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23/10/2014 | FRANCE | N°12VE00905

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 octobre 2014, 12VE00905


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. et Mme C... A..., demeurant..., par Me Duval, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1001396-1012035-1103537 du 10 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

2° de surseoir à l'exécution de ce jugement ;

3° de leur accorder la décharge des impositions querellées ;

4° de mettre à la charge de l'Etat

le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. et Mme C... A..., demeurant..., par Me Duval, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1001396-1012035-1103537 du 10 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

2° de surseoir à l'exécution de ce jugement ;

3° de leur accorder la décharge des impositions querellées ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la cession du fonds de commerce étant intervenue le 20 janvier 2009, soit à une date à laquelle il était libre de toute location-gérance, la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession est exonérée de contributions sociales en vertu de l'article 238 quindecies du code général des impôts ;

- cette exonération de contributions sociales est également énoncée dans la réponse ministérielle Marsaud, publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 31 mars 2006, p. 936, n° 51895 ;

- en prononçant la mainlevée sur les trois oppositions au prix de cession du fonds de commerce qu'elle avait antérieurement diligentées, l'administration a pris une position formelle qui lui est opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- le Tribunal administratif de Montreuil a omis de statuer, dans le jugement attaqué, sur ces deux derniers moyens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de M. Toutain, rapporteur,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Duval, pour M. et MmeA... ;

1. Considérant que M.A..., qui exploitait depuis le 10 juillet 1979, en qualité d'entrepreneur individuel, un fonds de commerce de maçonnerie, l'a donné en location-gérance, à compter du 1er avril 1989, à la SARL Rénovation 93, société, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, dont il était gérant et associé ; qu'après résiliation de cette convention, par acte du 15 décembre 2008, M. A...a cédé son fonds de commerce, par acte du 20 janvier 2009, à une autre société, également dénommée SARL Rénovation 93 mais immatriculée à Meaux et ayant pour gérant M.B..., pour un prix de 140 000 euros, puis a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, en qualité d'artisan, à compter du 1er mai 2009 ; qu'alors que la cession de ce fonds avait été déclarée par les parties comme étant placée sous le bénéfice de l'exonération totale d'impôt sur le revenu et de contributions sociales prévue, en cas de transmission d'entreprises, à l'article 238 quindecies du code général des impôts, l'administration, estimant que cette cession avait été réalisée par M. A...dans le cadre d'un départ à la retraite et relevait, en conséquence, de l'exonération prévue pour l'impôt sur le revenu uniquement par l'article 151 septies A du même code, a consécutivement soumis la plus-value professionnelle à long terme réalisée par l'intéressé à l'occasion de cette vente aux contributions sociales correspondantes ; que, par jugement n° 1001396-1012035-1103537 du 10 février 2012, dont M. et Mme A...relèvent appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des contributions sociales ainsi assignées à leur foyer fiscal au titre de l'année 2009 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

2. Considérant que, conformément à l'invitation que leur a adressée la Cour le 11 avril 2012, sur le fondement de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative, M. et Mme A... ont régularisé la recevabilité de leurs conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué en introduisant, à cette fin, une requête distincte, laquelle a été enregistrée le 17 avril 2012 sous le n° 12VE01399, puis rejetée par une ordonnance rendue le 21 septembre 2012 et devenue définitive ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par les requérants sont, dans le cadre de la présente instance, devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin de décharge et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle (...) sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis (...) est inférieure ou égale à 300 000 € (...). / II.-L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : / 1. L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; / 2. La personne à l'origine de la transmission est : / a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ; / (...) 3. En cas de transmission à titre onéreux, le cédant (...) n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. / (...) VII.-La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : / 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; / 2° La transmission est réalisée au profit du locataire (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que s'il est constant que le fonds de commerce cédé par M. A..., dans les conditions rappelées au point 1, avait été confié en location-gérance à la SARL Rénovation 93 depuis le 1er avril 1989, il résulte de l'instruction que cette convention a été résiliée par acte du 15 décembre 2008, enregistré au service des impôts des entreprises de Saint-Denis Nord le 25 novembre 2008 et publié aux Petites Affiches le 27 novembre 2008 ; qu'ainsi, ledit fonds n'était plus exploité en location-gérance à la date à laquelle le requérant l'a ultérieurement cédé, par acte du 20 janvier 2009 ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a estimé que cette cession constituait la transmission d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, au sens et pour l'application des dispositions précitées du VII de l'article 238 quindecies du code général des impôts, et a, en conséquence, écarté le bénéfice de l'exonération querellée au motif que ladite transmission avait été réalisée au profit d'un tiers, et non de l'ancien locataire-gérant du fonds ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que la cession de fonds de commerce à laquelle a ainsi procédé M. A...remplit l'ensemble des conditions prévues par les dispositions précités du I et du II du même article pour que la plus-value réalisée à cette occasion bénéficie de l'exonération totale d'impôts qu'elles prévoient ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A...d'une somme globale de 3 000 euros en remboursement des frais qu'ils ont respectivement exposés en première instance puis en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. et Mme A....

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1001396-1012035-1103537 du 10 février 2012 est annulé.

Article 3 : Il est accordé à M. et Mme A... la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE00905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00905
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-23;12ve00905 ?
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