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10/02/2015 | FRANCE | N°12VE03350

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 février 2015, 12VE03350


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour

Mme A...B..., demeurant..., par Me Partouche-Kohana, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109691 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 27 juillet 2011 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un lo

gement décent et durable, tenant compte de son handicap et de ses ressources, dans un dé...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour

Mme A...B..., demeurant..., par Me Partouche-Kohana, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109691 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 27 juillet 2011 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable, tenant compte de son handicap et de ses ressources, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour ou, à défaut, d'ordonner le réexamen de sa situation par la commission ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

Elle soutient qu'elle est logée depuis 2006 par " Emmaüs Habitat " avec ses trois enfants âgés de 3, 6 et 10 ans dans un logement social d'une superficie d'environ 60 m² qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; en effet, les plafonds et les murs sont humides, des moisissures noires apparaissent, et les joints des fenêtres sont souillés et n'isolent plus du froid ; la situation globale du logement a un impact néfaste sur l'état de santé de ses enfants, souvent malades ; enfin, les branchements électriques ne sont pas aux normes ; malgré de nombreuses demandes de mutation adressées à son bailleur, aucune solution de relogement ne lui a été proposée, ni aucun des travaux nécessaires entrepris ; ainsi, c'est par une appréciation erronée de sa situation que la commission de médiation a rejeté son recours ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...fait appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 27 juillet 2011 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pris pour l'application de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (...) - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; (...) - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret (...). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme B...au motif, notamment, de l'absence d'éléments probants sur l'insalubrité, le péril ou le caractère impropre à l'habitation du logement de l'intéressée ;

4. Considérant que si la requérante soutient que les plafonds et les murs de son logement sont humides, que des moisissures noires apparaissent, que les joints des fenêtres n'isolent plus du froid, que les installations électriques ne sont pas aux normes et sont dangereuses et que la situation globale du logement a un impact néfaste sur l'état de santé de ses enfants, elle ne produit cependant aucune pièce de nature à démontrer que le logement en cause serait dans l'état qu'elle décrit et s'est abstenue de produire les photos de l'appartement dont elle se prévaut dans ses écritures ; que, par ailleurs, si elle allègue avoir fait part à son bailleur social, des dégradations et de l'insalubrité de son appartement et lui avoir demandé de réaliser des travaux, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un courrier en date du 3 janvier 2011 intitulé " votre demande de mutation " par lequel ce bailleur lui conseille de formuler sa demande auprès de la ville, de la préfecture ou des organismes collecteurs du 1 % logement ; que, dans ces conditions, Mme B...ne démontre pas que le logement social de 60 m², dont elle bénéficie depuis mars 2007, serait impropre à l'habitation ou qu'il présenterait au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation ou que la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant cette décision ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du

10 juillet 1991 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 12VE03350


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-07-01 Logement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 10/02/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12VE03350
Numéro NOR : CETATEXT000030259038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-10;12ve03350 ?
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