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19/06/2014 | FRANCE | N°12VE01813

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 juin 2014, 12VE01813


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET, représentée par son maire, par Me A...; La commune demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007248, 1102376 du 6 mars 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a, à la demande de MM. D...et E...C..., annulé un titre exécutoire émis le 1er juillet 2010 par le maire de la COMMUNE de SAINT-LEU-LA-FORET, a déchargé les intéressés du paiement de la somme de 115 541,57 euros et a mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros en appli

cation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET, représentée par son maire, par Me A...; La commune demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007248, 1102376 du 6 mars 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a, à la demande de MM. D...et E...C..., annulé un titre exécutoire émis le 1er juillet 2010 par le maire de la COMMUNE de SAINT-LEU-LA-FORET, a déchargé les intéressés du paiement de la somme de 115 541,57 euros et a mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de rejeter la demande de MM. D...et E...C...;

3° de mettre à la charge MM. D...et E...C...le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a été adopté sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;

- le jugement a omis de répondre au moyen tiré de ce que le mode de calcul de la participation de chacun des lotisseurs par la convention signée le 13 mars 1993 entre la commune et les lotisseurs ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme avait été méconnu dans la mesure où les principes directeurs présidant au calcul de la participation des lotisseurs ont été acceptées par ceux-ci lorsqu'ils ont signé une convention en ce sens le 13 mars 1993 et que les engagements qu'ils ont conclu à cette occasion s'imposent à eux ;

- la légalité de cette convention n'a jamais été discutée, ce qui ne permet pas aux requérants de la contester par la voie de l'exception d'illégalité ;

- la participation en cause a été calculée proportionnellement aux besoins en équipements conformément aux dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il existe un lien direct et précis entre les équipements publics financés par la participation en cause et les besoins des habitants du secteur concerné ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me G...substituant Me A...pour la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET,

- et les observations de Me B...substituant Me F...pour M. E...C... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 19 décembre 1991, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET a institué, en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, un programme d'aménagement d'ensemble concernant le secteur urbain dénommé " rue de Saint-prix - chemin d'Apollon " ; que, par l'article 2 de la même délibération, le conseil municipal a défini, pour un coût alors estimé à 12 100 000 F HT, un programme d'équipements publics portant sur la réalisation d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées ainsi que la création d'une nouvelle classe d'école maternelle ; que l'article 3 de cette délibération prévoyait de mettre à la charge des constructeurs une participation égale à 25,62 %, du montant mentionné plus haut, répartie en fonction du nombre de constructions réalisées, cette participation devant être actualisée chaque année selon une formule de révision devant être précisée par convention ; que l'article 4 de la délibération en cause prévoyait que le délai de réalisation des équipements publics devait être fixé au 31 décembre 1996 ; que, par une deuxième délibération en date du 29 avril 1993, le conseil municipal de Saint-Leu-la-Forêt a décidé d'approuver les termes d'une nouvelle convention et d'annuler celle prévue par la délibération du 19 décembre 1991 ; que, par un arrêté en date du 20 avril 2005, le maire de Saint-Leu-la-Forêt a accordé à MM. D...et E...C...une autorisation de procéder à une division en 5 lots d'un terrain situé dans le périmètre du plan d'aménagement d'ensemble institué par la délibération précité du 19 décembre 1991 ; que, par un titre de recette rendu exécutoire le 1er juillet 2010, le comptable du Trésor a mis à la charge de MM. C...le versement d'une somme de 115 141,57 euros correspondant au montant actualisé en 2010 de leur participation au financement des équipements publics prévus par ledit plan ; que la commune de Saint-Leu-la-Forêt relève appel du jugement en date du 6 mars 2012 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par MM. C...d'une demande d'annulation du titre de recette mentionné plus haut, a fait droit à cette demande et les a déchargés de l'obligation de payer la somme de 115 541,57 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, demandée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et communiquée le 16 octobre 2013, que le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

3. Considérant, d'autre part, que, dès lors que le tribunal a estimé, pour considérer que le titre de recette contesté était dépourvu de fondement légal, qu'il était nécessaire que la délibération instituant le programme d'aménagement d'ensemble justifiant que soit mis à la charge des constructeurs une participation au financement des équipements publics procède à une estimation quantitative des surfaces dont la construction est projetée afin de servir de base à cette répartition, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen invoqué par la commune requérante et tiré de ce que le fondement de la participation en cause résultait des obligations contractuelles s'imposant à MM. C...du fait de leur signature de la convention du 13 mars 1993 ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer sur ce moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, applicable à la date à laquelle a été instituée le titre de recette contesté : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-10 du même code : " La participation prévue à l'article précédent est exigée sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis, y compris au cas où le constructeur est une personne publique. La mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution financière se fait dans les délais fixés par l'autorité qui délivre l'autorisation de construire. Ces délais ne peuvent être décomptés qu'à partir du commencement des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation " ; qu'aux termes de l'article L. 332-11 du même code : " Lorsque le programme d'aménagement d'ensemble fait l'objet d'une modification substantielle, le conseil municipal peut, pour les autorisations à venir, réviser le régime de la participation dans les conditions prévues à l'article L. 332-9. Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peuvent être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal. Lorsque les bénéficiaires d'autorisations de construire mentionnées ci-dessus sont des lotisseurs ou des associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office, les sommes définies à l'alinéa précédent peuvent être réclamées par les constructeurs qui en auront définitivement supporté la charge " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la participation mise à la charge des constructeurs dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble ne peut légalement être instituée que par une délibération adoptée par le conseil municipal de la commune instituant ledit plan ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'une convention signée avec MM. C... le 13 mars 1993, convention qui a d'ailleurs été annulée par la délibération précitée du 29 avril 1993 du conseil municipal de cette commune, pour soutenir que le montant réclamé à ces derniers au titre de cette participation par le titre de recette contesté serait justifié par l'existence de stipulations contractuelles par lesquelles les intimés se seraient engagés à verser la participation en cause ;

6. Considérant, d'autre part, que la délibération du conseil municipal du 19 décembre 1991 instituant un programme d'aménagement d'ensemble sur des terrains situés entre la rue Saint-Prix et le chemin d'Apollon a précisé dans son article 4 que le délai de réalisation des équipements était fixé au 31 décembre 1996 ; qu'en l'absence de réalisation des équipements publics prévus à cette date, la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET n'était pas fondée à solliciter le versement de la participation litigieuse pour une autorisation de lotir accordée le 20 avril 2005 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, annulé le titre de recette du 1er juillet 2010 et déchargé M.M C...du paiement de la somme de 115 141,57 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de MM. C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET le versement à MM. C...d'une somme de 3 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET le versement à M. E...C...et à M. D...C...d'une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE01813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01813
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : FAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-19;12ve01813 ?
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