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28/05/2015 | FRANCE | N°14VE01743

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mai 2015, 14VE01743


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour MM. C...B...et D...A..., demeurant..., par Me Dubault, avocat ; MM. B...et A...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0900217 en date du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires, en droits, intérêts de retard et pénalités, à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 pour des montants respectifs de 99 030 euros et 27 711 euros ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ainsi que des intérêts de...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour MM. C...B...et D...A..., demeurant..., par Me Dubault, avocat ; MM. B...et A...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0900217 en date du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires, en droits, intérêts de retard et pénalités, à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 pour des montants respectifs de 99 030 euros et 27 711 euros ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ainsi que des intérêts de retard et pénalités y afférant ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la procédure est irrégulière dès lors que l'administration, en leur notifiant des redressements au titre de l'année 2004, d'abord à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, puis à la suite d'un contrôle sur pièces, a méconnu les dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification du 11 décembre 2007 est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration fiscale s'est dispensée d'indiquer le montant des rectifications des contributions sociales, ce qui ne leur a pas permis de présenter efficacement leurs observations sur ce point ;

- les impositions supplémentaires qui leur ont été notifiées à raison des revenus distribués au profit de la SCI La Chalouette au sens de l'article 109-1 1° du code général des impôts, ne sont pas fondées dès lors que l'administration n'a pas démontré que ces sommes auraient été désinvesties de la SARL API ; il a été jugé qu'une créance réintégrée par l'administration dans le résultat imposable d'une société en vue de corriger l'erreur par laquelle celle-ci ne l'avait pas fait figurer dans ses écritures comptables, ne peut être regardée comme ayant été désinvestie ; il en va de même de la créance de la SARL API, qui ne peut, par suite, être regardée comme un revenu distribué ;

- contrairement à ce qu'a retenu l'administration fiscale, une partie des travaux réalisés par la SARL API pour le compte de la SCI La Chalouette avait bien été comptabilisée au titre de l'exercice 2004, pour un montant de 75 500 euros HT, au débit du compte 335 " travaux en cours " ; ainsi, le montant de la rectification est de 278 045 euros HT moins 75 500 euros HT soit 202 545 euros HT ce qui correspond à une diminution de 37 750 euros HT du montant des revenus distribués de M. B..., à raison de sa quote-part dans la SCI La Chalouette ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant, qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B...pour la période du 1er janvier 2003 au 10 janvier 2004 puis de MM. B... et A...pour la période du 11 janvier 2004 au 31 décembre 2004, l'administration a notifié aux intéressés, par des propositions de rectification datées du

16 mars 2007, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2004 ; que, par ailleurs, après s'être livrée à un contrôle sur pièces de la SARL API et avoir estimé que celle-ci avait distribué des revenus à la SCI La Chalouette, dont M. B...était associé à 50 %, l'administration a rehaussé le résultat imposable de la SCI La Chalouette dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et a notifié à MM. B... etA..., par une proposition de rectification du 11 décembre 2007, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour l'année 2004 à hauteur des droits de M. B...dans la SCI La Chalouette ; que MM. B... et A...font appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été ainsi assujettis au titre de l'année 2004 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion du contrôle sur pièces de la SARL API dont M. B...était à la fois gérant et associé à hauteur de 50 %, et de la

SCI La Chalouette, et après usage de son droit de communication notamment auprès de la MAAF, assureur de la SCI La Chalouette, l'administration a constaté qu'au titre de l'exercice 2004, la SARL API avait omis de comptabiliser des factures de travaux adressées à la

SCI La Chalouette tandis que celle-ci s'était abstenue de procéder à leur règlement, et a estimé, en conséquence, que les sommes correspondant à cette omission de recettes pour la SARL constituaient des revenus distribués auprès de la SCI, imposables entre les mains de M. B... à hauteur de ses droits dans cette société ; que l'administration fait valoir, sans être contestée, que lors de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, qui a précédé les rectifications notifiées le 16 mars 2007, M. B...a omis d'informer le vérificateur des revenus personnels dont il avait bénéficié en 2004 à hauteur de sa participation dans la SCI La Chalouette et qu'il ne pouvait ignorer en ses qualités de gérant et d'associé des deux sociétés ; que, dans ces conditions, l'administration est fondée à soutenir que le requérant lui a fourni des éléments incomplets ou inexacts au sens des dispositions précitées de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le moyen tiré par MM. B...et A...de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

