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19/02/2015 | FRANCE | N°14VE02292

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 février 2015, 14VE02292


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bekel, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1403371 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er avril 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3° d'enjoindre au préfet de la

Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

4° de...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bekel, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1403371 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er avril 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les lignes directrices de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de cinq ans et a exercé un métier de 2008 à 2013 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 1er juillet 1973, relève régulièrement appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la

Seine-Saint-Denis du 1er avril 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant que le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. B...devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs, qui ne sont pas critiqués en appel, retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant que la circonstance que M. B...réside en France, à la supposer établie, sans discontinuer depuis dix ans et en tout état de cause depuis au moins cinq ans et qu'il a travaillé comme ouvrier polyvalent dans le bâtiment entre 2008 et 2013 n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder la décision préfectorale contestée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors au demeurant qu'il n'est pas contesté que M. B...a un fils résidant au Sénégal ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que le droit au séjour des étrangers en France est, sous réserve des conventions internationales, régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, cependant, le requérant qui se trouve en situation irrégulière sur le sol français, ne peut utilement se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14VE02292


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : BEKEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 19/02/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE02292
Numéro NOR : CETATEXT000030286040 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-19;14ve02292 ?
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