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15/09/2015 | FRANCE | N°14VE03375

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 septembre 2015, 14VE03375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...née B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de Seine du 29 novembre 2014 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1411419 du 4 décembre 2014, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...née B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de Seine du 29 novembre 2014 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1411419 du 4 décembre 2014, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 décembre 2014 et 4 janvier 2015, MmeA..., représentée par Me Goba, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 4 décembre 2014 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.

Elle soutient que :

- la décision portant assignation à résidence manque de base légale dès lors qu'elle ne se réfère pas à l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de ce que l'arrêté indique à tort une entrée irrégulière en France ;

- le refus de départ volontaire est contradictoire avec l'assignation à résidence ;

- sa situation particulière n'a pas fait l'objet d'une analyse approfondie ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, eu égard notamment au fait qu'elle s'est mariée le

17 décembre 2011 en France, où elle est entrée régulièrement le 27 avril 2011, avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle vit ;

- le préfet aurait dû prendre en compte des considérations humanitaires, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait qu'elle travaille avec son époux dans un commerce d'alimentation ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bergeret, président assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née le 21 décembre 1974 relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de Seine du 29 novembre 2014 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (....), d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué qui se fonde sur la circonstance que l'intéressée ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire, Mme A...était titulaire d'un visa de court séjour délivré par le consulat général de France à Abidjan, en cours de validité à la date de son entrée en France

le 27 avril 2011 ; qu'ainsi, elle justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, le préfet ne pouvait obliger l'intéressée à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

5. Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de MmeA..., trouve son fondement légal dans les dispositions du 5° du I du même article

511-1 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenue sur le territoire français après que le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour lui ait été refusé à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2013, Mme A...se trouvait dans la situation où, en application du 5° du I de l'article L. 511-1, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, serait dépourvu de base légale ne peut être accueilli ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, ou qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

8. Considérant que l'arrêté litigieux du préfet des Hauts-de-Seine vise l'article

L. 561-2 du code, et trouve ainsi sa base légale dans ces dispositions, en ce qu'il porte assignation à résidence ; que la circonstance qu'en refusant, par ailleurs, un délai de départ volontaire à l'intéressée, le préfet a pu mal apprécier les garanties de représentation dont l'intéressée devait justifier pour pouvoir faire l'objet d'une assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est à cet égard sans effet ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence Mme A...ait, par elle-même, porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de MmeA... ;

11. Considérant, d'autre part, que Mme A...soutient avoir installé durablement sa vie privée et familiale en France, depuis son entrée sur le territoire en avril 2011 et son mariage célébré le 17 décembre 2011 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'elle déclare exercer une activité commerciale pour le compte de ce dernier, dirigeant de deux entreprises ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du

28 février 2013, dont elle n'a pas relevé appel, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire et n'a formulé aucune demande de régularisation avant son interpellation,

le 29 novembre 2014 ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux modalités de son séjour sur le territoire, à la durée relativement modeste de sa vie conjugale en France, et compte tenu de ce qu'elle ne cherche pas à établir qu'elle a effectivement tissé en France des liens sociaux, amicaux ou professionnels, ni qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans au moins, l'arrêté contesté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ne peut être regardé, en l'état, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs de fait, l'arrêté contesté, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte pour la situation personnelle de l'intéressée ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'en l'absence de demande de titre de séjour,

Mme A...ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance par le préfet des

Hauts-de-Seine des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, si elle reproche à ce dernier d'avoir entaché son arrêté d'illégalité en ayant omis de prendre en compte des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 313-14, elle se borne à cet égard à indiquer qu'elle exerce une activité commerciale pour le compte de son époux, qui devrait cesser en cas d'exécution de l'arrêté contesté, ce qui n'établit pas l'existence de telles circonstances humanitaires, lesquelles ne ressortent pas davantage de l'ensemble des pièces produites au dossier ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14VE03375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03375
Date de la décision : 15/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour - Assignation à résidence.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : GOBA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-15;14ve03375 ?
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