La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2015 | FRANCE | N°14VE01550

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 février 2015, 14VE01550


Vu la requête enregistrée le 24 mai 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Fall, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1210366 en date du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 6 septembre 2012 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de sa décision du 5 avril 2012 portant refus de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2° d'annuler la d

écision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 6 septembre...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Fall, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1210366 en date du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 6 septembre 2012 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de sa décision du 5 avril 2012 portant refus de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2° d'annuler la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 6 septembre 2012 ;

3° d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son avocat sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé la commission de médiation, elle a joint à son dossier l'ensemble des justificatifs demandés ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle attend un quatrième enfant, qu'elle recherche un logement depuis mai 2008 et que l'état de santé de ses enfants nécessite impérativement un logement spacieux et aéré alors que son logement actuel est insalubre, indécent et impropre à un usage d'habitation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...fait appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 6 septembre 2012 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de sa décision du 5 avril 2012 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pris pour l'application de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (...) - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; (...) - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret (...). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ;

3. Considérant que Mme B...fait valoir, d'une part, que, contrairement à ce qu'a estimé la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, elle a fourni tous les justificatifs nécessaires à l'appui de son recours gracieux, et, d'autre part, que son logement est impropre à l'habitation et présente un caractère insalubre et dangereux en particulier pour la santé de ses enfants, alors au surplus qu'elle se trouvait enceinte d'un quatrième enfant ; que toutefois, les pièces produites par la requérante sont toutes postérieures à la décision litigieuse du 6 septembre 2012 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître à sa demande de logement un caractère prioritaire, à l'exception d'une attestation établie le 30 janvier 2012 par un pédiatre qui indique que l'état de santé de l'enfant de la requérante né en 2006 nécessite un relogement dans de meilleures conditions " à savoir un logement, sec, spacieux et bien aéré " mais ne mentionne pas que le logement aurait présenté un caractère d'insalubrité ; qu'ainsi, la requérante, qui n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait fourni les justificatifs nécessaires à l'appui de son recours, n'établit pas qu'à la date de la décision litigieuse, son logement était impropre à l'habitation ou présentait un caractère insalubre ou dangereux ; qu'il suit de là que, nonobstant la circonstance qu'elle rechercherait un logement depuis mai 2008, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, ou que la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant son recours gracieux ; qu'au vu des pièces qu'elle verse au dossier, il lui appartient toutefois, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation d'une nouvelle demande ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

''

''

''

''

N° 14VE01550 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 Logement.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : FALL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 10/02/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE01550
Numéro NOR : CETATEXT000030259083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-10;14ve01550 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award