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26/11/2015 | FRANCE | N°15VE02007

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 novembre 2015, 15VE02007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil, notamment, de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) du Raincy à lui verser une provision de 12 600 euros au titre du rappel de son indemnité complémentaire de traitement mensuelle de 450 euros dont le paiement a été interrompu le 1er janvier 2013.

Par une ordonnance du 22 juin 2015, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a décidé la transmission du dossier de la requête à la Co

ur, en tant qu'elle demande la condamnation du centre communal d'action sociale du R...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil, notamment, de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) du Raincy à lui verser une provision de 12 600 euros au titre du rappel de son indemnité complémentaire de traitement mensuelle de 450 euros dont le paiement a été interrompu le 1er janvier 2013.

Par une ordonnance du 22 juin 2015, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a décidé la transmission du dossier de la requête à la Cour, en tant qu'elle demande la condamnation du centre communal d'action sociale du Raincy à lui verser la provision susmentionnée et statué sur les autres demandes relevant de son office.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 26 mai 2015, Mme C..., représentée par Me Kadri, avocat, demande à la Cour :

1° de condamner le centre communal d'action sociale du Raincy à lui verser une provision de 12 600 euros au titre du rappel de son indemnité complémentaire de traitement mensuelle de 450 euros dont le paiement a été interrompu le 1er janvier 2013 ;

2° de mettre à la charge de la commune du Raincy et du centre communal d'action sociale de ladite commune la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du 3 juillet 2014 du Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 20 décembre 2012 en tant qu'elle a mis fin à la mission de

Mme C...au sein du CCAS de la commune du Raincy, à compter du

31 décembre 2012 ; elle a donc droit au versement de la somme de 12 600 euros au titre de l'indemnité mensuelle de 450 euros ;

- elle n'a pas pu reprendre son service depuis le mois de mars 2012 par la faute de son employeur et se trouve en arrêt de travail depuis le mois de juillet 2012 et en congé de longue maladie depuis le 22 mai 2013.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Kadri pour Mme C...et de Me B...pour le CCAS de la commune du Raincy et la commune du Raincy.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'aux termes de l'article R. 541-5 du même code : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l'article R. 541-1. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme C... n'a plus exercé les fonctions de directrice du centre communal d'action sociale de la commune du Raincy à compter du mois de mars 2012 et a été placée en disponibilité d'office pour inaptitude physique à compter du mois de mai 2013 ; qu'elle n'a donc, a fortiori, pas continué à exercer les fonctions susmentionnées à compter du

1er janvier 2013 ; que, par suite, en l'absence d'exercice de son service, elle n'avait pas droit au paiement d'une telle indemnité liée à l'exercice effectif de ces fonctions au centre communal d'action sociale de la commune du Raincy ; qu'ainsi, l'existence de l'obligation invoquée ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que la demande de provision doit donc être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que le centre communal d'action sociale et la commune du Raincy n'étant pas les parties perdantes, Mme C...n'est pas fondée à demander qu'une somme soit mise à leur charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...une somme à verser au centre communal d'action sociale ou à la commune du Raincy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale et de la commune du Raincy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15VE02007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02007
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : KADRI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-26;15ve02007 ?
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