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17/09/2015 | FRANCE | N°15VE01203

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 septembre 2015, 15VE01203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400875 du 5 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril

2015, Mme A...représentée par Me Semak, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400875 du 5 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, Mme A...représentée par Me Semak, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 5 mai 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au profit de Me Semak au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme A...soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., née le 6 février 1984, de nationalité malgache a sollicité le 16 novembre 2012 le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étudiante ; que, par un arrêté du 26 novembre 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressée relève appel du jugement du 5 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, permettant à Mme A... d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé, préalablement à l'édiction des décisions litigieuses à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A..., notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que le renouvellement d'un tel titre de séjour suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite ainsi que leur cohérence ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en septembre 2000 à l'âge de seize ans pour y poursuivre des études ; qu'après avoir obtenu son baccalauréat en 2002, une licence " Langages, cultures et sociétés, mention Arts " à l'Université Marc Bloch de Toulouse en 2007 et un master 2 recherche " Arts plastiques - spécialité Esthétique et histoire des arts plastiques et photographie " à l'Université Paris VIII en 2009, elle s'est de nouveau inscrite à la même université pour les années universitaires 2009/2010, 2010/2011 et encore 2011/2012 en vue de suivre l'enseignement de master 2 recherche " Art contemporain et nouveaux médias " ; qu'elle a obtenu ce master 2 au terme de l'année universitaire 2011/2012 soit trois ans après l'obtention de son premier master 2 ; qu'elle s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2012/2013, en qualité d'élève libre à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), et ne démontre d'ailleurs pas y avoir effectivement suivi des enseignements ; qu'elle s'est encore inscrite en master 2 professionnel " Métiers de la culture - administration culturelle publique " à l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi qu'en thèse à l'Institut national des langues et des civilisations orientales (INALCO) pour l'année universitaire 2013/2014 ; que, compte tenu de l'absence de réelle progression et de cohérence des études de la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de renouvellement du titre de la requérante au motif qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

8. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle séjourne sur le territoire national depuis 2000 et qu'elle a donné naissance à un enfant en 2012, et fait état de son intégration professionnelle et sociale en France ; que toutefois elle a toujours résidé en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; qu'elle ne justifie pas de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale avec sa fille dans son pays d'origine, où elle n'est pas dépourvue de toutes attaches privées et familiales ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme A... à quitter le territoire français, doit être écarté ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

10. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 8, que Mme A..., qui ne fait état d'aucun obstacle l'empêchant d'emmener sa fille avec elle, ne démontre pas que son retour dans son pays d'origine porterait une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de Mme A... ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 novembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15VE01203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01203
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SEMAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-17;15ve01203 ?
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