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28/05/2015 | FRANCE | N°14VE01920

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mai 2015, 14VE01920


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour

M. B... A..., demeurant..., par Me Philip, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300911 en date du 2 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à l

a charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour

M. B... A..., demeurant..., par Me Philip, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300911 en date du 2 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste en affirmant qu'il n'avait pas produit des extraits du grand-livre de la comptabilité de la société Fraise alors que ces extraits figuraient en pièce 4 annexée à la demande de première instance ; par ailleurs, le tribunal n'a pas répondu aux griefs tirés du fait que l'écart de la balance des espèces ne résultait, notamment pour l'année 2007, que de l'imposition forfaitaire des dépenses de train de vie, ce qui n'est pas admis par la jurisprudence ;

- si la règle du double a été valablement employée au titre de l'année 2008, s'agissant en revanche de l'année 2007, la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que n'est pas admis un écart significatif de revenus résultant d'une évaluation forfaitaire et arbitraire de l'administration soutenu par aucun autre élément de preuve que la balance des espèces ; il n'est pas établi que l'acquisition des parts de la société MG Disco aurait été faite en espèces, de sorte que l'administration ne pouvait tenir compte de la somme correspondante dans la balance, étant rappelé que l'administration doit informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers sauf à méconnaître le principe des droits de la défense et les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- les rectifications relatives aux revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2008 ne sont pas fondées ; des encaissements par cartes bancaires et des remises d'espèces ont été enregistrés à tort sur le compte bancaire de la société MG Disco, pour un montant total de 26 880 euros ; ces sommes ont transité par la société MG Disco car la société Fraise, qui débutait son activité, ne disposait pas d'un terminal de paiement pour carte bleue ; elles ont toutefois été intégralement reversées le 2 janvier 2009 à la société Fraise qui les a alors dûment comptabilisées ; ainsi, les écritures comptables portées à son compte courant d'associé résultent d'une simple erreur ; par suite, il ne s'agit pas de revenus mis à sa disposition ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., associé de la société MG Disco à hauteur de 51 % jusqu'au 13 mai 2008 puis à hauteur de 100 % après cette date, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2007 et 2008 ; qu'à l'issue de cet examen, l'administration l'a, d'une part, taxé d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée au titre de ces deux années et, d'autre part, lui a notifié, dans le cadre de la procédure contradictoire, un rehaussement de ses revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2008 ; que M. A... fait appel du jugement du 2 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles il a été ainsi assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. A... soutient que le tribunal administratif aurait commis une erreur manifeste en affirmant qu'il n'avait pas produit les extraits du grand-livre de la comptabilité de la société Fraise, ce moyen, qui manque au demeurant en fait, n'est en tout état de cause pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ; que, par ailleurs, si le requérant soutient que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas réuni d'indices suffisants pour recourir à la demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, il résulte cependant de l'examen du jugement attaqué et, en particulier, de ses points 3. et 5., que le tribunal a écarté par une motivation suffisante ledit moyen ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. " ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier que les éléments invoqués par l'administration pour mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales constituaient des indices suffisants de dissimulation de revenus ; que, dans le cas où l'administration se fonde sur l'existence, dans la balance des espèces qu'elle dresse, d'un déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités employées, il incombe au juge de s'assurer que le solde ainsi établi présente un caractère significatif et notamment ne résulte pas d'une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie du contribuable ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la balance des espèces dressée par l'administration faisait apparaître au titre de l'année 2007 un déséquilibre de 23 299 euros, montant six fois supérieur aux revenus déclarés par le requérant au titre de ladite année, soit 3 857 euros ; que, d'une part, si le requérant conteste la prise en compte dans cette balance, au titre des espèces employées, du montant de l'acquisition des parts sociales de la société MG Disco, soit la somme de 10 419 euros, l'administration indique n'avoir constaté, lors de l'examen des comptes du requérant, aucun règlement par chèque ou par virement correspondant à l'acquisition de ces parts ; que, dès lors, à défaut de précision apportée par le requérant sur les modalités de règlement de cette acquisition, l'administration a pu à bon droit estimer qu'elle avait été réglée en espèces ; que, d'autre part, en évaluant les dépenses d'alimentation à 3 600 euros, les dépenses d'habillement à 1 200 euros et les dépenses de véhicule à 1 200 euros, le service n'a pas procédé à une évaluation exagérée des dépenses de train de vie du requérant qui n'apporte d'ailleurs aucune précision à l'appui de sa contestation selon laquelle cette évaluation, d'un montant total de 6 000 euros, serait arbitraire ; qu'enfin, le solde inexpliqué de la balance des espèces, qui est suffisamment significatif, ne résulte pas pour l'essentiel d'une évaluation des dépenses de train de vie du contribuable, lesquelles ne s'élèvent qu'à un peu plus du quart de ce solde ; que dans ces conditions, l'administration était en droit de demander à l'intéressé de justifier la discordance issue de la balance des espèces qu'elle avait dressée, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, en second lieu, que M. A... ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas sérieusement soutenu, que l'administration se serait fondée sur des renseignements et documents obtenus de tiers ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en septembre et décembre 2008, les sommes de 21 318 euros, 2 000 euros, 2 030 euros et 1 532,06 euros ont été portées au crédit du compte courant d'associé de M. A... et qu'elles sont demeurées inscrites au crédit de ce compte jusqu'au 31 décembre 2008 ; que, d'une part, si le requérant soutient que ces écritures comptables, qui concerneraient des opérations faites par la société Fraise, relèveraient d'une erreur et auraient été annulées, il ne se prévaut, en tout état de cause, que d'écritures de régularisation qui auraient été passées au cours de l'exercice 2009 et n'établit pas, au surplus et ainsi que le relève l'administration, que lesdites écritures aient été suivies du reversement effectif des sommes en litige ; que, par ailleurs, s'il fait état de la circonstance que la société Fraise, qui débutait son activité, ne disposait pas du matériel nécessaire pour l'encaissement de règlements par carte bancaire, il n'apporte aucune explication de nature à justifier que des espèces aient été également comptabilisées par la société MG Disco et que l'ensemble de ces sommes aient été portées au crédit de son compte courant d'associé ; que, dans ces conditions, l'administration a pu estimer à bon droit que M. A... avait disposé de ces sommes au titre de l'année 2008 ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts qu'elle les a imposées entre les mains du requérant en tant que revenus de capitaux mobiliers ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 14VE01920 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01920
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : PHILIP

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-28;14ve01920 ?
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