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30/06/2015 | FRANCE | N°14VE03365

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 juin 2015, 14VE03365


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Fall, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306580 du 2 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; r>
3° à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Fall, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306580 du 2 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- son cursus universitaire est en progression et cohérent ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et de sa vie privée à laquelle il est porté une atteinte disproportionnée ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 le rapport de Mme Boret, président ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, née le 31 mars 1972, entrée en France le 9 octobre 2003 munie d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, relève appel du jugement du 2 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il repose permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; qu'il remplit ainsi les exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d 'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir obtenu trois diplômes de master aux universités Paul Cézanne d'Aix-en-Provence en 2009-2010, de Paris XI en

2010-2011 et de Paris-Ouest - La Défense en 2011-2012, d'abord en environnement, puis en science des activités physiques, section : " contrôle moteur " Mme B...s'est inscrite pour l'année universitaire 2012-2013 en deuxième année de licence d'anglais à la même université ; que cette inscription ne peut être raisonnablement regardée comme s'inscrivant dans un cursus de formation cohérent avec un projet professionnel de chercheur ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié; qu'en outre, Mme B...n'apporte pas la preuve que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03365
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-30;14ve03365 ?
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