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28/05/2015 | FRANCE | N°14VE01874

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mai 2015, 14VE01874


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Guinnepain, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102963 en date du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 16 mars 2011 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de son dossi

er, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à int...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Guinnepain, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102963 en date du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 16 mars 2011 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Guinnepain, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que son hébergement n'a pas été regardé comme précaire ; en effet, elle est hébergée par sa belle-mère, veuve de son père, et non par sa mère, qui est décédée ; ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, son hébergeant n'a pas d'obligation alimentaire envers elle ou ses deux enfants, ce que la commission n'avait d'ailleurs pas relevé ; sa belle-mère veut quitter cet appartement de 124 m² dont le loyer est excessif pour une personne retraitée, pour louer un studio ;

- elle a produit la copie du bail d'habitation de son hébergeant devant le tribunal ; c'est à tort que la commission a retenu l'absence de production de ce bail dès lors qu'elle n'avait pas invoqué l'état de suroccupation de son logement et qu'elle ne disposait pas d'une copie de ce document ;

- elle a déposé une première demande de logement social le 19 décembre 1999 et l'a constamment renouvelée ; par suite, le tribunal a commis une erreur manifeste en mentionnant qu'elle ne justifiait pas de ses demandes de renouvellement successives ; elle établit ainsi qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement dans le délai requis ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...a saisi, le 14 janvier 2011, la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, qui a été rejeté lors de la séance du 16 mars 2011, au double motif qu'elle était hébergée dans sa famille et qu'elle avait refusé de transmettre une copie du bail du logement ; que Mme A...fait appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une " erreur manifeste " en considérant que Mme A...ne justifiait pas de ses demandes de renouvellement de logement n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code :

" La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (...) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; (...) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus " ;

4. Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter le recours amiable de MmeA..., la commission de médiation de l'Essonne s'est notamment fondée, ainsi qu'il a été dit, sur la circonstance que la requérante bénéficiait d'un hébergement familial mais n'a pas relevé que l'hébergeant était tenu à une obligation alimentaire à l'égard de la requérante ; que, si Mme A... fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, son hébergeant est sa belle-mère et non sa mère, elle n'établit cependant pas par cette seule circonstance, ainsi que par l'allégation, qui n'est étayée par aucune pièce, que sa belle-mère compterait résilier le bail dont elle est titulaire, que l'hébergement dont elle bénéficie serait précaire et provisoire alors que l'administration fait valoir pour sa part, sans être contestée, qu'elle y est logée depuis 1981 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de demande rempli par la requérante, que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A... s'est prévalue à l'appui de son recours amiable du caractère suroccupé du logement qu'elle occupe ; qu'il suit de là que la commission, qui devait être mise à même d'apprécier les conditions de logement de l'intéressée, a pu, à bon droit, se fonder sur la circonstance que Mme A...avait refusé de transmettre une copie du bail de son hébergeant sans que la requérante, qui n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de produire ce document à l'appui de son recours amiable, puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle a produit ledit bail devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'au demeurant, il résulte de l'examen de ce document que, compte tenu de la surface du logement dont il s'agit, occupé par quatre personnes, ledit logement n'est pas suroccupé ;

6. Considérant, enfin, que si la requérante soutient qu'elle aurait constamment renouvelé sa demande de logement social, faite le 19 décembre 1999, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas saisi la commission en se prévalant de la circonstance qu'elle n'aurait reçu aucune proposition adaptée de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation ; qu'au demeurant et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la commission de médiation de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la demande de Mme A... ne présentait pas un caractère prioritaire et urgent ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 14VE01874 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-07-01 Logement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : GUINNEPAIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 28/05/2015
Date de l'import : 13/06/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE01874
Numéro NOR : CETATEXT000030681167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-28;14ve01874 ?
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