qu'il ne justifie par ailleurs d'aucune attache familiale ou personnelle en France alors qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse, sa mère ainsi que quatre de ses frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que c'est ainsi à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; qu'ainsi, M. AMARIn'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conditions d'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 qui ne revêt aucun caractère réglementaire ;

Sur légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois :

5. Considérant que le requérant n'invoque aucun moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AMARIn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. AMARIest rejetée.

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N° 15VE01291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01291
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. NICOLET
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SELAS MICHEL WARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-03;15ve01291 ?
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