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11/06/2015 | FRANCE | N°13VE03717

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 juin 2015, 13VE03717


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour la COMMUNE DE PERTHES, représentée par son maire en exercice, par la SCP B...-Mathieu, avocats ;

La COMMUNE DE PERTHES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1200696 du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 30 juin 2010 émis par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie mettant à sa charge le règlement d'un moins-perçu de la redevance de pollution domestique fixé à 9 085 euros et à la dé

charge de l'obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge ;

2° d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour la COMMUNE DE PERTHES, représentée par son maire en exercice, par la SCP B...-Mathieu, avocats ;

La COMMUNE DE PERTHES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1200696 du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 30 juin 2010 émis par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie mettant à sa charge le règlement d'un moins-perçu de la redevance de pollution domestique fixé à 9 085 euros et à la décharge de l'obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge ;

2° d'annuler le titre exécutoire précité et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause ou, à titre subsidiaire, la somme de 5 244 euros par application de la prescription quadriennale ;

3° de mettre à la charge de l'Agence de l'eau de Seine-Normandie le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le titre exécutoire litigieux ne permet pas de connaître les bases de liquidation et les éléments de calcul des sommes réclamées pas plus que les courriers antérieurs adressés par l'agence ;

- les créances nées et acquises au cours des années 1998 à 2005 sont prescrites par application de la loi du 31 décembre 1968, le tribunal ayant, à tort, jugé que les seules règles de prescription applicables étaient celles de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales ; à titre subsidiaire, si les dispositions de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales devaient s'appliquer, la prescription serait acquise jusqu'en 2003 ;

- l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 interdisait à l'Agence de l'eau

de Seine-Normandie de se prévaloir après le 30 juin 2008 d'une créance acquise avant le 31 décembre 2007 ;

- le calcul des sommes réclamées ne semble pas correspondre aux modalités de calcul prévues par les articles 10 et 11 du décret du 28 octobre 1975 et ne fait pas référence aux quantités physiques consommées, à la quantité de pollution journalière et au nombre d'habitants pris en compte ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu la loi n° 68-1250 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;

Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif à l'organisation des agences financières de bassin ;

Vu le décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- les observations de Me B...de la SCP B...-Mathieu, pour la COMMUNE DE PERTHES,

- et les observations de Me A...substituant MeC..., pour l'Agence de l'eau de Seine-Normandie ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2015, présentée pour l'Agence de l'eau de Seine-Normandie ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie :

1. Considérant que la COMMUNE DE PERTHES relève appel du jugement en date du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 30 juin 2010 émis par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie à hauteur de 9 085 euros au titre de la redevance perçue à raison de la pollution due aux usages domestiques de l'eau pour la période antérieure au 1er janvier 2008 et au prononcé de la décharge de l'obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée : " En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. / L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. / Il verse à cette dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement " ; qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 14 septembre 1966 maintenu en vigueur pour le recouvrement des redevances antérieures à la réforme en application du II de l'article 2 du décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 : " Les décisions relatives aux redevances peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative. Toutefois les contestations relatives aux actes de poursuites sont portées devant les tribunaux judiciaires. Les réclamations relatives à la liquidation des redevances doivent être portées devant le directeur de l'agence avant d'être soumises éventuellement à la juridiction administrative compétente. A défaut de décision du directeur notifiée au réclamant dans le délai de quatre mois, la réclamation est réputée rejetée " ;

3. Considérant que la réclamation préalable prévue par les dispositions précitées a été formée par un courrier produit au dossier daté du 13 août 2010 adressé par le maire de la commune à l'Agence de l'eau de Seine-Normandie ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie et tirée de l'absence de réclamation préalable ne peut qu'être écartée ;

Sur le fond du litige :

4. Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, l'Agence de l'eau de Seine-Normandie ne pouvait mettre en recouvrement les sommes réclamées à la COMMUNE DE PERTHES sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de la communauté urbaine ; que le titre exécutoire litigieux présente les mentions "redevance pollution domestique-moins perçu loi du 16 décembre 1964 - lettre du 20 mai 2010" ; que ce courrier précédemment adressé à la commune auquel étaient joints deux tableaux détaillait de façon précise les modalités de calcul des sommes déjà perçues par l'Agence de l'eau de

Seine-Normandie et des sommes restant dues ; qu'ainsi, la COMMUNE DE PERTHES n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de discuter les bases de liquidation des sommes réclamées ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre exécutoire du 30 juin 2010 doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 susvisé et relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement : " L'agence de l'eau notifie aux services d'eau potable avant le 30 juin 2008 le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau en application du 1° de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et des articles 10 et 11 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement : " Toutefois, les procédures de déclaration, de contrôle et de recouvrement afférentes aux redevances et à la taxe piscicole perçues au titre de l'année 2007 demeurent... " ;

