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03/03/2015 | FRANCE | N°14VE00282

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 mars 2015, 14VE00282


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Levis, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106230 en date du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, suite à l'obtention d'une décision la déchargeant de son obligation solidaire de paiement, à la restitution, avec intérêts, de la somme de 70 318,68 euros, correspondant à une partie des cotisations de l'impôt sur le revenu établies à l'encontre de son foyer fiscal au titre de

l'année 2001 et qui avait été saisie sur deux de ses comptes bancaires au moy...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Levis, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106230 en date du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, suite à l'obtention d'une décision la déchargeant de son obligation solidaire de paiement, à la restitution, avec intérêts, de la somme de 70 318,68 euros, correspondant à une partie des cotisations de l'impôt sur le revenu établies à l'encontre de son foyer fiscal au titre de l'année 2001 et qui avait été saisie sur deux de ses comptes bancaires au moyen de deux avis à tiers détenteurs datés du 25 octobre 2004 ;

2° d'ordonner la restitution, avec intérêts, de la somme de 70 318,68 euros ;

3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution, par le trésorier de Boulogne-Billancourt, de la décision de décharge de solidarité de paiement prononcée en sa faveur par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, en date du 24 mai 2011 ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un vice de forme, en violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, car il n'est pas revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier d'audience ;

- la somme de 70 318,68 euros, qui correspond à une partie des cotisations d'impôt sur le revenu pour le paiement desquelles elle était solidairement responsable avec son ex-époux au titre de l'année 2001, doit lui être restituée en application de la décision du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, en date du 24 mai 2011, qui lui a accordé une décharge de paiement solidaire pour, notamment, les impositions de l'année 2001 ; c'est à tort que l'administration, suivie par le tribunal, lui a à cet égard opposé les dispositions alors en vigueur de l'article 1691 bis du code général des impôts, dès lors que la décision du

24 mai 2011 statuait sur une demande qu'elle avait formulée initialement le 16 mars 2006, sous l'empire des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, seules applicables en conséquence pour juger du bien-fondé de sa demande de restitution ;

Vus, enregistrés les 24 avril et 15 mai 2014, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, présentés pour MmeB..., qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Elle soutient en outre que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de ce que seul l'article 1685 du code général des impôts était applicable à l'espèce, et en ce qu'il est insuffisamment motivé, du fait qu'il se borne à affirmer que la somme en litige ne pouvait pas être restituée puisque l'impôt avait déjà été acquitté ;

- le jugement mentionne à tort que la décision prise le 24 mai 2011 par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine est intervenue à l'issue d'une procédure tendant à la décharge de l'obligation de paiement solidaire, alors qu'elle a toujours contesté le principe de l'imposition, son assiette et son montant ainsi que la régularité de la procédure et qu'au surplus, cette décision du 24 mai 2011, qui la décharge totalement du paiement des impositions concernant les années 2001, 2002 et 2003, s'analyse comme une décision de dégrèvement et pas seulement comme une décision de désolidarisation au sens de l'article 1691 bis du code général des impôts ; elle emporte nécessairement restitution des sommes indûment prélevées ; en application des articles 1685 du code général des impôts et L. 247 du livre des procédures fiscales, elle n'a aucune obligation de payer les impositions mises à sa charge au titre des années antérieures à son mariage, qui sont fondées sur des revenus perçus par son époux avant ce mariage ;

- il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 208 et R. 208-1 du livre des procédures fiscales, relatives aux intérêts moratoires ;

- le préjudice dont elle demande réparation a été causé par l'attitude dilatoire de l'administration ;

- le refus de restitution de la somme appréhendée par l'administration méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :

- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant que par deux avis à tiers détenteurs émis à l'encontre de

Mme B...le 25 octobre 2004, le trésorier de Boulogne-Billancourt a obtenu le paiement d'une somme de 70 318,68 euros correspondant à une partie des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 2001 à l'encontre du foyer fiscal que Mme B...formait alors avec son époux M. A... ; que le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, par décision du 24 mai 2011, a fait droit à une demande de Mme B...aux fins de décharge de solidarité pour le paiement des impositions des années 2001, 2002 et 2003 ; que l'administration fiscale ayant cependant refusé de restituer la somme précitée,

Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 22 juillet 2011, d'une demande tendant à la restitution de cette somme, avec intérêts, en demandant en outre la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du comportement de l'administration ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du

27 novembre 2013 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'à l'examen de la minute du jugement contesté, celui-ci comporte les signatures du président, du rapporteur et du greffier d'audience, comme requis par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que si l'ampliation notifiée à Mme B...n'est pas revêtue de ces signatures, cette circonstance est sans effet sur la régularité du jugement ;

3. Considérant, d'autre part, qu'à la lecture du jugement attaqué, qui expose les motifs pour lesquels la demande est rejetée, et qui répond, implicitement mais nécessairement, au moyen qui pourrait être regardé comme ayant été soulevé par la requérante, tiré de ce que seules les dispositions du 2 de l'article 1685 du code général des impôts, et non celles de

l'article 1691 bis, étaient applicables en l'espèce, Mme B...n'est pas fondée à faire valoir que le jugement est irrégulier comme entaché de défaut de motivation ou d'omission à statuer ;

4. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la requérante, dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal, n'avait pas invoqué un moyen tiré de la violation des articles L. 208 et R. 208-1 du livre des procédures fiscales ; que par suite, le moyen tiré de ce " qu'il revenait au Tribunal administratif d'ordonner la restitution des sommes indûment prélevées (...) sur le fondement des dispositions de ces articles " doit être écarté en tout état de cause ;

Au fond :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : " 1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation. 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes prévus par l'article 1664, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune. Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation (...) " ; que selon l'article 1691 bis du même code, applicable aux demandes en décharge de solidarité de paiement présentées à compter du 1er janvier 2008 en vertu de l'article 9 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 : " I. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. / II. 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) / (...) / IV. L'application des II et III ne peut donner lieu à restitution. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a présenté le 16 mars 2006 une première demande de décharge de l'obligation solidaire de paiement, sur le fondement de l'article 1685 du code général des impôts, qui a été rejetée le 29 janvier 2007 par le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine ; que par jugement du 21 février 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision en mentionnant qu'il appartenait à l'administration de réexaminer la demande de Mme B...; que cette demande, réitérée le 20 décembre 2009 en raison de l'inertie de l'administration, a finalement donné lieu à la décision précitée du 24 mai 2011 du directeur départemental des finances publiques ; que cette décision, nonobstant la réitération de la demande en décembre 2009, doit être regardée, eu égard aux termes de l'article 9 de la loi du 24 décembre 2007, comme prise en vertu de l'obligation dans laquelle se trouvait l'administration de réexaminer la demande ayant donné lieu à une décision annulée par le jugement précité du 21 janvier 2008, et par suite, comme régie par les dispositions précitées de l'article 1685 du code général des impôts ; que dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les dispositions du IV de l'article 1691 bis ne pouvaient pas être valablement opposées à MmeB... ;

7. Considérant, cependant, que par sa décision du 24 mai 2011, le directeur départemental des finances publiques, qui vise à tort, comme dit ci-dessus, l'article 1691 bis du code général des impôts, décide de " décharger totalement Mme B...du paiement des impositions concernant les années 2001, 2002 et 2003 ", mais présente un tableau précisant qu'au titre de l'année 2001, la somme restant due par les deux ex-époux solidaires, s'élève à 39 374,32 euros, compte tenu du paiement déjà intervenu de la somme de 70 318,68 euros dont la restitution est l'objet du présent litige ; qu'ainsi et conformément aux dispositions précitées de l'article 1685 du code général des impôts, dont il s'évince qu'une demande en décharge de l'obligation solidaire de paiement de l'impôt ne saurait porter sur des sommes déjà versées, cette décision ne portait, en ce qui concerne l'année 2001, que sur une somme de 39 374,32 euros et ne pouvait avoir pour effet de décharger l'intéressée de son obligation de paiement pour les sommes d'ores et déjà appréhendées par l'administration ;

8. Considérant, en conséquence, que MmeB..., qui soutient par ailleurs à tort que la décision du 24 mai 2011 du directeur départemental des finances publiques devrait s'analyser comme une décision de dégrèvement, n'est pas fondée à demander en application de cette décision la restitution de la somme de 70 318,68 euros, correspondant à la partie des cotisations d'impôt sur le revenu dues par son foyer fiscal au titre de l'année 2001, et qui avait déjà été payée à la date de sa demande en décharge de son obligation solidaire de paiement, dès lors que cette somme ne peut être regardée comme entrant dans le champ de la décharge de solidarité accordée par la décision du 24 mai 2011 ;

9. Considérant qu'il en va de même, pour les mêmes motifs que précédemment, du moyen tiré de la violation de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, qui énonce la possibilité, pour l'administration, de décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par des tiers ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret. " ; que selon l'article

R. 208-1 du même livre : " Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 sont dus lorsqu'un dégrèvement est prononcé à la suite d'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service des impôts, ou au service des douanes et droits indirects, selon le cas à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation. Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement. Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts. " ;

11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8., la décision du 24 mai 2011 prise par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, n'est pas une décision de dégrèvement ; que par suite, Mme B...ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 208 et R. 208-1 du livre des procédures fiscales précitées ; que le moyen tiré de leur méconnaissance, doit être écarté ;

12. Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration, en refusant de restituer à Mme B...la somme litigieuse de 70 318,68 euros, n'a pas commis d'illégalité, et, partant, n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que par suite,

Mme B...n'est pas fondée à rechercher sur ce terrain la responsabilité fautive de l'Etat ; que sa demande indemnitaire ne peut donc qu'être rejetée, en tout état de cause ;

13. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; que Mme B...ne peut utilement invoquer une méconnaissance de ces stipulations, dans le présent litige qui ne concerne que la portée de l'obligation solidaire de paiement à laquelle sont tenus les époux ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 14VE00282 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00282
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Questions diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SCP MARC LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-03;14ve00282 ?
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