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19/06/2014 | FRANCE | N°13VE01222

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 juin 2014, 13VE01222


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bousquet, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1005590 en date du 18 février 2013 par lequel le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2009 par laquelle le maire de la commune de Gonesse n'a pas renouvelé son contrat ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme de 1 250 euros au titre de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- s'agissant d'...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bousquet, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1005590 en date du 18 février 2013 par lequel le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2009 par laquelle le maire de la commune de Gonesse n'a pas renouvelé son contrat ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- s'agissant d'une décision individuelle et défavorable prise en considération de sa personne, la décision attaquée devait être motivée et aurait dû être précédée de la possibilité matérielle de consulter son dossier ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée illégale ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... a été recruté par la commune de Gonesse à compter du 1er février 2007, en qualité d'agent de surveillance de la voie publique par des contrats successifs dont le dernier expirait le 31 janvier 2010 ; que, par une lettre en date du 26 octobre 2009, le maire de la commune de Gonesse a informé le requérant que son contrat arrivant à échéance le 31 janvier 2010 ne serait ni renouvelé ni prolongé ; que le requérant relève appel du jugement en date du 18 février 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat et à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que si M. A... fait valoir que le non renouvellement de son contrat sanctionne le fait d'avoir alerté sa hiérarchie sur le fait que les tâches qui lui étaient confiées excédaient celles qui peuvent être légalement confiées à un agent de surveillance de la voie publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette alerte ait été effectuée avant la décision attaquée ; qu'ainsi le caractère de sanction disciplinaire de la décision de non renouvellement n'est pas établi ; que, par suite, et alors même que cette décision a été prise en considération de la personne, elle n'avait à être précédée ni de la communication du dossier ni d'une procédure contradictoire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision de non renouvellement du contrat de M. A... ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'elle n'est pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'ainsi, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 concernant la motivation des actes administratifs ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.130-4 du code de la route : " Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières : / (...) 3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République " ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 16 janvier 2008, le maire la commune de Gonesse a adressé au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Pontoise, la demande d'agrément en qualité d'agent de surveillance de la voie publique mentionné par les dispositions précitées de l'article L. 130-4 du code de la route, de M. A... et de trois autres agents ; que la commune qui n'a pas été avisée que l'intéressé aurait été agréé, soutient sans être contredite qu'en cas de réponse négative, seule la personne concernée est avisée par le procureur de la République ; que, par ailleurs, M. A... ne peut utilement faire valoir que moins de deux mois après son embauche sur la plate-forme de Roissy il a été agréé dès lors qu'il s'agit d'un agrément en qualité d'agent de sûreté et non de celui d'agent de surveillance de la voie publique ; qu'enfin, M. A... a fait l'objet d'un rapport de son supérieur hiérarchique, le 13 octobre 2009, défavorable au renouvellement de son contrat aux motifs, notamment, qu'il n'avait pas sa place dans la fonction d'agent de surveillance de la voie publique, qu'il véhiculait une image négative de la profession et qu'il ne démontrait aucun intérêt à occuper cet emploi ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse ne reposerait pas sur l'intérêt du service ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu' il soit mis à la charge de la commune de Gonesse, qui n' est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A... d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Gonesse introduites sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gonesse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°13VE01222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01222
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : DERACHE-DESCAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-19;13ve01222 ?
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