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 n'a pas eu pour objet de modifier la procédure de recouvrement par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau prévue par la loi du 16 décembre 1964 toujours applicable à l'année 2007 ; que, dès lors, le délai prévu pour la notification des sommes restant dues à ce titre et expirant le 30 juin 2008, qui ne constitue ni une formalité substantielle ni une garantie pour les intéressés, n'est pas un délai prescrit à peine de nullité ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PERTHES, il ne saurait instituer une forclusion ou une déchéance du créancier ; que, par suite, la COMMUNE DE PERTHES ne saurait valablement soutenir que le titre exécutoire aurait été émis au terme d'une procédure irrégulière faute pour l'Agence de l'eau de Seine-Normandie de lui avoir notifié les sommes en cause avant le 30 juin 2008 ;

7. Considérant que si la COMMUNE DE PERTHES conteste le quantum des sommes réclamées par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie, il ne résulte de l'instruction ni que le calcul auquel s'est livrée l'agence reposerait sur des critères erronés au regard des dispositions applicables découlant des articles 10 et 11 du décret du 28 octobre 1975, ni que l'agence aurait commis des erreurs de calcul ;

8. Considérant que la COMMUNE DE PERTHES soutient, enfin, qu'une partie des redevances réclamées seraient prescrites ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 14 septembre 2007 que l'article L. 213-11-4 du code de l'environnement, aux termes duquel : " Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues ", ne s'applique qu'aux sommes dues au titre des redevances pour pollution de l'eau domestique à compter de l'année 2008 ; qu'ainsi, les sommes dues au titre des années 2000 à 2007 qui s'analysent comme des impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution relèvent des seules règles de prescription prévues à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales dans sa version issue de l'article 52 de la loi n° 2008-11443 du 31 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 aux termes duquel : " Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt " et non des dispositions législatives relatives à la prescription quadriennale des créances des personnes publiques issues de la loi du 31 décembre 1968 visée ci-dessus, lesquelles ne sont applicables que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription particulier à une catégorie donnée de créances ;

9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964, citées au point 2, et de l'article 18 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, les créances résultant des moins perçus issus de la différence entre la redevance déclarée et la redevance réelle pour chaque année sont apurées l'année suivante, dans le cadre du versement de la redevance déclarée et que le solde de chaque année est calculé après imputation du moins perçu de l'année précédente ; que le reste de la somme versée est alors affecté au règlement de la redevance pour pollution domestique ; que le respect de ces principes entraine l'extinction des créances de l'année précédente par le versement de la redevance déclarée ainsi que le soutient l'Agence de l'eau de Seine-Normandie ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du tableau intitulé " solde de la redevance de pollution domestique " produit par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie, que celle-ci n'a pas procédé pour le calcul des plus ou moins-perçus constatés au titre des années antérieures à l'année 2007 à l'apurement année par année des créances constatées à l'égard de la COMMUNE DE PERTHES mais à une addition au cours de l'année 2007 de l'ensemble des moins-perçus constatés depuis l'année 2000 dont le fait générateur est annuel sans avoir jamais été apurés dans le calcul de la redevance due au cours de l'année suivante ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que ses dettes nées au cours des années antérieures à l'année 2003 sont prescrites par application de l'article L. 186 précité du livre des procédures fiscales à hauteur d'un montant de 4 691 euros, la prescription n'ayant été interrompue que par un courrier de l'Agence de l'eau de

Seine-Normandie adressé à la COMMUNE DE PERTHES courant 2009 et l'Agence ne justifiant pas que les montants réclamés auraient été antérieurement notifiés à la commune à défaut d'avoir été effectivement recouvrés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PERTHES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur l'obligation de payer la somme de 4 691 euros et à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en date du 22 octobre 2013 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE PERTHES à hauteur de 4 691 euros, d'annuler le titre exécutoire émis le 30 juin 2010 par l'Agence de l'eau de

Seine-Normandie en tant qu'il excède la somme de 4 394 euros et de décharger la COMMUNE DE PERTHES de l'obligation de payer la somme de 4 691 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200696 en date du 22 octobre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE PERTHES tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 30 juin 2010 par l'Agence de l'eau de

Seine-Normandie à hauteur de 4 691 euros et à la décharge de l'obligation de payer ladite somme.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PERTHES est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'Agence de l'eau de Seine-Normandie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE03717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03717
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08-03 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses. Taxes en matière d'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN et THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-11;13ve03717 ?
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