5. Considérant que la proposition de rectification du 11 décembre 2007 indique le montant de la base d'imposition, la catégorie de revenus faisant l'objet du supplément d'imposition, soit des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que le motif sur lequel l'administration a entendu se fonder pour justifier le redressement envisagé ; que cette proposition précise que ces revenus de capitaux mobiliers sont soumis aux différentes contributions sociales applicables, rappelle les textes fondant ces contributions, ainsi que le taux de chacune d'elles ; qu'ainsi, la proposition de rectification indique, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la base d'imposition des contributions sociales alors même qu'elle ne la mentionne pas à nouveau dans le paragraphe III relatif à ces contributions ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; que les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'un redressement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire ; que tel n'est pas le cas des sommes constituant une créance qui a été réintégrée par l'administration, pour la totalité de sa valeur initiale, dans le résultat imposable d'une société en vue de corriger l'erreur par laquelle celle-ci ne l'avait pas fait figurer dans ses écritures comptables, sauf à ce qu'une telle omission volontaire de la créance révèle la décision d'accorder au débiteur un avantage, sans contrepartie pour le créancier ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL API s'est vu confier les travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment que la SCI La Chalouette possédait à Angerville (Essonne) et qui avait été détruit par un incendie en août 2003 ; que l'administration fait valoir que, si la SARL API a comptabilisé, au titre de l'exercice clos en 2003, les produits résultant des travaux réalisés au cours de ladite année, elle a en revanche omis de comptabiliser les produits résultant des travaux effectués en 2004, alors, pourtant que, d'une part, ces travaux étaient entièrement terminés au 1er juillet 2004, comme l'établit la déclaration d'achèvement des travaux souscrite auprès de la mairie d'Angerville le 2 juillet 2004 et obtenue après usage du droit de communication, et que, d'autre part, la SARL API a adressé les factures correspondantes à la SCI La Chalouette, laquelle les a produites auprès de son assureur, la MAAF, afin de bénéficier d'une indemnisation mais n'a cependant effectué aucun règlement au bénéfice de la SARL API ; que l'administration ajoute que M.B..., gérant et associé de la SARL API, et par ailleurs associé à 50 % de la SCI La Chalouette, ne pouvait ignorer l'omission de recettes en litige et l'avantage accordé sans contrepartie par la SARL à la SCI ; qu'ainsi, l'administration établit que la SARL API a délibérément omis de comptabiliser la créance détenue par la SARL sur la SCI ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a regardé les sommes concernées comme ayant été désinvesties de la SARL API et, par suite, comme constituant des revenus distribués au profit de la SCI La Chalouette ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses ne pouvaient être réclamées aux requérants sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts doit être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent qu'une partie des travaux réalisés en 2004 pour le compte de la SCI La Chalouette a été comptabilisée par la SARL API au titre de l'exercice 2004, pour un montant de 75 500 euros HT enregistré au compte 335 " travaux en cours " ; que, toutefois, comme le fait valoir l'administration en défense, ce compte ne peut que constater des encours de production n'ayant pas donné lieu à facturation alors que, pour calculer les revenus distribués en litige, l'administration s'est fondée sur le montant des travaux facturés par la SARL API ; que, par ailleurs, si, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants soutiennent que la SARL API aurait commis une erreur comptable, ils n'apportent aucune justification à l'appui de cette affirmation et n'établissent pas que la somme de

75 500 euros correspondrait aux travaux figurant sur les factures obtenues par l'administration auprès de la MAAF et sur lesquelles elle s'est fondée pour asseoir les rectifications en litige ; qu'ainsi, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. B...et A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. B...et A...est rejetée.

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N° 14VE01743 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01743
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-28;14ve01743 ?
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