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02/10/2014 | FRANCE | N°14VE01382

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 02 octobre 2014, 14VE01382


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour

M. C...D..., demeurant..., par Me Scharr, avocat ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311228 en date du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

24 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai d'un mois à compter de la notificati...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour

M. C...D..., demeurant..., par Me Scharr, avocat ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311228 en date du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

24 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur en date du

28 novembre 2012 ;

- il méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

.....................................................................................................

Vu les pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014, le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant capverdien né en 1973, relève appel du jugement en date du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme B... A..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la

Seine-Saint-Denis ; que, par arrêté du 11 juin 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à MmeA..., une délégation à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination d'une mesure d'exécution de cette obligation ; que ledit arrêté, publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis en date du 11 juin 2013, a fait l'objet d'une publication suffisante pour en assurer sa publicité ; que cette délégation de signature ayant été régulièrement publiée, les services de la préfecture n'avaient pas à la produire ou à la viser pour justifier de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (ses deux autres enfants mineurs) " ;

4. Considérant que M.D..., entré en France le 2 juillet 2001 muni d'un visa de court séjour, soutient y résider de manière continue depuis lors, accompagné de son épouse et de sa fille aînée née en 1997 qui y est scolarisée depuis 2009 et que sa mère et deux de ses frères sont également présents sur le territoire, où selon ses dires il est parfaitement intégré ; que, toutefois, il n'établit pas de façon suffisamment probante la continuité de son séjour en France depuis 2001, notamment au cours des années 2002 et 2003, pour lesquelles il se borne à produire des quittances de loyers manuscrites, 2004, pour laquelle il ne produit aucun justificatif de présence, et 2007, pour laquelle il se borne à produire un courrier d'EDF, une ordonnance médicale illisible ainsi qu'un reçu pour règlement d'un centre médical situé à Drancy ; qu'en outre, le requérant n'établit ni même n'allègue que son épouse, de même nationalité que lui, se maintient en situation régulière sur le territoire français ; qu'enfin, M. D...qui ne démontre pas d'intégration particulière à la société française, conserve des attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-huit ans et où résident ses deux autres enfants mineurs ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a dès lors pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que pour les mêmes motif, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux ou des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que, si la fille aînée du requérant, née en 1997, est scolarisée en France depuis 2009, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale constituée de M.D..., de son épouse, dont le droit au séjour en France n'est justifié par aucune pièce au dossier, et de sa fille aînée, se poursuive hors de France, notamment au Cap-Vert, où, demeurent ses deux autres enfants mineurs; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en tout état de cause M. D...ne peut utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 dont il n'établit ni même n'allègue s'être prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour ;

8. Considérant, en dernier lieu, que si M. D...soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir d'une durée de séjour en France de dix ans, a commis une erreur de fait, ce moyen doit être écarté pour les motifs indiqués au point 4 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 14VE01382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01382
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SCHARR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-02;14ve01382 ?
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